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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 22 oct. 2008, n° 06/15619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/15619 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BUDDHA-BAR ; BUDDHA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3005110 ; 3153923 ; 3153926 ; 3123136 |
| Classification internationale des marques : | CL09, CL14, CL16, CL21, CL41 |
| Référence INPI : | M20080614 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N°RG: 06/15619 JUGEMENT rendu le 22 Octobre 2008
DEMANDERESSE S.A.R.L. GEORGE V RECORDS, représenté par sa gérante, mme Naukkarincn Tarja dite Visan. […] représentée par Me Claire SIMONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2590 DEFENDERESSES S.A.R.L. SOCADISC […] représentée par Me VIVIANE SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 778 Société APACE MUSIC LIMITED, Intervenante Volontaire Unit LG3 Shepherds Central Charecoft Way Londres W14 OEH ROYAUME UNI représentée par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.0009
COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Agnès T, Vice-Président Agnès MARCADE, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 02 Septembre 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE. Le Buddha-bar a été créé en 1996. Il expose que sa notoriété croissante en tant que haut lieu de la nuit parisienne a permis de développer l’attrait du public pour la musique dite lounge ou chill out c’est à dire relaxante. C’est ainsi que des compilations de musique Buddha-bar ont été produites par la société George V RECORDS, la dixième étant commercialisée depuis février 2008.
La société GEORGES V RECORDS est titulaire des marques suivantes:
- une marque verbale BUDDHA-BAR, n°003005110, déposée le 3 février 2000 enregistrée à l’INPI en classe 9 et visant les disques compacts,
- une marque verbale BUDDHA n°013123136, déposée le 27 septembre 2001, enregistrée à l’INPI en classes 9 et 41, et visant notamment les supports d’enregistrement magnétiques, disques compacts audio et/ ou vidéo,
- une marque verbale BUDDHA-BAR n°023153923, déposée le 15 mars 2002 enregistrée à l’INPI en classes 14, 16 et 21 et visant notamment les imprimés,
- une marque verbale BUDDHA-BAR n° 023153 926, déposée le 15 mars 2002 enregistrée à l’INPI en classe 41 et visant notamment le divertissement; la production et l’édition musicale, La société GEORGES V RECORDS a fait constater le 27 octobre 2006 par huissier de justice la vente d’une compilation intitulée BEST OF BUDDHA BEATS mise en rayon au magasin Virgin des Champs Elysées au côté de l’album intitulé « BUDDHA BAR Ten Years », qu’elle avait produit, et qui était sorti le 16 octobre 2006. Elle estime que le visuel de cette compilation reprenait des pochettes des compilations du BUDDHA BAR et notamment celle de la compilation « BUDDHA-BAR III », sorti en avril 2001 mais qui venait d’être rééditée. Le disque BEST OF BUDDHA BEATS est distribué en France par la société SOCADISC. La société GEORGES V RECORDS a donc saisi le juge de référés pour faire cesser l’utilisation de la dénomination BUDDHA BEATS, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 28 novembre 2006. Par acte d’huissier de justice en date du 2 novembre 2006, la société GEORGES V RECORDS a fait assigner la société SOCADISC devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon. Par acte d’huissier de justice en date du 24 janvier 2007, la société SOCADISC a fait assigner la société PINNACLE ENTERTAINMENT LIMITED devant le tribunal de grande instance de Paris en garantie. Le juge de la mise en état, par mention au dossier, a ordonné la jonction des procédures. La société APACE MUSIC LIMITED, producteur des disques litigieux, est intervenue volontairement dans l’instance. Par ordonnance du 7 novembre 2007, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement partiel d’instance et d’action de la société SOCADISC à l’égard de la société PINNACLE ENTERTAINMENTS et constaté le dessaisissement partiel du tribunal de grande instance de Paris. Par dernières conclusions signifiées le 12 mars 2008, la société GEORGES V RECORDS, demande principalement au tribunal de : au visa des articles L. 335-2, L. 335-6, L. 713-2, L. 713-3, L.713-5, L 714-4, L. 716-1, L. 716- 3, L. 716-13, L. 716-6 du code de propriété intellectuelle , de l’article 1382 du Code Civil, des marques verbales françaises BUDDHA-BAR n° 00 3005110 du 3 février 2001, BUDDHA- BAR n° 02 3 153923 du 15 mars 2002, BUDDHA-BAR n° 02 3 153 926 du 15 mars 2002, BUDDHA n° 01 3 123 136 du 27 septembre 2001, de l’article 46 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
