Infirmation partielle 25 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 mai 2020, n° 17/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01548 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 15 septembre 2017, N° 13/00326 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 mai 2020
DB / CB
N° RG 17/01548
N° Portalis DBVO-V-B7B-CQSZ
X, H Z, J B es qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tuteur de Mme Z X
C/
E A épouse Y, F A, U-M A
GROSSES le
à
ARRÊT n° 176-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame X, H Z
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[…]
[…]
Madame J B es qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tuteur de Mme Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Mandataire judiciaire
M.[…]
[…]
Représentées par Me Céline BRANCO, avocat au barreau de LOT
APPELANTES d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 15 Septembre 2017, RG n° 13/00326
D’une part,
ET :
Madame E A épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[…]
[…]
Monsieur F A
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[…]
[…]
Monsieur U-M A
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[…]
[…]
Représentés par Me Emilie GEFFROY, CAD AVOCATS, avocat au barreau de LOT
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Février 2020 devant la cour composée de :
Présidente : AB AC, Présidente de Chambre,
Assesseurs : F BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffier : W AA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 29 décembre 1987, M A, né le […], divorcé en premières noces de N O, et en secondes noces de P Q, s’est P avec X Z, née le […], divorcée de R G.
Les époux n’ont pas fait de contrat de mariage.
De l’union de M A avec N O sont nés :
— U-M A né le […],
— F A né le […],
— E A née le […].
Le 1er septembre 1988, Mme Z a reçu la somme de 9 813 Euros au titre de la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et R G.
Le 9 décembre 1991, M A a vendu un studio lui appartenant situé à Maison Alfort, pour un prix de 48 021,44 Euros.
Le 12 décembre 1991, les époux A/Z ont acquis un appartement situé 5 rue Andremarienea à St U de D pour un prix de 30 489,80 Euros.
Cet acte ne comporte pas de clause de réemploi des fonds provenant de la vente du studio de Maison Alfort.
Par acte du 14 février 1996, X Z a vendu une maison lui appartenant, située à Villeneuve
Tolosane, pour un prix de 385 000 Francs.
Par acte authentique établi le 28 mai 2008 par Me Faurie-Grepon, notaire associé à Cahors, M A a fait donation à X Z de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession.
Par acte authentique établi le 19 août 2008, les époux A ont vendu l’appartement de St U de D pour un prix de 70 000 Euros.
Selon testament olographe du 25 septembre 2008, M A a légué à X Z la pleine propriété de la totalité des meubles garnissant le domicile conjugal, constitué par un immeuble situé […], appartenant en propre à M. A.
Le 16 décembre 2008, X Z a souscrit une assurance vie auprès de la compagnie AGF, devenue Allianz.
M A est décédé à Cahors le […].
Un désaccord est survenu sur la liquidation de la communauté.
Le 26 octobre 2011, Me Faurie-Grepon, avec la participation de Me Nardone-Seywert, a dressé procès-verbal de difficultés.
Par acte délivré le 20 mars 2013, E A, F A et U-M A ont fait assigner X Z devant le tribunal de grande instance de Cahors afin de voir ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre leur père et celle-ci, ainsi que la succession de celui-ci.
Par jugement rendu le 6 juin 2014, le tribunal de grande instance de Cahors a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté A/Z et de la succession de M A,
— désigné Me Elisabeth Nardone-Seywert en qualité de notaire des demandeurs et Me Faurie-Grepon en qualité de notaire de la défenderesse,
— désigné un juge pour suivre les opérations,
— préalablement à la liquidation et pour y parvenir, ordonné une mesure d’expertise confiée à S T.
L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2016.
Par jugement rendu le 15 décembre 2016, X Z a été placée sous curatelle renforcée et J B a été désignée en qualité de curateur.
