Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 21 janv. 2021, n° 17/02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02843 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 avril 2017, N° F14/00410 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 17/02843 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RS3P
AFFAIRE :
G X
C/
Me Pascale N-O – Mandataire liquidateur de Société AIRPX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F14/00410
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER
Me Yann DEBRAY
la SCP HADENGUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Dominique RETOURNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0012
Représentant : Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 502
APPELANT
****************
Me N-O Pascale – Mandataire liquidateur de Société AIRPX
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Yann DEBRAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0888
Association UNEDIC AGS CGEA IDFO
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée à l’audience par Maître GREGOIRE François, avocat du barreau de PARIS.
SELARL A & MAJ ASSOCIES en la personne de Me Avezou Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la «SAS AIRPX »
[…]
[…]
Non représentée
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ayant été signifiées par voie d’huissier, à une personne habilitée, en date du 11 Août 2017.
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2020, Monsieur I LE
MONNYER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur I LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 août 2011, M. G X a été
engagé en qualité de Senior Manager Stratégie par la société Airpx, qui exerçait une activité d’étude,
de conception, d’exploitation et d’éditions de logiciels dans le domaine aéronautique et avait
notamment développé un processus de traitement algorithmique des données de vol collectées à des
fins prédictives des pannes des avions commerciaux.
Soumis à un forfait de 218 jours, il percevait au dernier état de la relation contractuelle, régie par la
convention collective des bureaux d’études techniques (Syntec), une rémunération mensuelle brute
de 7 500 euros, calculée sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 6 666,66€ à laquelle
s’ajoutait une prime de fidélité d’un montant annuel brut de 10 000 euros.
Le 15 octobre 2012, le tribunal de commerce d’Evry prononçait l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire à l’égard de la société Airpx, la période d’observation étant renouvelée
suivant décision du 17 octobre 2013, en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement.
Convoqué par lettre en date du 8 octobre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement
fixé au 17 octobre suivant, convocation assortie d’une mise à pied conservatoire, M. X a été
licencié par lettre en date du 13 novembre 2013 énonçant une faute lourde.
Un plan de redressement judiciaire a été homologué par le tribunal de commerce le 2 décembre
2013.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de
Nanterre, le 12 février 2014, aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse et condamner l’employeur à lui verser outre les indemnités de rupture des rappels de salaire
au titre des heures supplémentaires et de la prime de fidélité.
La société Airpx s’est opposée aux réclamations du salarié et a demandé, à titre reconventionnel, sa
condamnation à lui verser la somme de 173 226 euros à titre de dommages et intérêts pour
manquement à son obligation de loyauté et violation des clauses d’exclusivité et de confidentialité.
Par jugement du 14 avril 2017, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
- Déclare que les AGS sont hors de cause,
- Dit et juge que le licenciement a été prononcé pour une faute lourde,
- Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
- Condamne M. X à verser à la société Airpx la somme de 1 000 euros,
- Déboute la société Airxpx du surplus de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- Reçoit et déboute la société Airpx de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
- Condamne M. X aux entiers dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique le 1er juin 2017 qui lui a été
notifié le 6 mai.
Par jugement en date du 15 mai 2017, le tribunal de commerce de d’Evry a prononcé la liquidation
judiciaire de la société Airpx et désigné Maître N-O en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant ordonnance rendue le 13 novembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 mars 2020, laquelle a été reportée au 20
novembre suivant, l’appelant ayant sollicité, par courrier électronique du 15 novembre 2019, la
collégialité.
' Par dernières conclusions en date du 04 août 2017, M. X demande à la Cour d’infirmer ce
jugement et de :
— fixer au passif de la Société Airpx la somme de 3 608 euros au titre de la prime de fidélité pour
l’année 2011,
— constater la nullité de la convention de forfait jours,
— fixer au passif de la société Airpx les sommes suivantes à lui verser :
' 12 957 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 296 euros à titre de congés payés
afférents,
' 45 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 1 479 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— juger le licenciement abusif,
— fixer au passif de la société Airpx les sommes suivantes à lui verser :
' 22 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 250 € au titre des congés payés
afférents,
' 10 000 euros au titre de la prime de fidélité pour l’année 2013,
' 6 192,34 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 9 090,90 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 4 octobre au 14 novembre 2013, outre
909,09 euros à titre de congés payés afférents,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive,
' 90 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par la société de la convocation
devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les
dommages-intérêts.
— fixer au passif de la Société Airpx les dépens,
— débouter la Société Airpx de toutes ses demandes,
— dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA.
' Par conclusions signifiées le 3 octobre 2017, Maître Pascale N-O, ès qualité de mandataire
liquidateur de la société Airpx, demande à la Cour de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a dit et jugé que le
licenciement a été prononcé pour une faute lourde et en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble
de ses demandes,
— dire et juger que M. X n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail, qu’il a violé sa
clause d’exclusivité et sa clause de confidentialité et qu’il a commis des actes de concurrence
déloyale,
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité l’indemnisation due par M. X à la somme
de 1 000 euros,
— condamner M. X à lui payer la somme de 173 226,81 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, outre les entiers dépens.