Se déclarer compétent pour connaître du présent litige, Dire et juger que les marques BUDDHA-BAR n° 00 3 005 110 du 3 février 2000, n° 02 3 153 923 du 15 mars 2002, n° 02 3 153 926 du 15 mars 2002 constituent des marques notoires, Ce faisant, Dire et juger qu’en produisant des disques portant le signe «Buddha Beats» la société Apace Music LIMITED s’est rendue coupable de contrefaçon à son préjudice alors qu’elle est titulaire des marques verbales de renommée BUDDHA-BAR n° 00 3005 110 du 3 février 2001, BUDDHA-BAR n° 02 3 153923 du 15 mars 2002, BUDDHA BAR n° 02 3 153 926 du 15 mars 2002, BUDDHA n° 01 3 123 136 du 27 septembre 2001, Dire et juger qu’en important, distribuant et commercialisant des disques portant le signe «Buddha Beats» la société Socadisc s’est rendue coupable de débit d’ouvrages contrefaisants à son préjudice alors qu’elle est titulaire des marques verbales de renommée BUDDHA-BAR n° 00 3005 110 du 3 février 2001, BUDDHA-BAR n° 02 3 153923 du 15 mars 2002, BUDDHA- BAR n° 02 3 153926 du 15 mars 2002, BUDDHA n° 01 3 123 136 du 27 septembre 2001, Dire et juger encore qu’en produisant les disques « Best of Buddha Beats» la société Socadisc s’est rendue coupable de contrefaçon à son préjudice alors qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur la charte graphique immuable des albums Buddha-bar et notamment de l’album BUDHA-BAR III dont elle reprend l’ensemble des caractéristiques visuelles et graphiques, Dire et juger encore qu’ en commercialisant les disques « Best of Buddha Beats » la société Socadisc s’est rendue coupable de débit d’ouvrages contrefaisants à son préjudice alors qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur la charte graphique immuable des albums Buddha-bar et notamment de l’album «Buddha-bar III» dont elle reprend l’ensemble des caractéristiques visuelles et graphiques, Dire et juger toujours qu’en produisant et commercialisant, sans avoir effectué aucun investissement publicitaire, un disque vendu à la moitié du prix de celui de la société demanderesse, dont le contenu musical est identique en terme de style, qui comporte le même nombre de disques, est également une compilation, sortie à la même date et commercialisé sur les mêmes rayons que le disque de la société demanderesse, dans un boîtier cartonné d’une épaisseur plus importante que celui de la demanderesse, les sociétés Socadisc et Apace Music Limited se sont rendues coupables d’actes de parasitisme économique à son préjudice , En conséquence, Interdire aux sociétés Socadisc et Apace Music Limite de poursuivre tout acte de contrefaçon des droits de la société demanderesse et notamment tout acte de production et/ou de débit d’ouvrage contrefaisant par importation, distribution ou commercialisation des disques «Best of Buddha Beats» sur le territoire français, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir; Se réserver la liquidation de ladite astreinte,
Rejeter les demandes, prétentions, fins et conclusions des sociétés Socadisc et Apace Music Limited. Ce faisant, Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société Socadisc, Constater la validité de la marque n° 01 3 123 136. Condamner in solidum les sociétés Socadisc et Apace Music Limited à lui verser la somme de 188.750 euros en réparation du préjudice subi au titre des atteintes à ses droits de marque, Condamner in solidum les sociétés Socadisc et Apace Music Limited à lui verser la somme de 188.750 euros en réparation du préjudice subi au titre des atteintes à ses droits d’auteur, Condamner in solidum les sociétés Socadisc et Apace Music Limited à lui verser une somme de 225.000 euros en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de parasitisme commis par ces sociétés, A titre complémentaire ordonner la publication dans trois journaux ou magazines de son choix ainsi que sur la page d’accueil d’accueil du site internet des sociétés SOCADISC et APACE MUSIC MLIMITED sous forme d 'un encart bordé de noir de 20 centimètres de hauteur et de toute la largeur de la page sous le titre suivant en lettres grasses de 0,5 centimètres de hauteur en lettres rouges «Publication judiciaire à la demande de la société GOREGES V RECORDS « du texte suivant: »Par jugement rendu le …, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné les sociétés Socadisc et Apace Music Limited pour avoir commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la Société George V Records, société productrice de l’album «BUDDHA-BAR – TEN YEARS» et propriétaire des marques BUDDHA-BAR, et a condamné la société SOCADISC à la dédommager du préjudice subi par suite de ces actes de contrefaçon», Ordonner la publication, sous astreinte de 15.000 euros par numéro de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, aux frais avancés in solidum les sociétés Socadisc et Apace Music Limited, sur simple présentation d’un devis de la décision à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de la société demanderesse ainsi que sur les sites internet des sociétés Socadisc et Apace Music Limited, sans que le coût de chaque insertion soit inférieur à la somme de 5.000 Euros HT, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum les sociétés Socadisc et Apace Music Limited à verser à la demanderesse une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile , Les condamner encore aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Claire Simonin, avocat aux offres de droit. Par dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2008, la société APACE MUSIC LIMITED demande principalement au tribunal de : au visa des articles 68, 325 et 330 du Nouveau Code de procédure civile, des articles 2 et 12.2.a de la Directive Européenne n°89/104/CEE du 21