Par jugement rendu le 15 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Cahors a :
— débouté X Z de sa fin de non-recevoir,
— constaté que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté A/Z et de la succession de M A a déjà été ordonnée par le jugement du 06/06/2014,
— confirmé Me Nardone-Seywert en qualité de notaire des demandeurs et Me Faurie-Grepon en qualité de notaire de la défenderesse,
— dit que les liquidités était de 35 429,13 Euros au décès de M A,
— fixé le montant de la récompense due par X Z à la communauté au titre des primes de l’assurance vie Ideavie à la somme de 86 000 Euros,
— dit que cette somme porte intérêts au taux légal du jour de la dissolution, soit depuis le 26/05/2009,
— fixé le montant de la récompense due à M A par la communauté au titre du paiement du bien immobilier sis à St U de D à la somme de 70 000 Euros,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal du jour de la liquidation,
— condamné X Z à consigner la somme de 17 000 Euros afin de garantir le paiement de sa quote-part au titre de la récompense due par la communauté à M A,
— débouté X Z de sa demande de récompense,
— ordonné l’emploi des sommes de l’actif successoral,
— ordonné l’ouverture par les consorts A et X Z d’un compte démembré,
— dit que X Z percevra les intérêts et que les consorts A percevront le capital,
— débouté X Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire seront passés en frais privilégiés de partage.
Par acte du 22 décembre 2017, X Z et J B ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant E A, F A et U-M A en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur l’intégralité du dispositif du jugement, qu’elles citent dans leur acte d’appel.
Par jugement rendu le 15 mars 2018, la curatelle de X Z a été transformée en tutelle et Mme B a été désignée en qualité de tutrice.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2020 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 février 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, J B, es-qualité de tutrice de X Z, présente l’argumentation suivante :
— Les consorts C ne sont pas recevables à demander le partage :
* ils ont invoqué l’article 815 du code civil et demandent un partage alors qu’il n’existe aucune indivision entre le titulaire d’un droit en pleine propriété et le nu-propriétaire de sorte qu’aucun
partage ne peut être prononcé.
* ainsi, il n’existe aucune indivision entre X Z, qui a hérité de l’usufruit de la totalité des biens, et les enfants de M C.
— L’assurance Idéavie :
* elle a souscrit ce contrat, à son bénéfice, par un versement initial de 20 030 Euros le 30 décembre 2008.
* en septembre 2013, ce contrat représentait une somme de 86 000 Euros.
* son mari a voulu la gratifier par le biais de cette assurance vie.
* le capital n’est pas inclus dans la succession.
* aucune récompense ne peut être mise à la charge de X Z.
— L’immeuble situé à St U de D :
* il n’existe aucune preuve que l’acquisition a été faite avec les fonds propres de M A.
* faute de déclaration de remploi de fonds dans l’acte d’acquisition, aucune récompense ne peut lui être réclamée.
— L’immeuble situé à Villeneuve Tolosane :
* l’encaissement par la communauté du prix de vente résulte de la présomption de communauté de l’article 1402 du code civil.
* elle a droit à récompense pour les montants de 58 692,87 Euros et 9 813 Euros.
— Son usufruit :
* elle bénéficie de l’usufruit de la maison de Cahors, qui constitue en réalité un quasi-usufruit.
* le tribunal a appliqué l’article 1094-3 du code civil sans aucun motif particulier, les meubles ayant fait l’objet d’un inventaire.
* la possibilité d’ouvrir un compte bancaire démembré est contraire au principe même de l’usufruit.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— déclarer irrecevable la demande des consorts A en liquidation et partage de la communauté A/Z et de la sécession de M A, à l’encontre de X Z, en l’absence d’indivision entre les parties,
— subsidiairement :
— dire n’y avoir lieu à récompense à la communauté au titre des primes d’assurance-vie Ideavie,
— rejeter la demande de récompense due à M A par la communauté au titre du paiement du
bien immobilier situé à St U de D,
— fixer le montant de la récompense due par la communauté à X Z au titre de la vente de la maison lui appartenant à Villeneuve Tolosane aux sommes de 58 692,87 Euros et 9 813 Euros,
— débouter les consorts A de leur demande d’emploi des sommes de l’actif successoral sous forme d’ouverture d’un compte démembré dont X Z percevrait les intérêts et les consorts A le capital,
— les débouter de leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros pour « procédure abusive », outre la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions notifiées le 13 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, E A, F A et U-M A présentent l’argumentation suivante :
— La fin de non-recevoir doit être rejetée :
* il existe une indivision de jouissance.
