Confirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ.-expro, 29 juin 2017, n° 16/03337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/03337 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
EXPROPRIATIONS
Minute n°2017/7
29 Juin 2017
DOSSIER N° 16/03337
B Y
C/
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE
M. G H
ARRET DU
vingt neuf Juin deux mille dix sept
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
AJ 100% (décision du BAJ du 13/10/2016) n°141180022016007465
représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIME
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE
XXX
XXX
représenté par Me Christopha DEGACHE, avocat au barreau de LYON
EN PRESENCE DE
M. G H
XXX
du Calvados
XXX
XXX
Représenté par M. Michel Girondel, Administrateur des Finances Publiques adjoint
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Isabelle PONCET, Présidente en matière d’expropriations
Monsieur Christian JAILLET, Conseiller
Madame Elisabeth SERIN, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame X
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2017
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le vingt neuf Juin deux mille dix sept par mise à disposition au greffe et signé par Madame PONCET, Présidente et Madame X, Greffière à laquelle la minute a été remise.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de l’aménagement de la route Longueville/Avranches et de ses dessertes, le conseil départemental de la Manche a engagé une procédure d’acquisition foncière. Par arrêté du 27/9/2005, le préfet a prescrit l’ouverture des enquêtes préalables qui se sont déroulées du 21/10 au 28/11/2005. L’acte de déclaration d’utilité publique est intervenu le 19/10/2006 et a été prorogé jusqu’au 26/4/2011 puis au 19/10/2015.
Une parcelle cadastrée XXX située à St D E appartenant à M. B Y est incluse dans cette opération. L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 4/7/2016.
M. Y a refusé les propositions d’indemnisation du conseil départemental de la Manche, et a saisi, le 2/3/2016, le juge de l’expropriation en fixation de l’indemnité.
Le transport sur les lieux est intervenu le 23/6/2016. Par jugement du 21/7/2016, le juge de l’expropriation a fixé comme suit les indemnités à M. Y :
— 2 187€ pour l’indemnité principale
— 437,40€ d’indemnité de remploi
et débouté M. Y de ses autres demandes.
M. Y a interjeté appel de ce jugement le 9/9/2016.
Vu le mémoire du conseil départemental de la Manche intimé reçu le 23/12/2016 au greffe notifié le 6/1/2017 à M. Y et à M G H tendant à voir constater la caducité de l’appel, à voir dire irrecevable et mal fondé l’appel de M. Y et à voir confirmer le jugement
Vu le mémoire de M. Y appelant reçu au greffe le 13/1/2017, notifié le 17/1 au conseil départemental de la Manche et le 16/1 à M G H tendant, au principal, à voir annuler le jugement et à voir fixer à 60 000€ l’indemnité principale, à 12 000€ l’indemnité de remploi et à 150 000€ l’indemnité d’éviction, tendant subsidiairement à voir ordonner le transport sur les lieux en présence d’un expert chargé de déterminer la valeur de la parcelle, en tout état de cause, tendant à voir le conseil départemental de la Manche condamné à lui verser 3 000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1 991 relative à l’aide juridique.
Vu le mémoire complémentaire du conseil départemental de la Manche intimé reçu le 21/2/2017 au greffe notifié le 23/2/2017 à M. Y et à M G H tendant à voir dire irrecevables les demandes au titre de l’indemnité d’éviction et de l’expertise; à voir dire irrecevable et mal fondé l’appel de M. Y et à voir confirmer le jugement
Vu les conclusions du commissaire H reçues le 6/3/2017 au greffe et notifiées le 7/3 à M. Y et au conseil départemental de la Manche tendant à voir confirmer le jugement
Vu le mémoire complémentaire de M. Y reçu au greffe le 24/4/2017 notifié le 25/4 au conseil départemental de la Manche et à M G H tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire
Par lettres recommandées reçues le 13/1/2017, les parties ont été convoquées à l’audience du 25/4/2017. Les débats se sont déroulés contradictoirement.
Le conseil départemental de la Manche a abandonné à l’audience sa demande tendant à voir constater la caducité de l’appel ou son irrecevabilité compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle présentée et obtenue par M. Y.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le dernier mémoire de M. Y arrivé au greffe la veille de l’audience et qui n’a pu être notifié au conseil départemental de la Manche et au commissaire H que le jour de l’audience, probablement, compte tenu de l’heure de l’audience (9H00), après sa tenue, sera écarté des débats ainsi que les nouvelles pièces 25 à 27 qui y sont jointes.
1) Sur la date de référence et le classement de la parcelle
Le juge de l’expropriation a fixé la date de référence au 26/7/2011, date de la dernière modification du PLU de St D E.
G H propose la date du 13/9/2011, date à laquelle cette modification est, selon lui, devenue exécutoire et donc opposable aux tiers.
M. Y demande à ce que soit retenue 'la date d’une année avant l’ouverture de l’enquête publique soit 2005"
La parcelle se situant dans un emplacement réservé du PLU s’applique l’article L322-6 du code de l’expropriation qui prévoit que la date de référence est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé et non l’article L322-2 qui retient comme date de référence un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
La dernière modification du PLU ayant eu lieu par délibération du 26/7/2011 c’est cette date qui sera retenue faute d’élément sur la date à laquelle cette décision serait devenue exécutoire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La parcelle d’une superficie de 729m2 est située en zone Nh c’est-à-dire, selon le PLU (Plan Local d’Urbanisation), dans un secteur à vocation de préservation des sites naturels limitant fortement les possibilités d’usage et d’aménagement (extension mesurée des constructions existantes sous conditions).
A la date de référence, elle n’était donc pas constructible.