' Par conclusions signifiées le 3 octobre 2017, l’AGS CGEA Île de France Ouest demande à la cour
de confirmer le jugement et, en conséquence, de :
— Débouter Monsieur X de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
— Limiter à 6 mois de salaires l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure.
— Dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer
postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L
622-28 du code du Commerce.
— Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
— Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des
créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes
et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code
du Travail.
— En tout état de cause, dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à
laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne
pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par
celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
La proposition faite par la cour aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire afin de
rechercher, par elles-mêmes, sous l’égide d’un médiateur indépendant, une solution au litige qui les
oppose n’a pas reçu leur assentiment.
MOTIFS
I. Sur la convention de forfait, la demande de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité
pour travail dissimulé :
Au soutien de sa demande en fixation au passif de la société de la somme brute de 12 957 euros au
titre des heures supplémentaires outre une indemnité pour travail dissimulé, l’appelant expose que la
convention de forfait-jours à laquelle il était soumis est nulle. Il indique avoir effectué au moins 2
heures supplémentaires par jour pendant toute la durée de son contrat de 2,23 ans, soit 209,62 heures
supplémentaires, compte tenu de la nature, la quantité et la complexité des tâches qui lui étaient
confiées, ce que son employeur n’ignorait pas.
Maître N-O, ès qualités, objecte que M. X n’a jamais été sollicité par l’entreprise pour
effectuer des heures supplémentaires, qu’il travaillait depuis plusieurs mois pour une société
concurrente, y compris pendant ses horaires de travail dédiés à Airpx, et que ses calculs ne reposent
que sur une attestation de complaisance, des e-mails opportunément sélectionnés et un tableau
imprécis et comportant des erreurs manifestes.
L’AGS s’en rapporte aux explications du liquidateur et fait valoir que, comme l’a relevé le conseil de
prud’hommes, M. X travaillait dans le cadre d’une convention de forfait-jour et n’a effectué
aucune heure supplémentaire.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations
assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos
journaliers et hebdomadaires.
Les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en
application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets
d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dans sa rédaction applicable
au litige, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables
et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la
protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Aucun accord d’entreprise n’est invoqué par le représentant de la société Airpx, dont il n’est pas établi
qu’elle ait exercé un contrôle effectif sur le temps, la charge et l’amplitude de travail au cours de la
relation contractuelle.
Il en résulte que la convention de forfait en jours est nulle, ce que ne contestent pas utilement Maître
N-O, ès qualités, et l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest, observation faite, du reste, que la
société avait invité le salarié, par courriel du 6 septembre 2013, à conclure un avenant au contrat de
travail 'permettant de respecter la décision de la cour de cassation qui a invalidé la convention jour
du Syntec'.
M. X avait alors demandé un temps de réflexion le 13 septembre 2013, avant finalement de
refuser de signer l’avenant au contrat de travail le 30 septembre 2013 au regard du 3e paragraphe
de l’article 5 stipulant qu''après vérification du temps de travail effectué depuis le début du contrat du
salarié et jusqu’à ce jour, les parties constatent à toutes fins utiles, que cet horaire a été dûment
appliqué par ce dernier'.
Il s’ensuit que l’appelant est bien fondé à prétendre à l’indemnisation d’heures supplémentaires
effectuées mais non payées selon le régime probatoire applicable en la matière.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés
dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les
documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur
prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa
rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la
disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le
temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle
ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque
salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et
infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en
produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces
éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient
l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de
son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. X communique :
— un tableau récapitulatif dactylographié (pièce n° 17) présentant un décompte hebdomadaire des
heures de travail qu’il prétend avoir effectuées, selon un rythme variable, entre 35 heures et 60 heures
par semaine, sur lequel il a annoté en marge quelques mentions faisant état de déplacements, de
missions, ou de certaines absences en raison de RTT, congés payés ou jours fériés. Il en ressortirait
un nombre global de 178 heures supplémentaires sur l’année 2011, 224 heures supplémentaires sur
l’année 2012 et 232 heures supplémentaires sur l’année 2013, le salarié limitant toutefois sa
réclamation sur la base de '2 heures supplémentaires par jour', pour un total de 209,62 heures au
total, susceptible de correspondre à deux heures supplémentaires hebdomadaires et non quotidiennes.
Non seulement ce tableau est très imprécis, mais le salarié n’indique pas à partir de quels éléments
(agenda, recueil au fil de l’exécution du contrat, ou autre) il a pu établir un tel document
dactylographié, qui ne comporte que deux précisions sur les heures de prise de service pendant les
semaines 48 et 52 de 2011 et quelques précisions de fin de service éparses, et se limite à globaliser
pour la plupart des semaines, un nombre d’heures de travail hebdomadaire.
— divers courriels professionnels expédiés à des heures matinales ou tardives, ou en dehors des jours
de travail ou faisant état de déplacements professionnels (pièce n°19). Cependant, connaissance prise
de ces courriels, il se déduit qu’ils ne contiennent aucune précision permettant d’apprécier le nombre
d’heures supplémentaires revendiquées par M. X, tout au plus permettent-ils de déterminer le
moment de leur expédition.
