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Sur la décision
| Référence : | JEX Aix-en-Provence, 16 nov. 2023, n° 23/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03720 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ MINUTE N° : 23/319 D’AIX-EN-[…] (B-du-Rh)
DOSSIER N°: N° RG 23/03720 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L686PUBLIQUE FRANÇAISE
AFFAIRE : X Y épouse Z / AA PLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN […]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’Exécution
Greffier Anaïs GIRARDEAU
DEMANDERESSE grosse à
Me Agnès Madame X Y épouse Z AB née le […] à MARTIGUES (13500), le demeurant […] DE
[…] comparante
Notifié aux Parties et
DEFENDEUR à l’huissier SCP
CHAMPION-
JULLIAN Monsieur AC AD, le né le […] à […] (83) demeurant […] représenté lors de l’audience par Me Agnès AB, avocat au barreau de MARSEILLE
Le Tribunal après débats à l’audience publique du 26 Octobre 2023 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Novembre 2023, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 07 avril 2023, le tribunal de proximité de Salon-de-
Provence a notamment:
-renvoyé les parties à se pourvoir au principal, cependant dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail conclu le 25 janvier 2020 entre les parties portant sur l’appartement situé à […] […] à la date du 23 mai 2022,
-ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de monsieur AE Z et de madame X Y épouse Z et de tous occupants de leur chef du local qu’ils occupent, au besoin avec le concours de la force publique,
-rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, […]
-condamné solidairement monsieur Z et madame Z à verser à monsieur
AC AD à titre provisionnel la somme de 36 585 euros selon décompte arrêté au 28 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
-condamner solidairement monsieur et madame Z à payer à monsieur AD une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû à compter du 01er décembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
-condamné solidairement monsieur et madame Z à verser à monsieur AD la
somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer pour un
montant de 236,83 euros,
-rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties,
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Signification de ladite ordonnance a été faite le 24 avril 2023.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé par la SCP CHAMPION-JULLIAN, commissaires de justice à Marseille, le 22 mai 2023.
Un procès-verbal de constat d’occupation a été dressé le 28 juillet 2023, constatant que madame Z déclare que son époux et elle n’avaient pas l’intention de quitter les lieux.
Réquisition du concours de la force publique a été faite le 03 août 2023.
Par requête réceptionnée le 22 août 2023 par le tribunal judiciaire, madame Z a saisi le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins d’obtenir un délai de 7 mois supplémentaires soit jusqu’au 31 mars 2024 pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 octobre 2023, lors de laquelle il a été
retenu. Madame Z a comparu en personne et a maintenu sa demande de délais pour quitter les lieux, jusqu’à la fin de la trêve hivernale, indiquant qu’au 1er avril 2024, elle et sa
famille aurait quitté les lieux.
Elle fait valoir sa situation familiale et financière au soutien de ses prétentions.
Monsieur AC AD, représenté par son avocat, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience et communiquées contradictoirement, aux fins de voir:
-débouter madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner à titre reconventionnel madame Z à payer la somme de 10.000 euros
pour procédure abusive,
-condamner à titre reconventionnel madame Z à payer la somme de 7500 euros à monsieur AD sur le fondement de l’article 315-2 du code pénal
-en tout état de cause, condamner madame Z à payer à monsieur AD la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose que madame Z est de mauvaise foi, ne procède à aucun versement concernant le loyer et ne fait aucune démarche de relogement.
Interrogée lors de l’audience, l’avocate de monsieur AD a indiqué n’avoir pas eu connaissance d’une décision concernant l’octroi du concours de la force publique.
La décision a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. >>
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Le délai de grâce invoqué par Madame Z est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, madame Z fait valoir au soutien de sa demande de délais pour quitter les lieux sa situation familiale, à savoir avoir à charge quatre enfants dont un âgé de moins de trois ans et sa situation professionnelle
Elle justifie également d’un contrat à durée déterminée auprès de Pôle Emploi du 3 juillet 2023 au 30 juin 2024, avec une période d’essai d’un mois; que pour autant, il n’est versé aucun bulletin de salaire, de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir ce qu’il est advenu de ce contrat, ni son salaire actuel.
Il n’est justifié d’aucun élément concernant la situation professionnelle de monsieur Z, qui pour autant a indiqué par courrier ne pas pouvoir être présent à l’audience pour raisons professionnelles.