* Mme Z entretient une confusion entre l’ouverture des opérations de partage et l’existence d’une indivision.
* la liquidation du régime matrimonial a été ordonnée par le jugement du 6 juin 2014.
* ils ne formulent aucune demande de sortie d’une indivision, mais la reconnaissance de droits à récompense.
— Le contrat Idéavie :
* il ne s’agit pas d’une donation : si leur père avait voulu gratifier leur belle-mère, il aurait lui-même souscrit cette assurance au profit de cette dernière.
* ils ne demandent pas la réduction d’une libéralité mais une récompense au titre du paiement des primes en vertu de l’article 1437 du code civil, pour le montant des primes versées, soit 86 000 Euros.
— L’immeuble de St U de D :
* il a été acquis partiellement à l’aide des fonds provenant de la vente du studio situé à Maison Alfort.
* il existe des présomptions suffisantes : la vente de ce studio est intervenue 3 jours avant et l’acquisition a eu lieu sans le recours à un emprunt.
* la récompense est égale au profit subsistant, soit 70 000 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la liquidation.
— X Z n’a aucun droit à récompense :
* ni pour la vente de l’immeuble de Villeneuve Tolosane, ni pour les fonds provenant du partage de la communauté ayant existé entre elle et son premier mari.
* elle ne prouve pas l’encaissement des fonds par la communauté et a pu les utiliser dans son intérêt personnel.
— L’article 1094-3 du code civil doit recevoir application :
* ils doivent être protégés contre un éventuel défaut de restitution des sommes à dispositions de Mme Z.
* l’existence d’un tuteur ne change pas la situation.
* l’acte de donation au dernier vivant prévoit un inventaire en faveur des enfants du mari sur leur seule demande.
Aux termes de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— la condamner à leur payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur la fin de non-recevoir :
Le jugement rendu le 6 juin 2014 n’est pas un jugement avant-dire droit, mais un jugement mixte.
En effet, il a statué partiellement sur le fonds du litige en :
— ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté A/Z et de la succession de M A,
— désignant Me Elisabeth Nardone-Seywert en qualité de notaire des demandeurs et Me Faurie-Grepon en qualité de notaire de la défenderesse,
— désignant un juge pour suivre les opérations.
Dès lors que le caractère définitif ce jugement n’est pas discuté par les parties, ces dispositions sont assorties de l’autorité de chose jugée et ne peuvent plus être remises en cause par Mme Z.
Le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir présentée par celle-ci sera confirmé, ainsi que les dispositions du jugement qui ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour 'procédure abusive’ présentée par Mme Z.
2) Sur les récompenses :
a : réclamée par la communauté à Mme Z au titre du contrat d’assurance vie :
Selon l’article 1437 du code civil, toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
En l’espèce, à effet du 16 décembre 2008, Mme Z a souscrit à son profit auprès de la compagnie AGF, devenue la compagnie Allianz, un contrat individuel d’assurance sur la vie mixte 'Idea Vie', d’une durée viagère à versements libres.
Le tribunal a justement rappelé que ce contrat n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 132-16 du code des assurances qui ne concerne que les assurances souscrites par un époux commun en bien au profit de son conjoint.
Lors de la souscription de ce contrat, une somme de 20 030 Euros a été versée.
Il a été convenu que ce contrat donnerait lieu à des rachats trimestriels de 200 Euros à partir du 3 février 2009.
Ce contrat n’est pas dénoué à ce jour.
Mme Z reconnaît que les fonds placés sur ce contrat proviennent exclusivement de la communauté, en expliquant que son mari a voulu la gratifier.