décembre 1988, des articles L.711-2, L.711-1, L.713-1, L.713-2 et L.714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, de l’article 1382 du Code civil, S’agissant de l’intervention volontaire: Déclarer APACE MUSIC LIMITED recevable en la forme en son intervention, par application de l’article 68 du Nouveau Code de procédure civile. L’y déclarer recevable, par application de l’article 330, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, comme ayant intérêt à agir aux côtés de la société SOCDISC pour défendre les intérêts de la société SOCADISC, Dire que la présente intervention se rattache indiscutablement à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisi le Tribunal, Déclarer la société APACE MUSIC LIMITED recevable en son intervention volontaire accessoire, par application de l’article 325 du Nouveau Code de procédure civile. Et statuant sur le fond de la demande principale : A titre liminaire, sur les demandes formulées par GEORGES V RECORDS contre APACE MUSIC LIMITED Constater qu’en application du principe de territorialité de la marque, seule l’entité ayant importé ou commercialisé 1' objet contrefaisant sur le territoire français peut être condamnée au titre de la contrefaçon. Constater que la société APACE MUSIC n’a ni produit, ni importé, ni commercialisé la compilation «Best of Buddha Beats» sur le territoire français. En conséquence :
Rejeter toutes les demandes formulées par la société GEORGES V RECORDS contre la société APACE MUSIC tant au titre de la prétendue contrefaçon des marques « Buddha » n°001 3 123 136, « Buddha-Bar » n°003 005 110, « Buddha-Bar » n°02 3 153926 et « Buddha-Bar » n°02 3 153 923, que de la contrefaçon des prétendus droits d’auteur et des prétendus actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Sur les demandes formulées au titre de la contrefaçon de marques S’agissant de la marque « Buddha » n°01 3 123 136 Constater le caractère générique et usuel du terme « Buddha » lors de l’enregistrement de la marque « Buddha » n°01 3 123 136 le 27 septembre 2001 et en tout état de cause sa dégénérescence depuis lors pour défaut de distinctivité ; En conséquence : Prononcer la nullité de la marque «Buddha» n°01 3 123 136 et donc rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société GEORGES V RECORDS au titre de la contrefaçon de cette marque,
Constater que la société GEORGES V RECORDS n’a pas systématiquement agi contre les sociétés utilisant le terme « Buddha », En conséquence : Prononcer la déchéance des droits de GEORGES V RECORDS sur la marque « Buddha » n°01 3 123 136 et donc rejeter l’ensemble des demandes formulées par Georges V Records au titre de la contrefaçon de cette marque, Constater que GEORGES V RECORDS (sic) n’a commis aucun des actes énumérés à l’article L 713-2 du code de propriété intellectuelle, ni utilisé le terme «Buddha» en tant que marque, En conséquence, Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Georges V Records à l’encontre de SOCADISC au titre de la contrefaçon de la marque « Buddha » n°01 3 123 136, Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que SOCADISC avait contrefait la marque « Buddha » n°01 3 123 136 : Réduire de manière considérable la demande d’indemnisation formulée par la société GEORGES V RECORDS à hauteur de 188.750 euros dès lors que cette demande est fondée sur une vente du disque « Best of Buddha Beats» à 50.000 exemplaires alors que seulement 180 exemplaires ont été en réalité vendus,
S’agissant des marques «Buddha-Bar» n°003 005 110 et «Buddha-Bar» n°02 3153926 Constater qu’elle n’a commis aucun des actes interdits énumérés à l’article L,713-2 du code de propriété intellectuelle , Constater qu’elle n’a pas utilisé le terme « Buddha » en tant que marque; Constater qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la compilation «Best of Buddha Beats» et les disques « Buddha-Bar » et« Buddha-Bar Ten Years ». En conséquence, Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société GEORGES V RECORDS à son encontre au titre de la contrefaçon des marques «Buddha-Bar » n°003 005 110 et « Buddha- Bar n°02 3 153 926, Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer qu’elle avait contrefait les marques «Buddha-Bar » n°003 005 110 et« Buddha-Bar » n°02 3 153926: Réduire de manière considérable la demande d’indemnisation, S’agissant de la marque « Buddha-Bar » n°02 3 153 923, Constater que les produits ou services pour lesquels a été déposée la marque «Buddha-Bar » n°02 3 153 923 n’ont pas trait au marché du disque et que cette marque n’a donc pu faire l’objet d’aucune contrefaçon par le lancement de la compilation «Best of Buddha-Beats », En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société GEORGES V RECORDS à l’encontre de SOCADISC au titre de la contrefaçon de la marque « Buddha- Bar » n°02 3 153923, Si par extraordinaire le Tribunal considérait que les produits ou services pour lesquels a été déposée la marque «Buddha-Bar » n°02 3 153 923 pouvaient avoir trait au marché du disque: Constater que SOCADISC n’a commis aucun des actes interdits énumérés à l’article L 713-2 du code de propriété intellectuelle ; Constater que SOCADISC n’a pas utilisé le terme « Buddha » en tant que marque ;