De surcroît, elle n’est pas, au vu des constatations faites lors du transport sur les lieux, à proximité immédiate des réseaux d’électricité et d’eau. M. Y qui conteste ce point n’apporte aucun élément contraire.
Pour ces deux raisons, cette parcelle ne peut être qualifiée de terrain à bâtir au sens de l’article L322-3 du code de l’expropriation.
M. Y soutient que le classement de cette parcelle est contestable, ce qui justifierait la fixation d’une indemnisation alternative et qu’il a été effectué dans une intention dolosive.
'
M. Y ne peut (ou ne pouvait) contester le classement de cette parcelle que devant les
juridictions administratives. Le bien-fondé de ce classement ne peut donc être examiné par la présente cour.
M. Y ne justifiant pas avoir saisi les juridictions administratives d’un recours à ce propos, il n’existe aucune contestation sérieuse sur le classement de ce terrain et sur son absence de constructibilité qui justifierait de procéder à une indemnisation alternative.
'
Pour que l’intention dolosive puisse, en l’espèce, être retenue, il faut que M. Y établisse, d’une
part, que l’adoption du PLU s’est avérée défavorable pour lui, d’autre part, que l’expropriant a voulu le léser en obtenant la cession du bien à moindre prix, enfin, puisque l’expropriation est faite par le département et que le PLU a été adopté par la commune de St D E, il lui faut aussi démontrer l’existence d’une collusion frauduleuse entre ces deux entités.
Il ressort des documents épars fournis par M. Y que lors de son achat le 18/7/2003, cette parcelle relevait 'des règles générales d’urbanisme' sans autres précisions. Les renseignements d’urbanisme alors fournis mentionnent que le terrain n’est pas bâti avec l’observation suivante : 'terrain situé près de la future route Longueville/Avranches’ 'le terrain est situé en périmètre sensible hors zone de préemption'.
L’acte de vente ne mentionne pas non plus de construction sur la parcelle vendue.
Il ressort de documents plus anciens que M. Z -dont M. A qui a vendu le bien à M. Y était l’ayant-cause- avait, en 1996, obtenu l’autorisation d’ouvrir un débit de boisson à cet endroit. M. Y ne justifie pas avoir obtenu la mutation de la licence 2 et avoir été autorisé à exploiter ce débit de boisson.
Le 19/4/2006, un certificat d’urbanisme a été refusé à M. Y au motif que le 'terrain est compris dans l’emprise de la future 2x2 voies Granville/Avranches (…) le projet nécessite (…) le raccordement à un réseau public d’électricité. Un tel réseau n’existe pas au droit du terrain et sa création n’est pas prévue'. Il est en outre noté l’absence d’une desserte en assainissement.
Le classement de la parcelle pour la première fois en 2011 en zone naturelle n’est donc pas venu remettre en cause une situation antérieure plus favorable. En effet, il ressort des éléments évoqués précédemment que la vente portait sur une parcelle sans construction, que les documents d’urbanisme faisaient déjà état de la future construction de la route litigieuse, que si une licence d’exploitation avait pu exister concernant un débit de boisson, M. Y ne justifie pas en avoir obtenu la mutation et qu’enfin, en 2006, son permis de construire a été refusé en considération de la construction de la future route Granville/Avranches.
Dès lors, l’intention dolosive évoquée par M. Y n’est pas établie puisque le classement de cette parcelle en zone N n’a pas limité sa constructibilité -déjà inexistante-. Il n’est pas, a fortiori, démontré que ce classement a été fait par la commune pour permettre au département expropriant d’acquérir cette parcelle à moindre coût.
L’indemnité se fera donc sur la base du classement actuel de la parcelle c’est-à-dire en terrain non constructible situé en zone N.
2) Sur l’indemnité
2-1) Sur l’indemnité principale et l’indemnité de remploi
La parcelle comprend, selon le procès-verbal de transport sur les lieux, au premier plan, un parking, sur l’arrière et le côté, des arbres et fossés et selon la photo jointe les vestiges d’une construction ('baraques à frites’ou 'bâtiment à usage de restauration').
Le juge de l’expropriation a considéré que ce terrain, partiellement aménagé, devait être indemnisé sur la base d’une valeur intermédiaire entre une terre agricole et un terrain de loisirs.
Cette appréciation qui correspond à la réalité du terrain sera retenue.
L’indemnité principale fixée sur cette base ainsi que l’indemnité de remploi calculée selon les valeurs usuelles seront donc confirmées.
2-2) Sur l’indemnité d’éviction
Les pièces produites par M. Y, décrites et analysées ci-dessus, établissent qu’il n’a, en fait, jamais exploité un établissement de restauration rapide ou tout autre établissement sur la parcelle
-qui lui a d’ailleurs été vendue comme un terrain non bâti-. Il n’établit pas non plus avoir eu une chance d’y exploiter un fonds, toutes les démarches qu’il a faites en ce sens ayant échoué. Il ne saurait donc valablement prétendre à une indemnité d’éviction. Le jugement qui l’a débouté de cette demande sera confirmé.
3) Sur les points annexes
En première instance, M. Y a comparu en personne sans avoir recours à un avocat. M. Y n’ a eu recours à un avocat qu’en cause d’appel et n’a pas obtenu la réformation du jugement. Il sera donc débouté de sa demande faite en application de l’article 37 de la loi du 10/7/1991. Il sera en outre condamné aux dépens de l’instance d’appel.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Rejette des débats le mémoire de M. Y reçu au greffe le 24/4/2017
— Confirme le jugement
— Dit que les dépens de l’instance d’appel seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
D. X I. PONCET
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