Elle a donc tiré un profit personnel de fonds versés par la communauté et, à ce titre, en doit récompense pour le montant indiscuté des primes versées jusqu’au décès, soit 86 000 Euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
b : réclamée à la communauté par E, F et U-M A au titre de l’achat de l’immeuble de St U de D :
Il résulte de l’article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ; il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Mais il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens, que les deniers du patrimoine propre de l’un des époux autres que ceux encaissés par la communauté ont profité à celle-ci.
En l’espèce, le tribunal a fait droit à la demande de récompense présentée par les enfants de M A en estimant que l’appartement situé à St U de D a été acquis par les époux A/Z à l’aide des fonds provenant de la vente par M A de son appartement de Maison Alfort, comme en atteste la concomitance des actes et l’absence de souscription d’un emprunt.
Mais le seul fait que l’achat de l’immeuble de St U de D a été effectué, sans recours à un emprunt, 3 jours après la vente de l’immeuble de Maison Alfort, ne suffit pas à prouver que l’achat a été financé par des fonds propres du mari, en l’absence de tout autre élément, comme par exemple des relevés bancaires permettant de déterminer sur quels comptes ont été versés les fonds de la vente et à partir de quels comptes le paiement de l’achat a été effectué, et d’attester ainsi de l’encaissement de ces fonds par la communauté.
Il n’y a pas lieu à récompense sur ce point et le jugement sera infirmé.
c : réclamée à la communauté par Mme Z au titre de l’encaissement de fonds propres :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a considéré qu’aucun élément tangible ne permet d’attester d’une part, que le prix de vente d’un montant de 58 692,87 Euros perçu par Mme Z le 14 février 1996 provenant de la vente de son immeuble propre situé à Villeneuve Tolosane et, d’autre part, que la somme de 9 813 Euros qu’elle a reçue le 1er septembre 1988 lors de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle et M. G, ont été versés sur des comptes communs et employés dans l’intérêt de la communauté.
Le rapport d’expertise ne contient aucune pièce justificative sur ce point.
Le jugement qui a rejeté ce poste de demande doit être confirmé.
4) Sur l’application de l’article 1094-3 du code civil :
Aux termes de ce texte, les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
En l’espèce, dans l’acte de donation du 28 mai 2008, M A a stipulé que 'la donataire ne sera pas tenue de fournir caution mais sera tenue, si les descendants l’exigent, de faire l’inventaire des biens soumis à son usufruit ainsi que de faire emploi.'
Du fait du décès de M A, X Z est :
— propriétaire du mobilier garnissant l’ancien domicile […],
— usufruitière de cet immeuble, bien propre de M A,
— usufruitière de liquidités.
Les intimés sont en droit d’invoquer les dispositions de l’article 1094-3 sans avoir à justifier l’existence de circonstances particulières, comme par exemple un risque de disparition des biens.
Il est constant que l’inventaire contradictoire des biens soumis à l’usufruit a eu lieu dans le cadre des opérations d’expertise et qu’il n’existe pas de titre au porteur.
Ensuite, en application de cet article, le tribunal a justement ordonné l’ouverture d’un compte démembré dont X Z percevra les intérêts et les consorts A le capital.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Enfin, l’équité n’impose pas, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Vu l’ordonnance N° 2020-204 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— fixé le montant de la récompense due à M A par la communauté au titre du paiement du bien immobilier sis à St U de D à la somme de 70 000 Euros,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal du jour de la liquidation,
— condamné X Z à consigner la somme de 17 000 Euros afin de garantir le paiement de sa quote-part au titre de la récompense due par la communauté à M A,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- DIT qu’il n’y a pas lieu à récompense au profit de la communauté ayant existé entre M A et X Z au titre de l’acquisition de l’immeuble situé à St U de D par acte du 12 décembre 1991 ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE, d’une part, X Z et, d’autre part, E A, F A et U-M A, aux dépens de l’appel dans la proportion de moitié chacun.
Le présent arrêt a été signé par AB AC, présidente de chambre, et par W AA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
W AA AB AC
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