Confirmation 21 septembre 2018
Infirmation partielle 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 22 nov. 2018, n° 18/06564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06564 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mars 2018, N° 2017060568 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ATIS UHER c/ SAS ASSMANN TELECOM SAS, Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE METZ-THIONVILLE, Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX, Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL D'ORLÉANS, Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESAN ÇON |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2018
(n°595, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06564 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MGN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2018 -Président du Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2017060568
APPELANTE
Société E F immatriculée au Registre du commerce du canton de Neuchâtel
sous le numéro RC CH-645.1.008.501-4 et le numéro d’identification unique CHE-103.458.637, représentée par son administratrice déléguée ou son directeur, agissant soit ensemble, soit ensemble avec un autre titulaire de la signature collective à deux, domiciliés en ces qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Anne TUENNEMANN substituant Me Joachim KUCKENBURG de la SELARL KAB – KUCKENBURG BURETH BOINEAU et Associes, avocat au barreau de PARIS, toque : P0529
INTIMEES
SAS X D prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 489 727 446
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Olivier PLACKTOR du cabinet PLACKTOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036
Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS représenté par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Défaillant – assigné à personne habilitée le 14 mai 2018
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE METZ-THIONVILLE représenté par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
[…]
[…]
Défaillant – assigné à personne habilitée le 14 mai 2018
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL D’ORLÉANS représenté par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
[…]
[…]
[…]
Défaillant – assigné à personne habilitée le 14 mai 2018
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANÇON prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représenté par Me Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à l’établissement
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0066
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
M. Y Z, Président
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Aymeric PINTIAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société E F, société de droit suisse, se présente comme étant spécialisée dans la fourniture de matériel de réseau et la vente de produits permettant l’enregistrement des communications sous la marque « Voicecollect », ces produits comprenant un serveur et un logiciel.
La société X D se présente comme ayant pour activité la commercialisation de solutions globales d’enregistrement sécuritaire de communication comprenant la fourniture d’enregistreurs numériques ou analogiques, l’intégration de solutions globales d’enregistrement et la réalisation de prestation de maintenance.
Les sociétés E F et X D ont entretenu des relations commerciales, cette dernière commercialisant les produits de la première et ce en vertu d’un contrat de distribution conclu les 8 et 15 mars 2007 pour une durée de 5 ans, ces relations ayant perduré après son expiration en 2012.
Les relations commerciales entre les parties se sont dégradées en 2015.
Présumant que la société X D vendait à ses clients des enregistreurs ou accessoires présentés comme des produits de la gamme « Voice Collect », mais qui ne provenaient pas de la société E F et que l’enregistreur « Voice Recorder » fabriqué par la société X D utilisait comme composant une copie de son propre logiciel d’enregistrement « Voice Collect », la société E F, considérant que de tels agissements caractérisent une violation des obligations contractuelles et de ses droits d’auteur, a notifié à la société X D le 13 février 2015 la cessation immédiate de toutes relations commerciales.
Contestant cette rupture, la société X D a assigné, par acte d’huissier du 29 décembre 2015, la société E F devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture brutale des relations commerciales.
Par actes d’huissier en date des 27 octobre 2017, 30 octobre 2017, 02 novembre 2017, 06 novembre 2017 et 08 novembre 2017, la société E F a, respectivement assigné l’Assistance de Publique-Hôpitaux de Paris, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, le centre hospitalier régional d’Orléans, le centre hospitalier de Périgueux, le centre hospitalier universitaire régional de Besançon et la Société X D, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de désigner, au visa des articles 145 et 1449 du code de procédure civile, un expert judiciaire spécialisé en matière électronique et informatique pour se rendre dans les locaux de ces
différents hôpitaux et examiner les systèmes d’enregistrement des communications notamment en analysant leurs composantes matérielles et logicielles.
