Rejet 18 juin 2019
Annulation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 juin 2019, n° 1805122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1805122 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N°1805122 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS LDGF
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
6ème chambre M. Arnaud Porée Rapporteur public
___________
Audience du 28 mai 2019 Lecture du 18 juin 2019 ___________
19-03-06 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 27 novembre 2018, la SAS LDGF, représentée par la société d’avocats Viricel et Conseils demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle se prévaut, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position formelle prise par le vérificateur dans la proposition de rectification du 10 avril 2013 adressée à la société GFDDV lors d’un précédent contrôle ;
- le changement de position de l’administration va à l’encontre du principe de sécurité juridique ;
- la surface de vente au détail de l’ensemble des établissements exploités sous l’enseigne « Grand Frais » et appartenant au groupe Despinasse est inférieure à 4 000 m² ; en effet, en application de la loi et de la doctrine, les surfaces de circulation de la clientèle sont imposables en tant qu’elles se rattachent aux espaces de vente des produits vendus en détail ; dès lors les surfaces de vente de produits transformés étant exonérées de taxe sur les surfaces commerciales, les espaces de circulation de la clientèle afférents à ces surfaces sont également exonérés ; dans ses magasins, les espaces de circulation étant empruntés par les clients aussi bien pour acquérir des produits en libre-service que des produits vendus à la découpe, ces espaces
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doivent être soumis à la taxe selon un pourcentage représentant la superficie des gondoles vendant des produits non transformés rapportée à la superficie totale de toutes les gondoles, soit 44,30 % pour le magasin de Jouy-aux-Arches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2018, l’administratrice générale de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS LDGF ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, premier conseiller,
- les conclusions de M. Porée, rapporteur public,
- et les observations de Me Chailonick, représentant la SAS LDGF.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS LDGF, qui exploite au sein de plusieurs magasins « Grand Frais » des espaces commercialisant des articles de boucherie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016. Par une proposition de rectification du 21 novembre 2016, l’administration a remis en cause le calcul de la surface de vente de détail et estimé que la SAS LDGF devait être assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales dès lors que l’ensemble de la surface de vente des établissements exploités sous l’enseigne « Grand Frais » et appartenant au groupe Despinasse dépassait 4 000 m². La SAS LDGF demande la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. (…)
/ Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux
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affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. (…) / La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date. / (…) / La taxe ne
s’applique pas aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 460 000 euros. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 : « (…) Lorsqu’un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l’état et une autre activité, le chiffre
d’affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l’état, dès lors que les deux activités font l’objet de comptes distincts.
(…) ». Il résulte de ces dispositions que le commerce de détail, au sens de l’article 3 de la loi du
13 juillet 1972, consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées, ou le cas échéant après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Eu égard au mode de calcul de la taxe, fondé sur un chiffre d’affaires au mètre carré, les espaces affectés à la circulation de la clientèle devant être pris en compte sont ceux utilisés par celle-ci pour acheter des produits au détail en l’état. Lorsque de telles ventes sont réalisées dans des établissements pratiquant également une autre activité, la surface des espaces affectés à la circulation de la clientèle doit être répartie entre ces activités selon une clef de répartition physique, tant pour calculer le seuil d’assujettissement que le chiffre d’affaires au mètre carré.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention
d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt.
4. L’administration a admis que la surface au sol des vitrines exposant des produits issus de l’activité de boucherie transformée n’était pas consacrée à de la vente au détail et devait par suite être exclue du calcul de la surface de vente cumulée de l’ensemble des établissements.
Elle a cependant retenu l’ensemble des espaces affectés à la circulation de la clientèle de la
SAS LDGF. Ainsi que le soutient cette dernière, les surfaces de circulation de la clientèle sont imposables seulement en tant qu’elles se rattachent aux espaces de vente des produits vendus au détail. En l’espèce, les espaces de circulation des magasins sont affectés tant à l’acquisition de produits carnés en libre service, constitutifs de vente au détail, que de produits carnés transformés dans l’établissement. Par suite la SAS LDGF est fondée à soutenir que seule une partie des surfaces affectées à la circulation des clients doit être prise en compte dans la surface de vente au détail.
5. L’administration ne critique pas la méthode proposée par la société requérante consistant à affecter les surfaces dédiées à la circulation de la clientèle et au paiement au prorata de la surface dédiée à l’exposition des marchandises à la vente concernant, d’une part, l’activité de boucherie transformée et, d’autre part, les produits en libre service. La société requérante soutient sans être contredite que 55,70 % de la surface est affectée à la première et 44,30 % aux seconds dans le magasin de Jouy-aux-Arches, exploité sous l’enseigne « Grand Frais » par la SAS GDV, appartenant au groupe Despinasse. Dès lors, la surface de vente de détail de ce magasin doit être retenue à hauteur de 65,56 m² au lieu des 125,97 m² pris en compte par
l’administration. Toutefois la proposition de rectification avait retenu une surface de vente au détail de l’ensemble des établissements exploités sous l’enseigne « Grand Frais » et appartenant au groupe Despinasse de 8 786 m² en 2013, 9 318,74 m² en 2014 et 9 928,04 m² en 2015. Dès lors, ainsi que le soutient l’administration en défense, la SAS LDGF n’établit pas, par son calcul concernant le seul magasin de Jouy-aux-Arches, que la surface totale des magasins consacrée à la vente au détail serait inférieure à 4 000 m². Si la SAS LDGF fait valoir que l’administration ne
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démontre pas que cette surface serait supérieure à 4 000 m², seule la société requérante dispose des éléments pour recalculer cette surface. Dès lors, il résulte de l’instruction que la SAS LDGF doit être assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ».
7. La SAS LDGF se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la proposition de rectification adressée le 10 avril 2013 à la SAS GFDDV indiquant que la surface de vente « excède 4 000 m² en tenant compte à la fois des surfaces de vente privatives affectées à l’exposition des marchandises proposées à la vente au détail que les surfaces de vente qui lui sont attribuées par le GIE afin de permettre la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et leur paiement, et celles affectées à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. ». En tout état de cause, cette phrase ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de cette phrase, ni à soutenir que le changement allégué de position de l’administration irait à l’encontre du principe de sécurité juridique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge en droits et pénalités des impositions litigieuses ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS LDGF est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LDGF et à l’administratrice générale de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président, M. Y, premier conseiller, Mme Mège Teillard, premier conseiller.
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Lu en audience publique le 18 juin 2019.
Le rapporteur, Le président,
P. Y F. Pourny
Le greffier,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-85 du 26 janvier 1995
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
- Code de commerce
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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