Constater qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la compilation «Best of Buddha Beats» et les disques « Buddha-Bar » et « Buddha-Bar Ten Years », En conséquence, Rejeter l’ensemble des demandes formulées par GEORGES V RECORDS à l’encontre de SOCAD1SC au titre de la contrefaçon de la marque «Buddha-Bar » n°02 3 153923, Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que SOCADISC avait contrefait la marque «Buddha-Bar » n°02 3 153923, Réduire de manière considérable la demande d’indemnisation, Si en outre, par extraordinaire, le Tribunal déclarait recevable les demandes formulées par GEORGES V RECORDS à l’encontre d’APACE MUSIC au titre de la contrefaçon des marques «Buddha » n°01 3 123 136, «Buddha-Bar» n°003 005 110, «Buddha-Bar» n°02 3 153926 et «Buddha-Bar» n°02 3 153 923 : Rejeter intégralement toutes ces demandes, les développements rédigés au soutien des intérêts de SOCADISC au titre de la contrefaçon des marques «Buddha» n°01 3 123 136, «Buddha- Bar» n°003 005 110, «Buddha-Bar» n°02 3 153926 et «Buddha-Bar» n°02 3 153923 s’appliquant mutatis mutandis au soutien des intérêts d’APACE MUSIC, Si enfin par extraordinaire le Tribunal devait considérer qu’APACE MUSIC avait contrefait les marques «Buddha» n°01 3 123 136, «Buddha-Bar» n°003 005 110, «Buddha-Bar» n°02 3 153926 et « Buddha-Bar» n°02 3 153923 : Réduire de manière considérable la demande d’indemnisation, Sur les demandes formulées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur Constater que les pochettes des disques « Buddha-Bar » et « Buddha-Bar Ten Years » ne reflètent aucunement l’empreinte de la personnalité de l’auteur et ne peuvent donc être considérées comme des œuvres protégées, En conséquence: Rejeter l’ensemble des demandes formulées par GEORGES V RECORDS à l’encontre de SOCADISC au titre de la contrefaçon de droits d’auteur.
Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que SOCADISC avait contrefait les droits d’auteur de GEORGES V RECORDs: Réduire de manière considérable la demande d’indemnisation, Si en outre, par extraordinaire, le Tribunal déclarait recevables les demandes formulées par GEORGES V RECORDS à l’encontre d’APACE MUSIC au titre de la contrefaçon des droits d’auteur de GEORGES V RECORDS:
Rejeter intégralement toutes ces demandes, les développements rédigés au soutien des intérêts de SOCADISC au titre de la contrefaçon des droits d’auteur s’appliquant mutatis mutandis au soutien des intérêts d’APACE MUSIC, Si enfin par extraordinaire, le Tribunal devait considérer qu’APACE MUSIC avait contrefait les droits d’auteur de GEORGES V RECORDS: Réduire de manière considérable la demande d’indemnisation, Sur les demandes formulées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme Constater que les faits invoqués à l’appui des demandes de GEORGES V RECORDS au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ne sont pas distincts de ceux invoqués au soutien des demandes formulées au titre de la contrefaçon de marque et du droit d’auteur. En conséquence Rejeter toutes les demandes formulées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme. Si par extraordinaire le Tribunal considérait que les faits invoqués à l’appui des demandes de la société GEORGES V RECORDS au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme étaient distincts de ceux invoqués au soutien des demandes formulées au titre de la contrefaçon de marque et du droit d’auteur, Constater qu’aucun acte de concurrence déloyale ni de parasitisme n’a été commis par SOCADISC à l’encontre de GEORGES V RECORDs. En conséquence Rejeter toutes les demandes formulées à ce titre contre SOCADISC. Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que SOCADISC avait commis des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme à l’encontre de GEORGES V RECORDS: Réduire de manière considérable la demande d’indemnisation, Si en outre, par extraordinaire, le Tribunal déclarait recevable les demandes formulées par GEORGES V RECORDS à l’encontre d’APACE MUSIC au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme: Rejeter intégralement ces demandes, les développements rédigés au soutien des intérêts de SOCADISC s’appliquant mutatis mutandis au soutien des intérêts d APACE MUSIC.