Par ordonnance de référé rendue le 6 mars 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment :
— dit la demande d’expertise irrecevable et dit n’y avoir lieu à référé pour les autres demandes de la Société X D ;
— pris acte du fait que la société E F renonce à toute action à l’encontre du Centre Hospitalier régional universitaire de Besançon et du centre hospitalier de Perigueux en rapport avec l’utilisation des enregistreurs et:ou des logiciels d’écoute et d’enregistrement ;
— condamné la société E F, societé de droit suisse, à payer à la société X D la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société E F à payer au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon – Etablissement public de santé, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné en outre la société E F aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 140,48 euros TTC dont 23,20 euros de TVA ;
Par déclaration en date du 28 mars 2018, la Société E F a fait appel de cette ordonnance en ce qu’elle a dit la demande d’expertise irrecevable, l’a condamné au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté ses autres demandes.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2018 la société E F demande à la cour, sur le fondement de l’article 31 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, des articles 31, 32, 75, 81 et 954 du Code de procédure civile des articles 145, 1448, 1449 et 1506, 1° du code de procédure civile, de l’ article 10 du Code civil, ensemble les articles 160, 242 et 243 du code de procédure civile, des articles 696, 491, alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile , de :
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par X D et les exceptions d’incompétence sur lesquelles il est fondé ;
— à défaut, rejeter l’appel incident ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2018 en ce qu’elle a dit irrecevable la demande d’expertise judiciaire d’E F et a, au titre des demandes plus amples ou contraires des parties qu’elle a rejetées, notamment rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
— accueillir cette de demande d’expertise judiciaire ;
— nommer tel expert judiciaire, spécialisé en en matière d’électronique et d’informatique, et plus précisément en matière de logiciels et matériels (E-01.03), qu’il lui plaira ;
— lui donner pour mission de :
'
se rendre dans les locaux :
— de l’hôpital Necker, à Paris ;
— de l’hôpital de Garches ;
— du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
— du Centre hospitalier régional d’Orléans ;
— du Centre hospitalier régional universitaire de Besançon ;
— du Centre hospitalier de Périgueux,
en commençant par les sites des intimés n° 2 (hôpitaux Necker et de Garches) et 3 (CHR de Metz-Thionville) où, en raison des dysfonctionnements récurrents, le remplacement des enregistreurs actuellement installés pourrait devenir urgent, de sorte que leur examen doit être effectué dès que possible,
ou en tout autre lieu qu’il jugera utile, pour les besoins de ses opérations ;
'
y examiner, selon les cas :
— les systèmes d’enregistrement des communications « S75-CMN-ASSDR » et « S75-CMN-ASST2 » (à l’hôpital Necker à Paris), ainsi que « S92-CMN-ASSDR » et « S92-CMN-ASST2 » (à l’hôpital de Garches) ;
— les systèmes d’enregistrement des communications « SRV-REC1A-SAMU » et « SRV-REC2A-SAMU » fournis par X D (au CHR d’Orléans) ;
— les systèmes d’enregistrement des communications « REC1-SAMU57 » et « REC2-SAMU57 » fournis par X D (au CHR de Metz-Thionville) ;
— les systèmes d’enregistrement des communications « REC1 ' SAMU 25 » / « Local MCX- SAMU » et « Local TB2 ' Bâtiment MEMC » fournis par X D (au CHRU de Besançon) ;
— l’enregistreur des communications « Voice Recorder » fourni par la société NXTO FRANCE au CH de Périgueux, pour les besoins du SAMU de Dordogne ;
— le cas échéant, et si l’expert le juge utile, les systèmes d’enregistrement des communications actuellement en fonction qui ont remplacé les systèmes susmentionnés ; – ainsi que tous accessoires, enregistrements, archives, fichiers et données informatiques corrélatifs à ces systèmes d’enregistrement que l’expert jugera utiles à l’accomplissement de sa mission notamment en analysant les fichiers log de ces systèmes d’enregistrement, leurs composantes matérielles et logicielles, tous numéros de série, ainsi que toute documentation technique et commerciale afférente ;
en tant que de besoin, au cas où l’un de ces systèmes d’enregistrement ne serait plus en service, après avoir pris toutes dispositions pour le mettre en fonctionnement, dans les conditions propices à l’accomplissement des opérations d’expertise qu’il déterminera ;
'
recueillir ou se faire communiquer tous renseignements oraux ou écrits, tous documents ou
correspondances concernant les enregistreurs susmentionnés, leur acquisition, installation, mise en service, connexion, fonctionnement, tous dysfonctionnements constatés, toutes interventions (en vue de leur maintenance, mise à jour, montée en puissance / upgrade, remplacement ou toute autre finalité) effectuées sur lesdits enregistreurs depuis leur mise en service, ainsi que sur la provenance
de leurs composantes, et ce, auprès des parties à la présente procédure et de leur personnel, ainsi qu’auprès de tous tiers qui paraîtront susceptibles de détenir de tels renseignements ou documents ;
'
Se faire communiquer la date d’arrêt de toute maintenance par la société X D pour
chacun des enregistreurs examinés ;
'
se faire remettre, s’il le juge utile, des copies de tous enregistrements, archives, logiciels, fichiers et
données informatiques corrélatifs aux systèmes d’enregistrement susmentionnés ;
'
examiner, notamment à des fins de comparaison, tout modèle d’enregistreurs de la gamme «
VoiceCollect » d’E F et / ou des gammes « MDR », « Voice Recorder » et « Flex Recorder » commercialisées par X D , tout logiciel intégré dans de tels enregistreurs et toute documentation technique afférente qui lui paraîtra utile à l’accomplissement de sa mission ; le cas échéant, en sollicitant le concours de tiers ;
'
plus généralement, se faire communiquer tous renseignements et documents qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission par les parties ou par tout tiers ;
'
convoquer toute réunion ou tout accédit qui lui paraîtra utile ;
étant précisé que les intimés n° 2 à 6 ne seront convoqués qu’aux seules réunions ou opérations d’expertise qui seront conduites dans leurs locaux respectifs, ou concernant leurs (anciens) enregistreurs respectifs, ou lorsque leur concours est requis pour d’autres raisons, et que l’expert pourra également convoquer tous tiers dont la présence lui semblera utile ;
'
entendre les parties en leurs observations et en leurs dires ;
'
décrire les enregistreurs qu’il a examinés ;
'
Dire si ces enregistreurs ont pu être modifiés à la suite d’interventions de sociétés tierces à la société
X D, et notamment à la suite d’interventions des sociétés D Exos, E F ou autres.
