Infirmation 1 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1er févr. 2013, n° 12/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 12/00617 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 19 avril 2012 |
Texte intégral
SD/AC
R.G : 12/00617
Décision attaquée :
du 19 avril 2012
Origine : conseil de prud’hommes – formation de départage de Bourges
M. C D
C/
SAS EUROVIA CENTRE LOIRE AGENCE DE BOURGES
Expéditions aux parties le :
1.2.13
Copie – Grosse
Me PEPIN 1.2.13(CE)
Me BERROYER 1.2.13
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2013
N° 35 – 7 Pages
APPELANT :
Monsieur C D
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric PEPIN (avocat au barreau de BOURGES)
INTIMÉE :
SAS EUROVIA CENTRE LOIRE AGENCE DE BOURGES
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie BERROYER (avocate au barreau de BLOIS)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. COSTANT
CONSEILLERS : M. Z
Mme X
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
1er février 2013
DÉBATS : A l’audience publique du 7 décembre 2012, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 1er février 2013 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 1er février 2013 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
C D a été embauché par la SAS EUROVIA CENTRE LOIRE en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 6 juin 1994. Après mise à pied conservatoire notifiée à compter du 6 août 2010, il était licencié pour faute grave le 2 septembre 2010.
Par requête du 17 septembre 2010, C D a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges d’ une contestation de son licenciement et de demandes tendant à voir son employeur condamner à lui payer diverses sommes.
Par procès-verbal du 9 septembre 2010, le conseil s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement rendu en départage le 19 avril 2012, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
— dit que le licenciement d’C D est justifié par une faute non privative de l’indemnité de préavis ;
— condamné la SAS EUROVIA à lui payer la somme brute de 4224,48 € à titre d’indemnité de préavis ;
— condamné la SAS EUROVIA à lui payer la somme brute de 1830,61 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied ;
— condamné la SAS EUROVIA à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation ;
— condamné la SAS EUROVIA à remettre à la caisse des congés payés une attestation de travail correspondant aux sommes ci-dessus, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— condamné la SAS EUROVIA à remettre à C D un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés conformément à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de celle-ci ;
— condamné la SAS EUROVIA à payer à C D la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure
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civile ;
— constaté que le salaire moyen des trois derniers mois est de 2112,24 € ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
C D a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 30 avril 2012.
C D demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SAS EUROVIA CENTRE LOIRE à lui payer les sommes suivantes :
* 4224,48 € à titre d’indemnité de préavis ;
* 1830,61 € à titre de rappel de salaire ;
* 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le dit jugement pour le surplus et condamner la SAS EUROVIA CENTRE LOIRE à lui payer les sommes suivantes :
* 422,45 € à titre de congés payés sur préavis ;
* 183,31 € à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
* 8624,98 € à titre d’indemnité de licenciement ;
* 25'346,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention de la portabilité des droits ;
* 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS EUROVIA CENTRE LOIRE en tous les dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne tout d’abord que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur l’indemnité de licenciement qui était nécessairement due en l’absence de faute grave, de même qu’il a omis les congés payés afférents au rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et le préavis.
Il fait valoir que le défaut d’information sur ses droits individuels à la formation a été réparé par une somme manifestement insuffisante dès lors que compte tenu de son ancienneté il avait acquis120 heures au titre du droit individuel à la formation.
Il rappelle qu’il a toujours contesté les griefs formulés à son encontre, son employeur n’ayant jamais rapporté la preuve de ce qu’il était en état d’ébriété qui ne saurait résulter de l’attestation d’ A B, non conforme aux dispositions de l’article 202 du
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code de procédure civile, selon laquelle il aurait été dans un état inhabituel et agité.
Il soutient par ailleurs qu’il n’est pas justifié qu’il ait refusé de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie dont l’employeur ne justifie pas plus qu’il lui aurait proposé d’effectuer celui-ci conformément à la procédure prévue par le règlement intérieur qui ne prévoit aucune sanction en cas de refus de se soumettre à un tel test. Il ajoute que l’employeur ne peut, en vertu de l’article L 1332-5 du code du travail, faire état de sanctions qui lui auraient été infligées en 2005 et 2007 et remontant ainsi à plus de 3 ans.
Il fait valoir en ce qui concerne son préjudice qu’il avait une ancienneté de 16 années et n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour alors qu’il a un enfant à charge.
La SAS EUROVIA CENTRE LOIRE demande à la cour, infirmant la décision entreprise, de dire que le licenciement notifié à C D le 2 septembre 2010 repose sur une faute grave et de débouter ce dernier de toutes ses demandes tout en le condamnant à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Subsidiairement, elle demande de limiter les dommages-intérêts alloués à six mois de salaire soit la somme de 12'673,44 €.
Elle souligne que l’état inhabituel et agité dans lequel se trouvait C D le six août 2010, attesté par A B, pouvait légitimement lui laisser craindre un état d’ébriété alors que son salarié venait d’avoir un accident en conduisant un camion d’enrobé dont il était responsable à 100 %.