Si enfin par extraordinaire le Tribunal devait considérer qu’APACE MUSIC avait commis des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme à l’encontre de GEORGES V RECORDS : Réduire de manière considérable la demande d’indemnisation, En tout état de cause, Condamner la société GEORGES V RECORDS à lui verser 20.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Par dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2007, la société SOCADISC demande principalement au tribunal de : Constater que la demande la société GEORGE V RECORDS est dénuée de tout fondement. L’en débouter purement et simplement. A titre subsidiaire, Surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pendante devant les juridictions britanniques et opposant la société GEORGE V RECORDS à la société AP ACE MUSIC, intervenante volontaire. En tout état de cause, Donner acte à la société APACE MUSIC de ce qu’elle s’est engagée à garantir et indemniser SOCADISC de toute condamnation définitive qui sera prononcée à son encontre. Dire en conséquence que la société APACE MUSIC, si par impossible le Tribunal était amené à condamner la société SOCADISC devra garantir et indemniser celle-ci. Condamner la société GEORGE V RECORDS à payer à la société SOCADISC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer: La société Socadisc qui sollicitait un sursis à statuer dans l’attente d’une décision devant être rendue par la High Court, Chancery division intellectuel property Juridiction britannique dans une affaire opposant la société GEORGES V RECORDS à la société APACE MUSIC a déclaré à l’audience abandonner cette demande, au motif que cette procédure britannique avait pris fin.
Dans ces conditions il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la validité de la marque « BUDDHA » nool 3 123 136 -sur la nullité de la marque BUDDHA pour défaut de caractère distinctif lors de son enregistrement La marque BUDDHA a été déposée le 27 septembre 2001 par la société GORGES V RECORDS et désigne en classe 9 et 41 les produits ou services suivants : "appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des image, supports d’enregistrement magnétique, disques acoustiques, disques compacts audio et/ou vidéo, cassettes audio et/ou vidéo, cédéroms, divertissement, production et édition
musicale, service de discothèque, service d’impression, location d’enregistrement sonore, montage de programmes radiophonique et de télévision, services d’orchestres, production de spectacle, service de studio d’enregistrement.« La société APACE soutient que cette marque serait nulle pour défaut de distinctivité lors de son enregistrement qu’en effet le mot Buddha est entré dans le langage courant pour désigner une personne calme et que ce terme désigne depuis de nombreuses années une musique relaxante. L’article L711-2 du code de propriété intellectuelle dispose que »sont dépourvus de caractère distinctif a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service.« Il est constant qu’un signe usuel ne peut pas être distinctif, étant précisé que l’on définit comme étant usuel un signe généralement et communément utilisé par le public pour désigner l’objet en cause. Tout d’abord il convient d’observer que la société APACE ne produit aucun article de presse ou extrait de livre dans lequel le terme BUDDHA servirait à désigner de la musique relaxante. Bien qu’elle établisse que C Stevens ait sorti en 1974 un album sous le titre »Buddha and the chocolaté box« , que le label EMI ait lancé en 1995 un disque de music »lounge« intiulé »can you hear the voice of Buddha« , que le label Interworld ait lancé en 1995 un disque sous le titre »blue Buddha« , que le label Szattva Music ait lancé en 1997 une compilation sous le titre »Buddha et Bonsaï volume 1 et « Buddha and Bonsaï volume 2 », que le label Mariposa ait lancé en 1999 une compilation de musique lounge intitulé « Buddha’s Tooth », que le label Heaven ait lancé en 1999 un disque « sacred chants of Buddha » et le label Tao Music ait lancé en 2000 un disque de music « chil out » intitulé « Ten thousand Buddhas », il n’en résulte pas qu’en 2001 époque du dépôt de la marque, le terme Buddha était devenu le terme usuel pour désigner un style d’enregistrement, les usages précités apparaissant ponctuels au regard de la période de référence (1974 à 2000). Dès lors à l’époque du dépôt le terme Buddha était distinctif et arbitraire pour désigner les produits visés à l’enregistrement. -sur la nullité de la marque BUDDHA n°01 3 123 136 pour perte du caractère distinctif La société APACE soutient que le terme « BUDDHA » est devenu aujourd’hui incontournable pour désigner le genre musical que constitue la musique d’ambiance ou encore « chill out » ou « lounge ». A titre d’exemple elle cite trente neuf disques comprenant le mot « buddha » dans leur titre. Le tribunal note qu’à l’évidence certains des disques cités n’ont pas de rapport avec la musique d’ambiance (ex: « Mantra to the Buddha (2 volumes) », « sacred chants of Buddha », « ancient Buddha chants ». La société APACE ne démontre pas que les autres titres seraient tous relatifs à des compilations de musiques d’ambiance. Elle ne produit aucune coupures de presse dans lesquelles le terme « buddha » serait utilisé pour désigner un style de musique d’ambiance.