Ces éléments n’étayent pas l’accomplissement d’heures supplémentaires accomplies à la requête de
l’employeur ou avec l’accord même implicite de ce dernier, étant rappelé que l’intéressé exerçait ses
fonctions de Senior Manager dans le cadre d’une relative autonomie.
— une attestation établie par un de ses collègues, M. Y, qui témoigne qu’ils embauchaient 'tôt le
matin vers 8h15-8h30 et terminaient en fin de journée vers 18h30-19h’ précisant que la première
année, lorsque les locaux étaient encore à Orsay, ils terminaient 'régulièrement vers 19h30-20h’ et
que M. X a 'également travaillé le week-end à plusieurs reprises dans le cadre de préparations
de rendez-vous avec des prospects’ et que, le concernant, 'ces travaux le week-end n’ont jamais été
reconnus ni compensés par la société Airpx'.
Alors que l’employeur établit que M. X a rédigé une attestation 'croisée’ au bénéfice de M.
Y, qui a été licencié dans des circonstances identiques à l’appelant, faisant état de
l’accomplissement par son collègue d’heures supplémentaires, et qu’ils ont consulté le même médecin
ensuite de leur mise à pied conservatoire, ce témoignage, qui s’avère de surcroît contredits par les
pièces communiquées par l’employeur, n’emporte pas la conviction de la cour.
Ces éléments ne sont donc pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre
utilement.
Nonobstant, l’employeur communique les attestations concordantes de MM. Z (pièce n°38)
et Vinchon (pièce n°39), collègues de travail, desquelles il ressort que M. X 'n’a jamais quitté
le travail après 18 heures', que l’intéressé et M. Y 'quittaient le travail de concert’ et enfin que 'la
pause méridienne de M. Y était couramment d’environ deux heures qu’il passait invariablement
avec M. X'.
De surcroît, le mandataire liquidateur souligne à juste titre que le tableau de calcul des heures
supplémentaires présentées à la cour présente des incohérences, notamment dans la semaine 7 de
l’année 2013, et que ce tableau ne contient aucune indication de la durée du travail pour chaque
journée travaillée, M. X se limitant à indiquer 'travail le week-end', 'travail pendant RTT’ ou
'travail jusque … heure'.
À l’examen de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que M. X ait accompli des heures
supplémentaires. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef ainsi que de la
demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
II. Sur le versement de la prime de 2011
Se prévalant de la clause contractuelle et de la reconnaissance par l’employeur de son obligation à ce
titre, M. X sollicite la fixation de la somme de 3 608 euros au passif de la liquidation
judiciaire au titre de la prime de fidélité proratisée pour la période du 22 août 2011 au 31 décembre
2011.
La société objecte que le salarié ne remplissait pas la condition posée par les stipulations
contractuelles à savoir d’avoir été présent pendant une période de 12 mois de travail effectif au 31
décembre.
L’AGS conclut également au fait que le salarié ne satisfait pas aux conditions d’obtention de la prime
fidélité.
L’article 4 du contrat de travail est ainsi rédigé :
'4.1 – Rémunération du 22 août 2011 au 30 novembre 2011
Jusqu’au 30 novembre 2011, le Salarié recevra, en rémunération de son activité, un salaire annuel
brut de base de soixante mille euros (60 000 euros) qui lui sera payé en 12 mensualités, par chèque
bancaire ou virement bancaire ou postal, à l’expiration de chaque période d’un mois
4.2 – Rémunération à compter du 1er décembre 2011
A compter du 1er décembre 2011, le Salarié recevra, en rémunération de son activité, un salaire
annuel brut de base de quatre-vingt mille euros (80.000 €) qui lui sera payé en 12 mensualités, par
chèque bancaire ou virement bancaire ou postal, à l’expiration de chaque période d’un mois.
À cette rémunération s’ajoutera une prime de fidélité d’un montant annuel brut de dix mille euros
(10 000 euros), indemnités de congés payés incluses, payable en janvier de chaque année. Elle sera
soumise à une condition de présence dans les effectifs de la société à l’expiration de chaque période
de 12 mois de travail effectif au sens de l’article 3121-1 du code du travail. Cette condition sera
appréciée au 31 décembre de chaque année. Pour l’année d’arrivée et, de façon générale, si le contrat
est suspendu en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, cette prime sera calculée au prorata du temps de travail effectif, y compris les périodes assimilées à un travail par la Convention
Collective actuellement en vigueur et applicable à la Société'.
Par lettre en date du 25 avril 2012, adressée au salarié en réponse à sa réclamation, l’employeur lui
indiquait 'en ce qui concerne la prime prévue à votre contrat, j’ai le regret de vous informer que je ne
peux accéder à votre demande. En effet, l’article 4 évoque une prime de fidélité qui comme son nom
l’indique a vocation à récompenser la durée de l’engagement du salarié […] Vous êtes arrivé dans la
société le 22 août 2011 de sorte que la condition de présence de 12 mois dans la société n’est pas
remplie au 31.12.2011. Elle le sera en revanche au 31.12.2012, de sorte que votre prime sera
payable au mois de janvier 2013. Il sera pris en compte pour le calcul de son montant de votre
présence toute l’année 2012 mais également de l’année 2011, année de votre arrivée dans la société
au prorata du temps de travail effectif.'