'
Donner son avis, en vue d’éclairer les arbitres éventuellement saisis du fond du litige :
1° sur la question de savoir si les enregistreurs susmentionnés en possession des intimés n° 2 à 5 sont des enregistreurs originaux fabriqués par E F ;
2° au cas où la réponse à la question n° 1 serait négative, concernant un ou plusieurs des enregistreurs examinés, sur les questions de savoir si, et dans quelle mesure, les différences avec un enregistreur original fabriqué par E F :
a) existaient déjà avant l’installation de l’enregistreur en question chez son utilisateur final ;
b) proviennent, lorsqu’elles sont apparues postérieurement à cette installation, d’une intervention d’AssmannTelecom;
c) relèvent d’une altération, d’un ajout ou d’un remploi autorisé(e) explicitement ou implicitement par E F ;
3° sur les éléments composant ce qu’X D désigne comme les « solutions d’enregistrement intégrant les produits E F anciennement distribués par AssmannTelecom», et en particulier, dire quels composants proviennent de la société X D , d’E F ou de tiers ;
4° sur la question de savoir si le logiciel d’enregistrement intégré dans l’enregistreur « Voice Recorder » susmentionné en possession de l’intimé n° 6 est un logiciel développé par E F, ou la copie d’un tel logiciel ;
5° sur la question de savoir si le logiciel d’enregistrement intégré dans les enregistreurs de la gamme « Voice Recorder » commercialisée par X D , ou dans certains de ces enregistreurs, notamment ceux certifiés au regard de la norme « NF Logiciel sécurité civil », est un logiciel développé par E F, ou une copie d’un tel logiciel ;
'
Diffuser un compte-rendu accompagné d’une liste de présence après chaque réunion d’expertise ou
accédit ;
'
Préalablement au dépôt de son rapport d’expertise, diffuser un pré-rapport dans lequel il fera
connaître ses premières conclusions, impartir aux parties un délai approprié pour formuler toutes observations et/ou communiquer toutes pièces qu’appellera à leurs yeux ce pré-rapport, et prendre en compte ces observations et pièces lors de la rédaction de son rapport, auquel il les annexera.
— Préciser à l’expert judiciaire que :
1° il devra s’abstenir d’examiner le contenu des enregistrements ou archives générés par les enregistreurs qu’il examinera, saur dans la mesure où cela serait nécessaire pour examiner la composition ou le fonctionnement de ces appareils eux-mêmes ;
2° il ne pourra procéder à aucune extraction, copie ou retranscription, sur quelque support que ce soit,
des enregistrements contenus dans le syst me d’information objet de l’expertise ;
de tout ou partie des données personnelles collectées contenues dans le syst me d’information objet de l’expertise ;
3° il devra, d’une manière générale, effectuer sa mission dans le respect du secret médical et le respect de la vie privée ;
4° il devra à cette fin prendre toutes mesures appropriées pour protéger le secret médical ou le respect de la vie privée contre toute divulgation à l’occasion de ses opérations, notamment en expurgeant de tous documents qu’il communiquera aux parties, citera dans son rapport ou y annexera toutes données personnelles permettant d’identifier le patient ou le personnel médical ou infirmier concerné par des communications ou dossiers relevant du secret médical ;
— Lui fixer un délai pour le dépôt de son rapport d’expertise ;
— Fixer la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert judiciaire qui sera à consigner par E F, en précisant qu’elle fera partie des dépens de la procédure d’expertise judiciaire dont la charge définitive est réservée ;
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2018 en ce qu’elle a, au titre des demandes plus amples ou contraires des parties qu’elle a rejetées, rejeté la demande d’E F tendant à voir prononcer des injonctions conservatoires à l’encontre des défendeurs n° 2 ' 6 ;
— Statuant à nouveau, enjoindre, à titre conservatoire, à chacun des intimés n° 2 ' 6 :
— de conserver en l’état, sans modification, le(s) enregistreur(s) visé(s) par la mission d’expertise
sollicitée ci-dessus qui se trouve(nt) en sa possession, ainsi que les archives d’appels enregistrés par ceux-ci et toute la documentation technique et commerciale afférente cet ou ces appareil(s), jusqu’ ce que l’expert judiciaire ait confirmé par écrit qu’il n’aura plus besoin d’y accéder ;
—
au cas où il s’avérerait nécessaire d’y apporter une modification (notamment dans le cadre des
opérations normales de maintenance périodique, de la résolution d’incidents technique, d’un remplacement ou d’une vente relevant de l’activité normale de l’entreprise), de solliciter l’accord préalable de l’expert judiciaire, de conserver tous documents relatifs cette modification sa disposition et de prendre toutes mesures visant documenter cette modification aussi précisément que possible, en suivant notamment les demandes que l’expert pourra formuler cet égard.