Si madame Z conteste fortement lors de l’audience, les éléments contenus« dans les informations saisies sur votre demande » de logement en indiquant que lesdits services ont fait une erreur, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit seulement d’un récapitulatif des éléments saisis a priori par elle, soit concernant les revenus 2022: 60.880,00 euros et année 2021 71.016,00 euros
Madame Z ne justifie pas que la situation du couple ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Au demeurant, ces éléments sont à appréciés également au regard des autres éléments versés au dossier et notamment le jugement de contestation des mesures imposées rendu le 07 janvier 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 septembre 2022, qui évoque:
-la mauvaise foi de monsieur et madame Z qui est manifeste, en ce qu’ils n’ont pas respecté l’obligation de faire face à leurs charges courantes depuis la recevabilité de leur
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dossier de surendettement (absence de paiement, même partiel du loyer), alors que la commission de surendettement a établi que leur budget permettait d’y faire face,
-le non-paiement du loyer comme un comportement habituel des débiteurs, en ce qu’ils avaient déjà précédemment accumulé une dette de loyer de 12.037 euros et de 22.319 euros; qu’ils se constituent une trésorerie au détriment de leurs bailleurs successifs,
-le fait que madame Z donne des informations parcellaires et opaques sur sa situation professionnelle (évocation de gestion de restaurants sur les réseaux sociaux..),
-le fait que monsieur et madame Z aient fait l’objet d’une procédure de sanction de la caisse d’allocation familiales pour s’être déclarés mensongèrement séparés,
-enfin, le fait qu’ils ont été condamnés par le conseil de prud’hommes à payer diverses indemnités à l’assistante maternelle qu’ils employaient; qu’ils se sont abstenus de payer volontairement le salaire de cette dernière.
Il résulte des débats et pièces versées à la présente procédure que l’attitude de madame
-la situation professionnelle de cette dernière reste particulièrement opaque, en l’absence Z n’a pas changé: de production de tout bulletin de salaire et cette dernière finissant par reconnaître, au vu des pièces produites par la défense, exercer en qualité de psychologue après repris des études,
-la situation professsionnelle de monsieur Z est inconnue,
-si madame Z indique qu’elle tente de mettre à plat toutes les dettes, pour les apurer, aucun élément n’est donné sur ce point, et notamment le budget mensuel des époux
Z; qu’il n’est justifié d’aucun avis d’imposition;
-madame Z reconnaît n’avoir procédé à aucun versement concernant le loyer depuis novembre 2022 (date à laquelle les comptes avaient été arrêtés par le tribunal de proximité), de sorte que la dette locative à l’égard de monsieur AD s’élève désormais à
50.116,68 euros (au 1er octobre 2023); que si madame Z indique n’avoir « pas pu » procéder au paiement du loyer c’est en raison de saisies sur salaire qui ne lui laissaient pas le nécessaire pour le faire, elle ne justifie aucunement des fiches de salaire ou de ses comptes bancaires, sur ce point; qu’elle ne produit aux débats que d’anciennes saisies sur rémunération dont on ne sait pas si elles
ont pu être effectives;
-la demande de logement social initiale (et non de renouvellement comme l’a indiqué oralement madame Z) date du 5 juillet 2023, soit pour les besoins de la cause, ce alors même que le loyer n’est plus versé depuis 2020,
-les déclarations de madame Z apparaîssent devoir toujours être prises avec la plus grande prudence, puisque cette dernière indiquait déjà à monsieur AD dans un mail adressé le 01er décembre 2022, que le couple partirait « à la fin de la trêve hibernale », ce qui manifestement n’a pas été fait; que le ton adopté par madame Z à l’égard de monsieur AD, dans ce courriel, apparaît poser question, ce alors même que la dette locative ne cesse de s’accroître et qu’aucune somme n’est versée à ce dernier; qu’il apparaît légitime que ce dernier cherche à recouvrer sa créance,
-aucune autre démarche pour chercher un logement n’est produite.
De son côté, monsieur AD, bailleur privé, justifie vivre à Nouméa avec sa femme et ses trois enfants, ayant suivi son épouse qui a eu une mutation professionnelle, et ne dispose plus de revenus ni d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments évoqués, la demande de délais pour quitter les lieux sera
rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant fonder une demande de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. Ces exigences étant satisfaites en l’espèce, compte tenu de l’attitude de madame Z, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera accueillie à hauteur de 1.500 euros.
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Il n’appartient cependant pas au juge de l’exécution, statuant avec les pouvoirs qui sont les siens, de statuer sur la demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l’article 315-2 du code pénal. La demande sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes,
Madame Z supportera les entiers dépens, en ce ce compris les frais du commandement de quitter les lieux.
Il serait inéquitable que monsieur AD supporte les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente procédure pour sa défense et non compris dans les dépens, de telle sorte qu’il lui sera alloué une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame X Z de sa demande de délais pour quitter les lieux suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 22 mai 2023;
CONDAMNE madame X Z à payer à monsieur AC AD la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par monsieur AD sur le fondement de l’article 315-2 du code pénal, en l’absence de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution sur ce point;
CONDAMNE madame X Z à payer à monsieur AC AD la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame X Z aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 22 mai 2023;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire ; La République Française mande et ordonne d’Aix-en-Provence le 16Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire ers requis de metre la présente novembre 2023 par madamon a ddereurs de laBERT juge de l’exécution et madame Anaïs décision
GIRARDEAU, greffier. République près les Tribunaux Judiclaires d’y tenir LE GREFFIER la main, à tous commandants et officiers de la forE GE DE L’EXECUTION préter main forte lorqu’ils en seront légalement requis се En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du trinal
La présente grosse certifiée conforme aete signée par le greffier du Tribunal Judiciaire c’AIX-EN-[…]
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