Il ressort du bulletin de paye de janvier 2013 que l’employeur ne s’est acquitté de la prime qu’au titre
de l’année 2012.
En l’état de ces éléments, M. X rapporte la preuve de l’obligation contractuelle dont il se
prévaut au titre de l’année 2011 prorata temporis.
Sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 3 608 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a
débouté de ce chef.
III – Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement du 13 novembre 2013, qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' […] Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde, pour les
motifs que nous vous exposons ci-après.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché à compter du 22 août 2011 en qualité de directeur
de la stratégie. En cette qualité, vous avez eu ainsi accès aux données stratégiques et classifiées de
l’entreprise.
A cet égard, vous n’ignorez pas que les données de l’entreprise et de ses clients, leur protection et leur
communication constituent un sujet extrêmement sensible au sein de notre société. Il s’agit même du
c’ur de notre métier.
Nous sommes à ce titre soumis à des obligations drastiques à l’égard de nos partenaires et clients, et
nos obligations relèvent, pour la plupart, directement des dispositions du code pénal.
Pour ce qui vous concerne, vous avez accepté de vous soumettre à toutes les règles de protection des
informations ainsi qu’à toutes les règles de sécurité et de contrôle que nous étions susceptibles de
mettre en 'uvre à tout moment.
Un document spécifique (« politique de sécurité société Airpx ») rappelant la politique de l’entreprise
sur ce sujet vous a été dûment communiqué ; les règles que nous avons décidé d’appliquer ont ainsi
été portées à votre connaissance et nous attendions de votre part que vous les respectiez avec la plus
grande vigilance et que vous vous y soumettiez sans délai.
Ce document prévoyait expressément, entre autres mesures de protection et de sûreté, la possibilité
d’organiser périodiquement des contrôles pour vérifier l’application, par les personnels émettant,
recevant, traitant ou conservant des informations classifiées, des directives relatives à la protection
du secret de l’entreprise. Ces contrôles pouvaient être inopinés ou organisés selon une planification
adaptée aux charges des services de l’entreprise.
Le 4 octobre 2013, nous avons décidé de procéder à un contrôle du poste informatique mis à votre
disposition pour l’exécution de vos fonctions, tel que prévu dans notre politique de sécurité ; nous
avons constaté que vous aviez, sans autorisation de quiconque, verrouillé votre poste par un mot de
passe inconnu de l’entreprise.
Je me suis donc présenté à vous et vous ai demandé posément et calmement de me communiquer ce
mot de passe. Vous avez refusé tout net, sans fournir la moindre explication, sans poser la moindre
question mais en vous contentant de répondre « impossible ». J’ai réitéré ma demande à plusieurs
reprises mais j’ai été confronté à ce même refus obstiné.
Devant votre insubordination, j’ai décidé de vous mettre à pied sur le champ.
Le mot de passe que vous avez mis en place rend impossible l’utilisation de l’ordinateur et l’accès aux
données qu’il contient.
Vous avez ainsi fait preuve d’une insubordination inqualifiable en refusant obstinément de
communiquer le mot de passe verrouillant les données et le matériel de l’entreprise, les rendant
inutilisables et en ayant volontairement bloqué le matériel et les données de l’entreprise pour
empêcher l’accès à celles-ci.
Au-delà de la remise en cause inadmissible du lien de subordination, ces agissements ont des
conséquences graves pour notre société : la protection par mot de passe rend impossible l’accès au
système d’exploitation de l’ordinateur. Le reformatage du disque dur s’impose et implique la perte des
informations sur le disque.
Ceci est d’autant plus préjudiciable que vous disposiez sur cet ordinateur d’une démonstration
complète de notre technologie avec base de données A330. Nous ne pouvons accéder à votre compte
et nous perdons donc cette démonstration.
Par ces agissements d’une gravité exceptionnelle, il apparaît que vous avez volontairement tenté de
nuire à l’entreprise.
Votre position s’est révélée être strictement identique à celle adoptée par votre collègue, M. Y,
qui avait également verrouillé et crypté son ordinateur. C’est d’ailleurs avec ce même M. Y que
vous vous êtes rendu, le 15 octobre 2013, chez le même médecin à Versailles, lequel vous a fourni à
tous deux un arrêt de travail identique. Nous ne nous expliquons pas cette connivence mais
déplorons que vous ayez décidé d’adopter ce qui semble être une stratégie contraire aux intérêts de
l’entreprise.
Nous considérons donc que ces faits constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien
même temporaire dans l’entreprise. »
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits
imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou
des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
La preuve de la faute lourde, qui est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle
implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte
pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise, incombe à l’employeur.