Dès lors, la société APACE n’établit pas que le terme BUDDHA serait devenu la désignation usuelle dans le commerce du produit ou propre à désigner la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
- sur la déchéance des droits de la société GEORGES V RECORDS sur la marque BUDDHA n°01 3 123 136 La société APACE soutient que le terme BUDDHA est indispensable à la désignation d’un disque de musique d’ambiance, que dès lors le terme BUDDHA serait devenu usuel pour désigner ce produit. Aux termes de l’article L714-6 du code de propriété intellectuelle « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service » Cet article doit être interprété au vu de l’article 12.2.a de la directive du 21 décembre 1988 qui dispose que :« le titulaire d’une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque a) est devenue par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée. » Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la société APACE n’établit pas que le terme BUDDHA soit devenue la désignation usuelle d’un des produits pour lequel elle est enregistrée, le simple fait que le terme « Buddha » soit employé dans le titre de diverses compilations n’impliquant pas qu’il soit devenu la désignation usuelle d’un type de musique et encore moins des produits suivants visés à l’enregistrement de la marque :« appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des image, supports d’enregistrement magnétique, disques acoustiques, disques compacts audio et/ou vidéo, cassettes audio et/ou vidéo, cédéroms, divertissement, production et édition musicale, service de discothèque, service d’impression, location d’enregistrement sonore, montage de programmes radiophonique et de télévision, services d’orchestres, production de spectacle, service de studio d’enregistrement. » Dès lors, la société GEORGES V RECORDS ne peut être déchue de ses droits sur la marque. Sur la contrefaçon de marques par imitation La société GEORGES V RECORDS se plaint de la commercialisation en France de disques portant le titre « Best of BUDDHA BEATS ». La société GEORGES V RECORDS étant titulaire de quatre marques qu’elle oppose, il convient d’examiner le grief de contrefaçon par rapport à ces quatre marques. Les signes en cause étant différents c’est au regard de l’article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :(…) b)l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », que doit être examiné le grief de contrefaçon par imitation. L’imitation est caractérisée dès lors qu’il résulte de la comparaison des signes en cause un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce risque de confusion doit s’apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l’espèce : degré du caractère distinctif de la marque opposée
en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence. Les appréciations de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. II convient de rappeler qu’il importe peu que les défenderesses n’aient pas utilisé le signe « buddha beats » comme marque mais comme titre d’un disque dans la mesure où cet usage est intervenu dans la vie des affaires.
La comparaison des signes s’effectuera par rapport au signe « BUDDHA BEATS », celui-ci ayant un caractère dominant car étant écrit en beaucoup plus gros caractères que le reste du titre "Best of', ces derniers termes étant de plus inopérants puisqu’ils sont descriptifs pour désigner une compilation. -en ce qui concerne la marque BUDDHA-BAR n°003 005 110 Cette marque vise en classe 9 des « disques compacts ». Les produits commercialisés sous le signe « buddha beats » sont identiques, aux produits visés dans l’enregistrement de la marque puisqu’il s’agit dans les deux cas de disques compacts. D’un point de vue visuel, la ressemblance des signes est grande, le premier terme du signe second reprenant le premier terme de la marque opposée et le deuxième terme commençant par la même lettre d’attaque. Phonétiquement, les deux termes sont proches, dans le signe argué de contrefaçon le deuxième terme appartenant à la langue anglaise se prononce « bits » ; dès lors les deux signes comportent chacun trois syllabes, les deux premières étant identiques et la troisième commençant par la même lettre d’attaque. Sur le plan intellectuel, les deux termes sont proches : le premier terme « Buddha » renvoyant à la sérénité et le second (bar ou beats qui signifie battement en anglais) au bruit. Il résulte de ces éléments que l’identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune, et ce d’autant que les disques vendus sous la marque opposée ont été commercialisés à plus d’un million quatre cent mille exemplaires. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée en ce qui concerne la marque BUDDHA BAR n°003 005 110. -en ce qui concerne la marque BUDDHA n°01 3 123 136 Cette marque vise notamment à son enregistrement :« les supports d’enregistrement magnétiques, disques compacts et/ou vidéo ».