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2018 en ce qu’elle a condamné E F aux dépens de l’instance ;
— L’infirmer en ce qu’elle a, au titre des demandes plus amples ou contraires des parties qu’elle a rejetées, rejeté les demandes d’E F tendant à condamner provisoirement X D aux dépens de la procédure de référé et de réserver la charge définitive des dépens de la procédure de référé et de la procédure d’expertise judiciaire ;
— Statuant à nouveau, condamner provisoirement X D aux dépens de la présente procédure, en application de l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau, réserver la charge définitive des dépens de la présente procédure et de la procédure d’expertise judiciaire à une décision de la juridiction arbitrale éventuellement saisie du fond du litige entre E F et X D ;
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2018 en ce qu’elle a condamné E F au paiement d’une indemnité de 4.000 euros et d’une indemnité de 1.000 €, respectivement, à la société X D et au Centre régional hospitalier de Besançon, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’elle a rejeté, parmi les demandes plus amples ou contraires des parties, la demande d’E F tendant à la condamnation de la société X D à lui payer une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau, condamner la société X D à payer à la société E F la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société X D, par conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2018, demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code de procédure Civile et 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société E F de sa demande d’expertise ;
— l’infirmer en ce qu’elle a débouté la société Assman D de son exception d’incompétence ;
titre principal,
— se déclarer incompétent soit au profit du juge du fond du tribunal de commerce de Créteil déjà saisi [N°RG : 2015F00659], soit au profit du juge du fond du tribunal de commerce de Paris déjà saisi [N°RG : 2016003568 et N°J20l7000458], soit au profit du tribunal administratif de Paris s’agissant des injonctions demandées à l’encontre des Etablissements publics de santé mis en cause ;
titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande société E F comme n’étant pas formée avant tout procès ;
— renvoyer la société E F à se mieux pourvoir devant les juges du fonds déjà saisis, à savoir le Tribunal de commerce de Créteil [N°RG : 20 l SF00659], ou le Tribunal de Commerce de Paris [N°RG : 2016003568 et N°J2017000458] ;
titre trés subsidiaire,
— constater que la société E F ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter des mesures portant une atteinte grave aux intérêts légitimes de la société X D ;
— constater que, du fait de l’étendue et de la généralité de la mission d’expertise, la mesure sollicitée par la société E F n’est pas légalement admissible, en portant une atteinte grave aux intérêts légitimes de la société X D et à la vie privée des patients des centres médicaux concernés ;
À titre infiniment subsidiaire, et si par impossible une mesure d’expertise était ordonnée sans en référer au juge du fond déjà saisi, limiter la mission dans les termes suivants :
— nommer tel expert judiciaire qu’il lui plaira, dans le domaine de compétence concernée
avec pour mission de :
Se rendre dans les locaux :
— de l’hôpital Necker, à Paris ; de l’hôpital de Garches ;
— du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
— du centre hospitalier régional d’Orléans ;
— du centre hospitalier régional universitaire de Besançon ;
' Examiner les systèmes d’enregistrement de communication installés sur site installés par X D à l’exclusion de ses nouveaux produits « Voice Recorder » et « Flex Recorder )) et notamment leurs composants matériels et logiciels ;
'
Donner son avis en vue d’éclairer le juge éventuellement saisi in futurum sur les éléments
composant les solutions d’enregistrement intégrant les produits E F anciennement distribués par X D, et en particulier, dire quels composants proviennent de la société X D, d’E F ou d’un tiers ;
'
Se faire communiquer la date d’arrêt de toute maintenance par la société X D
pour chacun des enregistreurs examinés ;
'
Dire si les enregistreurs ont pu être modifiés à la suite d’interventions de sociétés tierces à la société
X D, et notamment à la suite d’interventions des sociétés D EXOS, E F ou autres ;
'
Diffuser un compte-rendu accompagné d’une liste de présence après chaque réunion d’expertise ou
accédit ;
'
Préalablement au dépôt de son rapport d’expertise, diffuser un pré-rapport dans lequel il fera
connaître ses premières conclusions, impartir aux parties un délai approprié pour formuler toutes observations et ou communiquer toutes pièces qu’appellera à leurs yeux ce pré-rapport, et prendre en compte ces observations et pièces lors de la rédaction de son rapport, auquel il les annexera ;
'
Lui fixer un délai pour le dépôt de son rapport d’expertise ;
'
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants
du Code de Procédure Civile ;
'
Dire qu’il en sera référé juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de
Commerce de Paris en cas de difficulté ;
'
Fixer la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert judiciaire qui sera
intégralement à la charge de et à consigner par E F ;
'
Condamner E F aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
En toute hypothèse,
— condamner la société E F à payer à la société X D la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société E F aux entiers dépens.
Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon, par conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2018 demande à la cour de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
Dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à la demande d’expertise :
— compléter la mission de l’expert de la façon suivante :
« (') – disons que l’expert désigné se limitera à l’examen du matériel d’enregistrement et des logiciels utilisés ;
— disons que l’expert désigné ne pourra procéder :
— à aucune extraction ou effectuer une quelconque copie ou retranscription, sur quelque support que ce soit des enregistrements contenus dans le système d’information objet de l’expertise ;
— à aucune extraction ou effectuer une quelconque copie ou retranscription, sur quelque support que ce soit, de tout ou partie des données personnelles collectées contenues dans le système d’information objet de l’expertise.
— disons que l’expert désigné devra effectuer sa mission dans le respect du secret médical et le respect de la vie privée. »
En tout état de cause :
— condamner la société E F ou la société X D à payer au CHRU de Besançon la
somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société E F ou la société X D aux entiers dépens.
Le Centre Hospitalier de Périgueux, par conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2018, demande à la cour sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, et des pièces produites aux débats, de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, notamment de garantie, de responsabilité et de prescription ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 6 mars 2018 du tribunal de commerce de PARIS, en ce qu’il a pris acte du fait que la Société E F renonçait expressément à toute action à l’encontre du Centre hospitalier de Périgueux, en rapport avec l’utilisation des enregistreurs et/ou des logiciels d’écoute et d’enregistrement, et ce, sur la base des faits actuellement connus ;
— réserver les dépens.
La déclaration d’appel de la société E F a été signifiée le 14 mai 2018 à l’Assistance de Publique-Hôpitaux de Paris, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et au centre hospitalier régional d’Orléans, qui n’ont pas constitué.
SUR CE LA COUR
1) Sur l’appel incident formé par la société X D :
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident ;
La société E F soutient que l’appel incident est irrecevable en ce que si les prétentions au soutien de cet appel incident figurent bien au dispositif des conclusions de la société X D, aucun moyen à leur soutien ne figure dans la partie « discussion » en méconnaissance des exigences de l’article 954 du code de procédure civile outre que ces conclusions ne contiennent aucun énoncé des chefs du jugement critiqués.
La société X D n’a pas conclu sur ce moyen.
Sur ce,
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel « comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ('). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ('). La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ».
En l’espèce, le dispositif des conclusions de la société X D mentionne bien la demande de voir infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée « de son exception d’incompétence » et comprend une « partie I » intitulée « In limine litis sur l’incompétence de la juridiction saisie » qui contient la « discussion » au sens de l’article 954 du code de procédure civile des moyens en fait et en droit venant au soutien de cette exception de sorte que les exigences de l’article 954 précité sont satisfaites.
La société E F sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur l’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;
La société X D soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Créteil (s’agissant des demandes faites à son encontre) ou du tribunal administratif de Paris (s’agissant des demandes faites contre les établissements publics de santé). Elle précise d’une part, que la société E F ne peut s’appuyer sur l’article 31 de la Convention de Lugano pour fonder la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris puisqu’elle ne sollicite pas une mesure conservatoire mais une mesure d’expertise et qu’elle invoque non pas la compétence d’une juridiction étatique suisse, mais celle d’un tribunal arbitral, et d’autre part que si l’article 1449 du code de procédure civile prévoit la possibilité tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué de saisir les juridictions étatiques, encore faut-il saisir la juridiction matériellement (ratione materiae) et territorialement (ratione loci) compétente, laquelle en l’espèce peut être soit le tribunal de commerce de Créteil au regard de la procédure au fond d’ores et déjà engagée devant cette juridiction depuis avril 2015 dans le cadre de l’action principale qu’elle a formée contre la société E F et la société Résophone, soit la juridiction administrative concernant les personnes morales de droit public.
En réponse, la société E F conclut à l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence pour non respect de l’article 75 du code de procédure civile aux motifs en substance que celle-ci n’est pas motivée dans la partie discussion des conclusions, que la demande de renvoi devant plusieurs juridictions ne répond pas à l’exigence d’en désigner une seule et que s’agissant de la juridiction administrative, il n’est pas requis de la désigner.
Sur ce,
En application de l’article 75 du code de procédure civile « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Cet article impose que le demandeur à l’exception d’incompétence désigne la juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit portée, et interdit, hors le cas où il existe une option de compétence, qu’il se dispense de faire un choix en opérant une désignation alternative, quand bien même les juridictions respectivement revendiquées ne relèvent pas du même ordre de juridiction.
En l’espèce, il convient d’observer que dans le dispositif de ses conclusions, la société X D désigne alternativement trois juridictions susceptibles d’être compétentes, le tribunal de commerce de Créteil, le tribunal de commerce de Paris, ou le tribunal administratif de Paris.
Une telle désignation alternative, alors qu’aucune option légale de compétence n’existe et n’est même invoquée, ne satisfait pas à l’article 75 du code de procédure civile de sorte que l’exception d’incompétence sera déclarée irrecevable.
2) Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile en raison de l’existence d’instances au fond :
La société E F fait valoir en substance que la condition de l’absence d’instance au fond ne dispense pas le juge des référés de vérifier en fonction de l’objet du ou des autres litiges déjà en cours entre les mêmes parties, si la raison d’être de l’accès aux mesures d’instruction in futurum fait effectivement défaut et que la simple existence d’une procédure au fond déjà en cours n’est pas suffisante pour exclure le référé-expertise, tant que la mesure d’expertise judiciaire n’est pas demandée en considération de l’action qui fait l’objet de cette procédure existante. Elle soutient qu’en l’espèce aucune juridiction du fond n’a encore été saisie du litige en vue duquel l’expertise judiciaire est sollicitée, cette mesure étant sollicitée en vue d’une future procédure arbitrale visant à statuer sur
la mise en cause de responsabilité contractuelle de la société X D. La société E F explique enfin que l’infirmation de la décision d’irrecevabilité s’impose d’autant plus qu’il lui est impossible de demander une expertise dans le cadre des procédures au fond en raison de l’incompétence des juridictions étatiques pour connaître de ces litiges du fait d’une convention d’arbitrage et des dispositions de l’article 1449 du code de procédure civile qui n’autorisent que la saisine du juge des référés dans les conditions de l’article 145 du code de procédure civile à l''exclusion de tout autre juge.
En réponse, la société X D expose en substance que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies dès lors que trois procédures étaient déjà en cours devant le Tribunal de Commerce de Paris et de Créteil au jour de l’assignation aux fins d’expertise in futurum et que la demande d’expertise est bien faite en considération des accusations de rupture brutale et abusive de relations commerciales, de concurrence déloyale et de collusion frauduleuse formées à l’encontre de la société E F dans le cadre de ces trois procédures actuellement pendantes de sorte que l’objectif réel de la mesure d’expertise sollicitée n’est donc aucunement de préparer in futurum un « futur arbitrage », mais bien de tenter de se défendre face aux accusations de la société X D dans ces trois procédures. Elle considère ainsi que la présente demande d’expertise n’est pas recevable faute d’être faite « avant tout procès ».
Sur ce,
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, s’apprécie à la date de la saisine du juge, lequel doit apprécier, en présence d’autres actions au fond opposant les parties, si la mesure d’expertise est bien sollicitée en vue de la solution d’un litige dont aucune juridiction n’est déjà saisie.
En l’espèce, il est constant qu’en octobre 2017, date à laquelle la société E F a sollicité une mesure d’expertise in futurum, trois procédures étaient engagées entre les parties :
D’une part, la société X D a fait citer, par acte d’huissier du 30 avril 2015, la société E F devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de la voir condamner avec la société Resophone servives et la société Resophone secure IT, au paiement de dommages et intérêts pour des agissements de concurrence déloyale. Il ressort des termes de cette assignation que les actes allégués de concurrence déloyale par la société X D sont, selon cette dernière, caractérisés par la rupture brutale des relations commerciales par la société E F, le débauchage par Resophone de l’équipe technico-commerciale de la société X D, la soustraction de fichiers par une ancienne salariée, le détournement de clientèle au profit de Resophone, et le dénigrement du savoir-faire technique par l’utilisation du technicien débauché.
D’autre part, la société X D a assigné, par acte d’huissier du 29 décembre 2015, la société E F devant le tribunal de commerce de Paris en dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales caractérisée en l’absence de préavis raisonnable.
Enfin, dans le cadre d’une procédure qu’elle a engagée à l’encontre de la société D Exos, par assignation devant le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2015 pour défaut de paiement de factures, la société X D a fait citer la société E F en intervention forcée le 25 juillet 2016, et aux fins de la voir condamner, solidairement avec la société D Exos, à la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse.
Cependant, il ressort de ces éléments que si des procédures étaient effectivement engagées par la société X D à l’encontre de la société E F, lesquelles impliquent au demeurant aussi d’autres parties, aucune procédure au fond n’avait été engagée par la société E F aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de la société X D.
A cet égard, il convient d’observer que l’expertise est sollicitée par la société E F pour étayer les manquements contractuels qu’elle impute à la société X D en ce qu’elle aurait, en qualité de distributeur et revendeur de ses produits procédé à des modifications non autorisées de ceux-ci notamment avec des composants acquis auprès de tiers ou développés par elle-même. C’est ainsi que l’expertise sollicitée vise à examiner les systèmes d’enregistrement commercialisés par la société X D aux fins de vérifier s’ils sont conformes à ceux fabriqués par la société E F ou s’il comporte des composants provenant d’autres sociétés, mais aussi à déterminer pour certains quel logiciel d’enregistrement y est intégré.