Pour preuve de la faute lourde reprochée, Maître N-O, ès qualités, expose que le refus
opposé par le salarié de communiquer le mot de passe a rendu impossible le démarrage de
l’ordinateur ou la reconfiguration du disque dur, ce qui a eu des 'conséquences extrêmement graves
pour la société'. Le mandataire liquidateur considère qu’en refusant obstinément de communiquer les
mots de passe, M. X a fait preuve d’une insubordination inqualifiable, bloquant ainsi
volontairement le matériel et les données de l’entreprise, sans ignorer qu’il nuirait à l’image de la
société auprès de ses clients. Il ajoute que le salarié ne transmettra les codes d’accès que le 14
février
2014 après la saisine de la formation des référés et de l’audience de conciliation du 27 janvier 2014.
L’AGS s’en rapporte aux explications et pièces de la société, qui démontrent selon elle le bien fondé
des griefs invoqués à l’appui du licenciement. Elle considère que le licenciement repose bien sur une
faute lourde en raison de l’insubordination et de l’activité concurrente qui lui est reprochée, et,
sollicite à titre subsidiaire la réduction à de plus justes proportions du quantum de sa demande
indemnitaire.
M. X ne conteste pas que son ordinateur était assorti d’un code d’accès personnel qu’il a refusé
de communiquer au président de la société le 4 octobre 2013, mais soutient que son refus était
justifié en raison de son obligation de confidentialité et du caractère brutal et vexatoire de cette
demande.
La matérialité des griefs reprochés au salarié est donc avérée : le 4 octobre 2013, M. X a
refusé de communiquer au président de la société Airpx le mot de passe de l’ordinateur mis à sa
disposition par l’employeur, privant l’employeur d’utiliser l’outil qui était mis à sa disposition par ce
dernier et d’accéder aux données qu’il contient.
Si le contrat de travail de M. X prévoit bien dans son article 9 une obligation de
confidentialité, cette obligation est dirigée à l’égard des tiers et des sociétés concurrentes et non de
l’employeur, la clause stipulant expressément que le salarié 's’engage à restituer à la Société tous les
documents de quelque nature qu’ils soient se rapportant aux dites informations, dont il aurait pu être
en possession'.
Le salarié a signé une déclaration individuelle de sécurité le 21 janvier 2013 attestant qu’il se
conformera strictement au règlement intérieur et aux règles de sécurité et de contrôle en vigueur dans
la société, le document relatif à la politique de sécurité mentionnant dans son article 9 que 'le
Président de la société est l’autorité responsable de la sécurité de l’entreprise’ qui 'décide de la
politique de protection et le fait appliquer', l’article 8 disposant enfin que 'des contrôles sont
organisés périodiquement pour vérifier l’application par les personnels émettant, recevant, traitant
ou conservant des informations classifiées, des directives relatives à la protection du secret de
l’entreprise. Ces contrôles pourront être inopinés ou organisés selon une planification adaptée aux
charges des services de l’entreprise'.
Exerçant légitimement et sans abus son pouvoir de direction, le président de la société était fondé à
requérir du salarié qu’il lui permette d’utiliser l’ordinateur de la société et d’accéder aux données qu’il
contenait.
Le salarié objecte le caractère légitime du refus opposé à son employeur.
Les attestations d’anciens collaborateurs de l’entreprise, dont le niveau de responsabilité n’est pas
précisé, selon lesquelles il ne leur a pas été demandé lors de la rupture de leur contrat la
communication de leur mot de passe – ce qui n’était pas la situation dans laquelle se trouvait le salarié
au jour de la demande formulée par le président de la société – et le témoignage de M. A, qui
indique avoir refusé de donner ses mots de passe sans être sanctionné, tout en précisant n’avoir
jamais refusé de donner l’accès aux fichiers présents sur son ordinateur, sont inopérantes.
Alors qu’il est établi par les attestations rédigées par les témoins présents le 4 octobre, que seul M.
Pettré, Président de la société Airpx, a demandé au salarié de lui communiquer le mot de passe de
l’ordinateur professionnel mis à sa disposition, la présence de témoins, dont deux étaient extérieurs à
l’entreprise, ne pouvait légitimer le refus qu’il a opposé au président de la société, qui est l’autorité
responsable de la sécurité de l’entreprise en charge de décider de la politique de protection et de la
faire appliquer.
Le salarié ne rapporte nullement la preuve du prétendu caractère brutal de la demande formulée par
son employeur, ce point étant formellement contredit par les témoignages communiqués par le
mandataire liquidateur de la société, M. B, ingénieur d’études et développement, consultant chez
Airpx, ce témoin précisant que le salarié avant de quitter les lieux a éteint son ordinateur.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne résulte pas du témoignage de M.
Muller, ancien responsable de l’informatique au sein de l’entreprise (pièce n° 35), que l’employeur
pouvait accéder à distance aux disques durs des ordinateurs portables de ses salariés sans les mots de
passe, en sorte que son refus aurait été sans conséquence pour la société.
En s’opposant ainsi à une requête légitime de son employeur de communiquer son mot de passe afin
de pouvoir accéder et contrôler l’ordinateur professionnel mis à sa disposition, le salarié a manqué à
ses obligations contractuelles.