Les produits commercialisés sous le signe « buddha beats » sont identiques aux produits visés dans l’enregistrement de la marque s’agissant dans les deux cas de disques compacts et similaires s’agissant de « supports d’enregistrement magnétiques ».
D’un point de vue visuel, la ressemblance des signes est grande, le premier ternie du signe second reprenant l’unique terme de la marque opposée. Phonétiquement, les deux termes sont proches. Le deuxième signe reprenant à l’identique le signe unique composant la marque première. Sur le plan intellectuel, les deux termes sont proches : l’accent étant mis dans le signe argué de contrefaçon sur le signe premier Buddha et celui-ci constituant la marque opposée. Il résulte de ces éléments que l’identité et la similarité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune et ce d’autant plus que la marque opposée a été largement diffusée. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée en ce qui concerne la marque BUDDHA n°01 3 123 136 -en ce qui concerne la marque BUDDHA-BAR n°02 3 153 923 Cette marque vise notamment des « imprimés » Les produits argués de contrefaçon étant des pochettes de disques -compacts, le tribunal considère que les produits visés à 1 ' enregistrement de la marque et les produits argués de contrefaçon sont similaires. Il convient de reprendre l’analyse ci-dessus développée relative à la marque BUDDHA BAR n° 003 005 110 en ce qui concerne l’analyse des signes. Il résulte de ces éléments que la similarité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée en ce qui concerne la marque BUDDHA- BAR n° 02 3 153 923 -en ce qui concerne la marque BUDDHA-BAR n°02 3 153 926 Cette marque vise notamment « la production et l’édition musicale ». Il s’agit de produits similaires aux compacts disques commercialisés sous un signe argué de contrefaçon. En ce qui concerne l’analyse des signes, il convient de se reporter aux développements ci- dessus s’agissant du même signe Buddha-Bar.
II en résulte que la similarité de produits concernés alliés à la forte similitude des signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée en ce qui concerne la marque BUDDHA- BAR n° 02 3 153 926. Sur la contrefaçon des droits d’auteur La société demanderesse soutient qu’elle est à l’origine d’un ensemble de disques sous l’appellation Buddha Bar et que ceux ci se caractérisent par l’adoption de la charte graphique suivante : "-figure centrale de la statue dorée de Buddha dans la position du lotus,
-placée dans un halo de lumière,
-se détachant du fond de la pochette, dont la couleur tranche avec celle du Buddha,
-le titre de l’album étant placé au-dessus de la figure du Buddha.
-une ligne de texte étant placés sous les jambes croisées du Buddha, au pied de la pochette« II est constant qu’une charte graphique ne peut être protégée au titre du droit d’auteur que si elle possède un caractère original. En l’espèce, la société APACE démontre que des disques sous le label BSC MUSIC, KARMA KAGYU et USA ont été diffusés avec une pochette reprenant une statue de Buddha en lotus se détachant sur un fond de pochette dont la couleur tranche avec celui du Buddha , le titre de l’album étant placé au-dessus de la figure du Buddha et une ligne de texte étant placée en dessous. Par ailleurs, les pochettes du label P C Stevens de 1974 et du Label Heaven on earth music de 1999, antérieures aux compilations de la société demanderesse, reprennent ces caractéristiques. Il convient d’observer en outre que la demanderesse n’a pas toujours respecté la charte graphique dont elle revendique le bénéfice, l’album »Buddha bar ten year" ne reproduisant que la tête du Buddha. Dès lors, les caractéristiques revendiquées dans la charte graphique paraissent trop générales pour être protégées Dans ces conditions, la charte graphique alléguée n’étant pas protégeable au titre du droit d’auteur et elle ne saurait dès lors être contrefaite. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme La société demanderesse se plaint du fait que le disque « Best of Buddha beats » soit sorti à la même date que le disque dont elle avait annoncé la sortie de longue date pour fêter les dix ans du Buddha-Bar, qu’il s’agit du même style de musique, que le prix est inférieur (15,10 euros au lieu de 29,99euros), que la société SOCADISC a fait en sorte que son disque soit commercialisé dans le même rayon et à côté du disque « Buddha-bar ten years », que les défenderesses se sont abstenues de faire de la publicité pour de lancement de leur produit alors même qu’elle-même a effectué plus de 44.000 euros de frais de promotion pour cet album.