Le seul fait que ces éléments sont susceptibles d’être aussi utilisés par la société E F au soutien de sa défense à l’encontre des actions engagées par la société X D n’est pas de nature à rendre irrecevable la demande d’expertise in futurum en ce que celle-ci est bien sollicitée en vue de la solution d’un litige distinct qui a pour objet la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société X D et qui n’était pas soumise à une juridiction, au jour où cette mesure d’instruction a été demandée à une autre juridiction.
Au surplus, il convient de relever que la mesure d’expertise in futurum a été sollicitée par la société E F sur le fondement des dispositions de l’article 1449 alinéa 2 du code de procédure civile en vertu duquel lorsqu’un litige relève de l’arbitrage une partie peut, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, saisir une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire, la demande devant être alors « portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage ».
Ainsi, la demande de référé-expertise s’inscrit dans la perspective d’un nouveau litige que la sociét E F entend soumettre à un tribunal arbitral et qui a un objet distinct des litiges initiés par la société X D et pendants devant les juridictions étatiques, dont elle conteste par ailleurs la compétence et pour lesquels au demeurant le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré effectivement incompétent par jugement du 6 mars 2018 au profit d’une juridiction arbitrale, ce jugement ayant été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2018, cette même cour ayant également infirmé le même jour un autre jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2017 ayant débouté la société E F de son exception d’incompétence.
Dès lors, la société E F pouvait, sans méconnaître les conditions de l’article 145 du code de procédure civile, saisir le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir une mesure d’instruction in futurum selon les modalités prévues par l’article 1449 précité, étant observé qu’elle n’aurait pu sans se contredire solliciter cette même mesure à titre reconventionnel devant des juridictions dont elle contestait par ailleurs la faculté de connaître des litiges en raison de l’application d’une convention d’arbitrage.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de référé du 6 mars 2018 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise in futurum.
3) Sur l’existence d’un motif légitime au soutien de la demande d’expertise :
La société E F fait valoir en substance qu’elle a un motif légitime pour demander une telle expertise judiciaire, qui portera sur les enregistreurs fournis par la société X D qui se trouvent dans les locaux des intimés en raison de la nécessité de conserver la preuve de faits dont
pourrait dépendre la solution de la future action en responsabilité contractuelle et de la nécessité d’assurer, après débat contradictoire, leur concours à la mesure d’expertise, chacun en ce qui concerne son propre site.
En réponse la société X D fait valoir que la demande d’expertise vise en réalité à demander à l’expert de trancher la question de droit de savoir si elle a commis des manquements contractuels en procédant à des modifications non autorisées de sorte qu’il s’agit de demander à un expert d’effectuer une appréciation exclusivement juridique de relations contractuelles entre les parties, laquelle est exclue par les dispositions de l’article 232 du Code de Procédure civile. Elle ajoute que cette mesure n’est pas utile alors que la société E F affirme de manière réitérées qu’elle détiendrait la preuve indiscutable des prétendues manquements qui sont reprochés. Elle ajoute que la mesure sollicitée est en tout état de cause, par son caractère général, disproportionnée et susceptible de violer le secret des affaires et de fabrication des enregistreurs de la société X D.
Sur ce,
En application de l’article 232 du code de procédure civile «le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, si la société E F produits certains documents et notamment l’analyse des fichiers logs des enregistreurs installés par la société X D chez plusieurs clients de la société D Exos ou encore des rapports de visite sur certains sites (sites Necker, Garches, Besançon) de dispositifs d’enregistrement qui permettent de laisser supposer que les produits commercialisés par la société X D comme étant ceux de la société E F présentent des caractéristiques qui ne correspondent pas auxdits produits, ces premiers indices rendent précisément utile une mesure d’expertise visant à décrire les matériels effectivement commercialisés par la société X D afin d’en connaître la structure et d’éclairer le juge sur ses différents composants, sans que cette mesure d’expertise ait pour objet d’établir si la société X D était autorisée ou non à intégrer les enregistreurs de la marque Voiccollect selon les besoins du client, question qui relèvera du juge.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui est légitime puisque seule de nature à établir contradictoirement la composition des produits d’ores et déjà commercialisés par la société X D.
Cette mesure n’est en outre pas disproportionnée dès lors que son étendue est précisément délimitée, dans les conditions du présent dispositif, à l’analyse des dispositifs qui se trouvent sur certains sites déterminés et qu’en outre s’agissant du dispositif d’enregistrement « Voice Recorder » produit par la société X D la mesure d’expertise sera limitée, outre sa comparaison avec le logiciel développés par la société E F, à la description du logiciel utilisé, sans pouvoir s’étendre à une expertise des différents composants de ce produit afin de protéger le procédé de fabrication des produits de cette société.
Par ailleurs, il sera, conformément à la demande du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, précisé que l’expert ne pourra procéder à aucune extraction ou effectuer une quelconque copie ou retranscription des enregistrements contenus dans le système d’information objet de l’expertise et de tout ou partie des données personnelles collectées contenues dans le système d’information objet de l’expertise.