Par lettre du 28 décembre 2013, soit près de deux mois après l’incident, M. X a informé son
employeur de son accord à donner les codes de son ordinateur en posant toutefois des conditions à
cette restitution et notamment, que cette mise à disposition se fasse exclusivement auprès de son
avocat, ce qu’il confirmera dans un courrier du 6 février 2014. Ce n’est finalement que le 14 février
2014, qu’il a consenti enfin à remettre au président de la société le mot de passe de l’ordinateur
professionnel mis à sa disposition.
Le refus injustifié que le salarié a opposé à cette demande légitime du président de la société
caractérise une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite de la relation de
travail.
Toutefois les éléments ci-dessus décrits sont insuffisants à établir la preuve de l’intention du salarié
de nuire à l’employeur, le fait que ce refus s’inscrive dans le cadre d’un contexte économique
complexe et conflictuel ne permettant pas de mettre en évidence une volonté du salarié de
désorganiser l’entreprise.
Faute pour l’employeur de démontrer l’existence d’une faute lourde, le jugement sera réformé de ce
chef, et le licenciement sera requalifié en licenciement pour faute grave privative de l’indemnité
compensatrice de préavis et de licenciement.
La faute grave étant reconnue, M. X sera également débouté de sa demande au titre du rappel
de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire et de sa demande en paiement de dommages
et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, le licenciement étant privatif du délai congé, le salarié n’est pas fondé en sa demande en
paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la prime de fidélité pour l’année 2013, dans la
mesure où il ne remplit pas la condition de présence au jour de son exigibilité, c’est à dire au 1er
janvier 2014.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ces chefs.
IV – Sur la mise à pied abusive :
M. X soutient que sa mise à pied est abusive et sollicite 5 000 euros de dommages et intérêts à
ce titre.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales, même lorsque le licenciement est
prononcé en raison d’une faute grave, peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un
préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.
Néanmoins, le salarié se borne à affirmer que le licenciement a été prononcé dans des conditions
humiliantes sans développer une quelconque argumentation à ce titre ni produire d’élément de nature
à établir que le licenciement serait intervenu dans les conditions qu’il décrit. Au surplus, Mme
Jacopin et MM. C et B attestent que l’entretien a été bref et sans violence. Enfin, la mise à
pied ayant été prononcée le 8 octobre 2013 et le licenciement le 13 novembre 2013, sa durée n’est
pas excessive.
Le caractère vexatoire et/ou brutal du licenciement n’est donc pas établi. En conséquence, la
demande de dommages et intérêts du salarié ne peut prospérer, et le jugement du conseil de
prud’hommes est confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
V – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Au soutien de sa demande en paiement, M. X soutient que son employeur ne lui a pas versé
l’indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il pouvait prétendre, même en cas de faute
lourde, qui s’établit à la somme de 1 479 euros.
Le mandataire liquidateur de la société Airpx et l’Ags ne présentent pas d’observations à ce titre.
Il n’est pas discuté que M. X avait acquis 6 jours de congés payés, ainsi que mentionné sur son
bulletin de paie d’octobre 2013. Le salarié, dont le licenciement a été requalifié pour faute grave, est
bien fondé à solliciter la somme de 1 479 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés
payés.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef.
VI – Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts en réparation du préjudice
subi du fait de la violation des obligations contractuelles :
Maître N-O, ès qualités, sollicite la condamnation de M. X à lui verser la somme de
173 226,81 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Elle lui reproche d’avoir violé les clauses contractuelles d’exclusivité et de confidentialité en
dévoilant des informations à MM. A et D, en entrant en contact avec des investisseurs de
la société Airpx pour leur proposer d’investir dans d’autres sociétés, ainsi que des actes de
concurrence déloyale avec la société Safety Line, lesquels ont causé un préjudice à la société Airpx
laquelle avait investi des sommes colossales dans la recherche.
Le salarié s’oppose à cette demande en objectant, en premier lieu, que les documents versés aux
débats par la société ne démontrent aucun manquement de sa part, que les mails produits par
l’employeur, qu’il s’agisse des mails reçus ou adressés par lui doivent être écartés des débats dans la
mesure où ils émanent de sa messagerie personnelle et que la société, dont il affirme qu’elle a eu le
mot de passe dès le 24 janvier 2014, n’a remis l’ordinateur à l’huissier que le 20 février 2014, ce qui
laisse à penser qu’elle a parfaitement pu en modifier le contenu. En second lieu, il plaide que la
clause d’exclusivité s’applique à une activité professionnelle, ce que ne constitue pas l’élaboration
d’un 'business plan'. Enfin, il affirme n’avoir communiqué aucune information confidentielle ni
aucune donnée technique à quiconque.
À l’égard de son employeur, la responsabilité pécuniaire d’un salarié ne peut résulter que de sa faute
lourde. Il incombe donc au mandataire liquidateur représentant la société Airpx de rapporter la
preuve de l’existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, caractérisant une
faute impliquant la volonté du salarié de porter préjudice à la société.
Outre l’obligation de loyauté, inhérente à toute relation contractuelle, M. X était lié, en vertu
de son contrat de travail, à son employeur par des clauses de confidentialité, d’exclusivité et de non
concurrence.