Le tribunal considère que le fait d’avoir sorti au même moment que la société GEORGES V RECORDS un « best of revêtu d’un titre contrefaisant avec une maquette de pochette très proche de celle adoptée par la demanderesse lors du lancement de son précédent disque »Buddha-BAR III", succès récemment réédité,(pochette sombre et Buddha doré placé sur un semi d’étoiles) constitue des actes de parasitisme dans la mesure ou les défenderesses ont incontestablement cherchées à se placer dans le sillage de la demanderesse. Sur les responsabilités La société SOCADISC est le distributeur en France d’un compact disque produit par la société APACE MUSIC en Grande Bretagne. La société SOCADISC qui a commercialisé sur le territoire français les produits argués de contrefaçon est responsable des actes de contrefaçon commis en France. La société APACE a produit le compact disque litigieux, cependant en application du principe de la territorialité des marques, seule la société SOCADISC qui a importé et commercialisé le produit contrefaisant en France peut être condamnée au titre de la contrefaçon, les agissements de la société APACE ayant eu lieu en dehors du territoire français. Dans ces conditions il convient de rejeter toutes les demandes de condamnations présentées à l’encontre de la société APACE. Sur les mesures réparatrices La société SOCADISC justifie avoir commercialisé 180 exemplaires du disque contrefaisants sur le territoire français, l’ordonnance de référé ayant par ailleurs mis rapidement fin au trouble. Les mesures d’interdiction doivent être ordonnées selon des modalités prévues au dispositif. Compte tenu de la masse contrefaisante le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 10.000 euros la réparation du préjudice né de la contrefaçon de chacune des marques opposées, soit la somme totale de 40 000 euros, et à la somme de 10 000 euros la réparation du préjudice né des actes de parasitisme.
Le préjudice étant suffisamment réparé par l’octroi des dommages-intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de publication du présent jugement. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile II parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 10 000 euros. Sur l’appel en garantie La société SOCADISC demande qu’il soit donné acte à la société APACE MUSIC de ce qu’elle s’est engagée à la garantir et à l’indemniser de toute condamnation définitive qui serait prononcée à son encontre, pour autant la société SOCADISC n’articule aucun moyen au soutien de cet appel en garantie.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à une juridiction de donner acte aux parties. Sur l’exécution provisoire II parait nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La société SOCADIC succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Claire Simonin, en application de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Constate que la société SOCADISC ne sollicite plus le sursis à statuer; Dit que la marque BUDDHA n°013123136 est valable, Dit que la société SOCADISC en important et diffusant en France un compact disque sous le titre « Buddha beats » imitant les marques BUDDHA-B AR, n°003005110, BUDDHA n°013123136, BUDDHA-BAR n°023153923, BUDDHA-BARn° 023153 926 , dont la société GEORGES V RECORDS est titulaire, sans l’autorisation de cette dernière, a commis des actes de contrefaçon au détriment de celle-ci,
Dit que la société SOCADISC en commercialisant un compact disque sous le titre « Best of Budha-beats » à la même date que la sortie de la compilation de la société demanderesse et sous une jaquette similaire à celle utilisée par la demanderesse quelques temps plus tôt pour sa compilation BUDDHA BAR III, a commis des actes de parasitisme à son encontre, Dit que la charte graphique évoquée par la société GEORGES V RECORDS n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur, Constate que la société APACE MUSIC LIMITED n’a commis aucun acte sur le territoire français et rejette les demandes formées à son encontre, Interdit à la société Socadisc de poursuivre tout acte de contrefaçon des droits de la société demanderesse et notamment tout acte de production et/ou de débit d’ouvrage contrefaisant par importation, distribution ou commercialisation des disques «Best of Buddha Beats» sur le territoire français, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter du délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir; le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte, Condamne la société SOCADISC à payer à la société GEORGES V RECORDS :
-la somme de 40 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de ses quatre marques,
-la somme de 10 000 euros en réparation des actes de parasitisme, Rejette pour le surplus les autres demandes, tant principales que reconventionnelles,
Condamne la société SOCADISC à payer à la société GEORGES V RECORDS la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne la société SOCADISC aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Claire SIMONIN, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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