Enfin, il ne sera pas fait droit aux diverses demandes d’injonction envers les établissements de santé intimés et notamment celle de solliciter, au cas où s’avérerait nécessaire d’apporter une modification aux systèmes d’enregistrement l’accord préalable de l’expert judiciaire dès lors que ces mesures
imposent des suggestions manifestement excessives envers ces intimés, dont les installations sont parfois anciennes et dont le bon fonctionnement, essentiel à l’accomplissement de leur mission, ne doit pas dépendre du déroulement de la présente expertise rendu nécessaire uniquement pour trancher un litige de nature commerciale entre deux sociétés de droit privé.
4) Sur les frais et dépens :
L’ordonnance de référé sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société E F à payer à la société X D la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société E F à payer au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon – Etablissement public de santé, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné en outre la société E F aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 140,48 euros TTC dont 23,20 euros de TVA.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la société X D, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société E F, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 6 mars 2018 par le président du tribunal de commerce de PARIS sauf en ce qu’elle a pris acte du fait que la société E F renonce à toute action à l’encontre du centre hospitalier régional universitaire de Besançon et du centre hospitalier de Périgueux en rapport avec l’utilisation des enregistreurs et/ou des logiciels d’écoute et d’enregistrement ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’appel incident ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société X D ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur G-H I-J
Diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Polytechnique, […],
Diplôme du Centre des Hautes Etudes d’Assurances
[…]
[…]
Tél : 01.42.27.33.30
Fax : 01.43.80.06.70
Port. : 06.24.45.77.61
Email : jlbn@wanadoo.fr
Avec pour mission de :
Se rendre dans les locaux :
— de l’hôpital Necker, à Paris ;
— de l’hôpital de Garches ;
— du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
— du Centre hospitalier régional d’Orléans ;
— du Centre hospitalier régional universitaire de Besançon ;
— du Centre hospitalier de Périgueux,
Procéder à la description des systèmes d’enregistrement suivants :
— les systèmes d’enregistrement des communications « S75-CMN-ASSDR » et « S75-CMN-ASST2 » (à l’hôpital Necker à Paris), ainsi que « S92-CMN-ASSDR » et « S92-CMN-ASST2 » (à l’hôpital de Garches) ;
— les systèmes d’enregistrement des communications « SRV-REC1A-SAMU » et « SRV-REC2A-SAMU » fournis par X D (au CHR d’Orléans) ;
— les systèmes d’enregistrement des communications « REC1-SAMU57 » et « REC2-SAMU57 » fournis par X D (au CHR de Metz-Thionville) ;
— les systèmes d’enregistrement des communications « REC1 ' SAMU 25 » / « Local MCX’ SAMU » et « Local TB2 ' Bâtiment MEMC » fournis par X D (au CHRU de Besançon) ;
Préciser pour chacun de ces systèmes les différents éléments composants ces dispositifs d’enregistrement (matériels et logiciels, numéros de série) en distinguant ceux des composants émanant de la société X D, de la société E F et de tiers,
Indiquer leur date d’acquisition, leur date d’installation, les dysfonctionnements le cas échéant constatés ;
Se faire communiquer la date d’arrêt de toute maintenance par la société X D pour chacun des enregistreurs examinés ;
Dire si les enregistreurs ont pu être modifiés à la suite d’interventions de sociétés tierces à la société X D ;
Donner son avis sur les différences entre les enregistreurs susvisés et l’enregistreur fabriqué par la société E F ;
S’agissant de l’enregistreur des communications « Voice Recorder » fourni par la société NXTO FRANCE au CH de Périgueux, pour les besoins du SAMU de Dordogne, décrire les caractéristiques du logiciel d’enregistrement intégré dans l’enregistreur « Voice Recorder » et le comparer avec le logiciel développés par la société E F ;
Dit que l’expert :
1° devra s’abstenir d’examiner le contenu des enregistrements ou archives générés par les enregistreurs qu’il examinera ;
2° ne pourra procéder à aucune extraction, copie ou retranscription, sur quelque support que ce soit, des enregistrements contenus dans le système d’information objet de l’expertise et de tout ou partie des données personnelles collectées contenues dans le système d’information objet de l’expertise ;
3° devra, d’une manière générale, effectuer sa mission dans le respect du secret médical et le respect de la vie privée ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
' en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
' en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
' en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Dit qu’au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
' fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
' rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris pour surveiller les opérations d’expertise ;
Fixe à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société E F à la régie du tribunal de commerce de Paris au plus tard le 15 janvier 2019 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du service des expertises du tribunal de commerce de Paris avant le 30 avril 2019, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Déboute la société E F de ses demandes d’injonctions conservatoires à l’encontre de l’Assistance de Publique-Hôpitaux de Paris, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, le centre hospitalier régional d’Orléans, le centre hospitalier de Périgueux, et le centre hospitalier universitaire régional de Besançon ;
Donne acte au centre hospitalier régional universitaire de Besançon et au centre hospitalier de Périgueux de leurs protestations et réserves ;
Condamne la société X D à payer à la société E F la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X D aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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