Au soutien des manquements reprochés au salarié, le mandataire liquidateur de la société
communique les éléments suivants :
— l’historique des documents imprimés le 27 septembre 2013 chez Airpx duquel il ressort que
'EBoucher’ a imprimé un 'point treso -29/05/2013",
— un business plan 'Newco', daté de juin 2013, dont le mandataire liquidateur concède qu’il a été
abandonné, visant la commercialisation d’un 'système d’information dédié à la gestion des risques
opérationnels', c’est à dire un 'outil de travail du responsable de la sécurité d’une compagnie
aérienne, d’un atelier de maintenance ou d’un exploitant d’aérodrome permettant de structurer les
données issues du retour d’expérience', dénommé 'safetycube'. Il ressort de la page 5 de ce document
un organigramme réunissant G X, E, P D Q et J A, CTO.
En ce qui concerne les messages dont se prévaut également le mandataire liquidateur, émis par M.
X ou adressés à lui, le salarié n’est pas fondé à exciper du caractère illicite de ces preuves au
motif que les messages litigieux proviennent de sa messagerie personnelle (…@gmail.com), distincte
de sa messagerie professionnelle (…@airpx) en sorte que leur production en justice porterait atteinte
au secret des correspondances.
En effet, les pièces litigieuses communiquées par le mandataire liquidateur ne ressortent pas de
l’exploitation de l’ordinateur professionnel mis à disposition du salarié par l’employeur, mais de
l’exécution de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2014 par le juge des référés du tribunal de
commerce de Paris, décision qui a ordonné, d’une part, la levée du séquestre portant sur les
documents et pièces appréhendés lors du constat opéré au siège de la société Safety Line, sur
autorisation de justice, et, d’autre part, la communication de la copie des documents séquestrés, à
l’exception de documents listés dans la décision, à la société Airpx, laquelle était autorisée à les
utiliser dans le cadre d’une action judiciaire.
M. X ne prétendant pas que cette décision aurait été infirmée, la communication de ces
documents, saisis dans ces circonstances, est licite et parfaitement opposable au salarié. Il en
ressort que :
— un message du 19 mars 2013 par lequel M. X informe M. A avoir compris que 'Airpx a
répondu à un appel d’offres d’Eurocopter sur le sujet, mais n’y avoir pas participé et n’avoir
pas trouvé de traces de cet appel d’offres'.
— M. X adresse un message à M. A par lequel il l’informe qu’il 'voit CRL avec Airpx cet
AM. À la tête qu’ils feront, je verrai s’il y a une possibilité d’ouverture', message auquel il joint celui
adressé à un certain K L qu’il met en contact avec M. A au 'sujet du projet qui bien
entendu, à ce stade, est confidentiel (j’y suis également intéressé)'.
— le 20 mai 2013, M. X adresse à M. A un message par lequel il critique la faisabilité sur
le plan opérationnel de son projet 'Balt', et lui indique 'je me demande si le schéma n’est pas plutôt :
Safety Line et Balt aéro sont actionnaires d’une entité Newco qui fournit des services de prédiction
en utilisant les données de vol. Ces services sont initialement ceux fournis par Balt (maintenance) et
Safety Line (SGS). De ce fait toute création de valeur appartiendrait à l’entité Newco qui rémunère
ses actionnaires en fonction du pacte. […]',
— le 31 mai, MM. D, A et le salarié échangent sur un projet 'Svetlana',
— le 20 juillet 2013, M. X communique avec M. D relativement à un dossier de
conventionnement relatif au projet Safeticare pour bénéficier d’une subvention dans le cadre d’un
dispositif 'rapid'.
— le 29 juillet 2013, M. X adresse le message suivant à M. D relativement à la mise en
demeure que lui a adressé l’avocat d’Airpx :
« Surprenant en effet !! Je pense qu’ils veulent tuer toute concurrence on peut être récupérer de
l’argent en arguant Mavoir soufflé l’idée !
Ils sont également en discussion avec AF et le considère comme leur chasse gardée !
Modifier ton site reviendrait à leur donner raison. Ensuite tu peux soit ne rien faire et attendre de
voir s’ils vont plus loin soit leur répondre par l’intermédiaire de ton avocat qu’il faut mettre dans la
boucle. Je ne pense pas que tu ais quelque chose à craindre mais ils peuvent Membêter… à bientôt. »
— le 30 juillet 2013, M. A informe M. X que M. D a reçu la mise en demeure de
l’avocat d’Airpx tendant à supprimer le terme '1er outil prédictif d’analyse des données de vol' sous
prétexte que ce sont Airpx les premiers !'
— le 8 août 2013, M. X répond à M. D, en réponse au business plan qu’il vient de lui
adresser, qu’il 'le regarde dès qu’il a une connexion internet',
— le 1er septembre 2013, M. X indique à ses futurs associés 'pour la mise à jour des finances,
j’aurais besoin des hypothèses de recrutement. L’exercice est relativement théorique et je peux
prendre celles que l’on avait pour BALT sauf avis contraire de votre part',
— le 19 septembre, M. X écrit à MM. D et A pour leur dire 'j’ai oublié. Pas de PB
pour être dans l’équipe dirigeante'
— le 26 septembre 2013, M. X indique à M. D qu’il faudrait 'peut-être enlevé son nom
car on ne contrôle pas qui regarde. J’ai un peu creusé et tant que je suis salarié, je ne suis pas censé
travailler pour une autre société ce qui constitue un risque pour moi mais également pour la société
qui use de mes services pendant la période. […]' en effet, « mes amis » ont ou vont m’envoyer une
lettre de la même teneur que celle de l’an passé (réduction de salaire, J Mexpliquera) que je vais
bien sur refuser, ce qui va encore assainir l’ambiance car si la boîte coule ce sera de ma faute… il
faut que je verrouille le temps que l’avocat prenne le dossier en compte. '
— le 29 septembre 2013, il échange avec M. D sur le pourcentage (5 ou 10%) pratiqué par les
organismes de 'levée de fonds',
— toujours, le 29 septembre 2013, il adresse à M. F un mail ayant pour objet 'projet
recherche investissement' dans lequel il remercie son interlocuteur de l’intérêt qu’il porte au projet et
lui transmet une courte présentation de la société,
— dès le 22 octobre 2013, (soit entre la date de l'
entretien préalable à un éventuel licenciement et la
notification de ce dernier) M. D présente M. X comme l’un de ses deux nouveaux
associés, le second étant 'M. J A',
— de nombreux mails échangés avec MM. D et A fixant des rendez-vous ou réunion,
antérieurement au licenciement.
Par ailleurs, figurent parmi ces pièces de nombreux messages émis ou reçus par M. X,
postérieurement à son licenciement et à la levée de la clause de non concurrence, qui attestent que le
salarié s’est engagé auprès de la société Safety Line dirigée par M. D en tant qu’associé et/ou
salarié.
En revanche, il n’est pas démontré que le salarié ait photographié des correspondances échangées par
la société et ses investisseurs.
En l’état de ces éléments, le mandataire liquidateur démontre que M. X a noué, à compter du
printemps 2013, des contacts avec un de ses anciens collègues, M. A, qui était jusqu’en octobre
2012 'responsable développement’ chez Airpx, et M. D, président de la société Safety Line, dont l’appelant précise dans l’un de ses messages du 19 mars 2013 ' qu’ils étaient venus fin novembre
2012 rencontrer Airpx, leur positionnement étant clairement axé sur la sécurité des vols en tant
qu’éditeur de logiciels', contacts qui ont abouti à l’élaboration d’un projet d’association au cours de
l’été 2013, pour lequel ils ont élaboré un 'business plan’ et entrepris des démarches en vue de lever
des fonds auprès d’investisseurs, démarches qui ont abouti postérieurement à son licenciement à
l’association de ces trois personnes au sein de la société Safety Line.
Le salarié ayant été délié de la clause de non concurrence à laquelle il était contractuellement tenu, il
ne saurait lui être reproché de s’être investi, postérieurement à son licenciement, dans ce projet
professionnel au côté de MM. A et D.
Pour le surplus, la preuve est ainsi rapportée qu’au cours de l’exécution du contrat de travail, M.
X a manqué à ses obligations de loyauté, d’exclusivité et de confidentialité en communiquant
notamment sur ce dernier point à des tiers des informations d’ordre général sur des projets
(Eurocopter et Air France) sur lesquels travaillait son employeur. Du reste, le salarié était lui-même
parfaitement conscient de la violation de ses obligations, ainsi que le révèle son message du 26
septembre 2013.
Pour autant, la faute lourde, seule susceptible d’engager la responsabilité du salarié envers son
employeur, est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du
salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif. Or, le caractère concurrentiel des
activités développées respectivement par la société Airpx (la prédiction des pannes) et la société
Safety Line (sécurité des vols) n’est pas parfaitement objectivé, et les allégations selon lesquelles le
salarié serait intervenu auprès d’investisseurs pour mettre en échec les projets de son employeur
nullement démontrées.
Alors que le mandataire liquidateur ne justifie pas, d’une part, que le projet auquel M. X s’est
intéressé durant l’exercice de son contrat de travail était directement concurrentiel aux activités de la
société Airpx et, d’autre part, que l’intéressé s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale, les
manquements objectivés à l’encontre du salarié ne caractérisent pas une faute lourde ouvrant droit à
réparation du préjudice invoqué par la société. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le
salarié à verser à Maître N-O, ès qualités, la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts
de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement.
Statuant de nouveau sur le tout,
Dit que la convention de forfait-jour est nulle,
Déboute M. X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail
dissimulé,
Requalifie le licenciement et dit qu’il repose sur une faute grave,
Fixe les créances de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société Airpx comme
suit :
' 3 608 euros bruts au titre du rappel de prime de fidélité pour l’année 2011,
' 1 479 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
Déboute M. X du surplus de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation
judiciaire des sommes aux titres des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire concernant la période de mise à pied
conservatoire et la prime de fidélité 2013, et enfin de dommages et intérêts pour mise à pied abusive.
Dit que le présent arrêt sera opposable à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’Île de France Ouest
dans la limite de sa garantie,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture
de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des
créances salariales nées antérieurement,
Déboute le mandataire liquidateur de la société Airpx de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Airpx.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur I LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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