Elle fait valoir que le règlement intérieur prévoyant l’usage d’un alcootest pour les salariés dont les fonctions induisent un risque pour eux-mêmes ou pour les tiers est conforme à la jurisprudence en la matière alors que le salarié peut demander une contre-expertise. Elle soutient qu’il est établi qu’C D a refusé de se soumettre au contrôle alors qu’il avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre et d’une mise à pied disciplinaire pour une consommation d’alcool sur le lieu de travail qu’elle peut rappeler ne s’appuyant pas sur ceux-ci pour justifier une nouvelle sanction, les faits du six août 2010 justifiant à eux seuls un licenciement pour faute grave. Elle rappelle à cet égard la politique de prévention mise en oeuvre quant aux conduites addictives.
Elle fait valoir subsidiairement qu’ elle ne peut être condamnée à verser une indemnité compensatrice de congés payés servie par la caisse des congés payés du bâtiment.
Elle soutient que les explications laconiques d’C D ne sauraient justifier du montant des dommages-intérêts sollicités.
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Elle ajoute qu’il ne démontre pas davantage de préjudice quant au droit individuel à la formation et encore moins de son quantum.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave, privative d’indemnités de licenciement, est une faute résultant d’un fait imputable au salarié qui constitue une violation grave ou renouvelée des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que la lettre de licenciement du 2 septembre 2010, qui fixe les limites du litige, était rédigée de la manière suivante :
« Nous savons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette notification fait suite à l’entretien préalable du 30 août 2010.
Les motifs invoqués sont les suivants : le vendredi six août 2010 vers 14 heures, vous avez eu un accident de la circulation. En effet, vous avez percuté un bus alors que vous conduisiez un camion de l’entreprise. Le comportement intempérant dont vous avez fait preuve immédiatement après cet accident a révélé un état d’ébriété manifeste.
Vous avez été retiré de votre poste de travail. Néanmoins, vous avez refusé de vous soumettre à un contrôle d’alcoolémie, ce qui aurait pourtant permis de vous disculper.
Ces faits constituent un manquement caractérisé aux règles de discipline et de sécurité, ainsi que la violation de l’article 16 du règlement intérieur en vigueur au sein de l’entreprise.
Ce comportement est intolérable puisqu’il met en danger autant votre propre sécurité que celle des tiers. Fort heureusement nous n’avons eu qu’à déplorer des dégâts matériels. Nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave. » ;
Attendu que la cour approuvera les premiers juges d’avoir considéré que s’il était pas établi qu’C D se soit trouvé dans un état d’ébriété manifeste dès lors que « l’état inhabituel et agité » relevé par son collègue de travail A B pouvait s’expliquer par le choc consécutif à l’accident qu’il venait de causer, il était par contre avéré qu’il avait refusé de se soumettre au contrôle d’alcoolémie prévu par le règlement intérieur alors qu’il venait d’occasionner un accident et que de par ses
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fonctions de chauffeur poids lourd, il entrait dans la catégorie des salariés visés par le règlement intérieur pour lesquels une consommation d’alcool pouvait avoir une incidence sur leur sécurité ou celle des tiers ; que par ailleurs alors que le règlement intérieur offrait toutes garanties aux salariés comme stipulant « ce contrôle s’effectue dans le respect de la dignité des personnes ; le salarié peut se faire assister par un tiers ou exiger une contre-expertise médicale », le premier juge ajustement retenu qu’C D ne pouvait prétendre par anticipation que le contrôle n’aurait pas été respectueux du règlement intérieur ; qu’enfin alors qu’il ne saurait avancer de manière contradictoire que l’employeur ne lui aurait pas proposé un contrôle respectueux des dispositions du règlement intérieur après avoir soutenu que ce même employeur ne rapportait pas la preuve de ce qu’il aurait refusé de se soumettre au contrôle, la preuve de ce refus catégorique de se soumettre au contrôle que lui demandait E F, chef d’agence, résulte bien de l’attestation d’A B qui précise dans une attestation ultérieure à laquelle il joint bien sa pièce d’identité qu’C D était venu lui reprocher en termes injurieux l’attestation qu’il avait établie ;
Attendu par contre que la SAS EUROVIA fait justement grief au premier juge d’avoir considéré que la faute d’C D, si elle était bien établie, n’était pas constitutive d’une faute grave ; qu’en effet le comportement dont l’employeur, qui mène au travers de nombreuses réunions et communications sur leurs conséquences une action de prévention poussée des conduites addictives, essayait de vérifier la réalité conformément aux dispositions du règlement intérieur, risquait, s’il était avéré, de mettre en cause la sécurité du salarié lui-même et de tiers, ce qui rendait bien impossible le maintien d’C D dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
Attendu qu’ ainsi le licenciement de ce dernier repose bien sur une faute grave et C D sera débouté de toutes ses demandes à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
— Sur le droit individuel à la formation :
Attendu alors que la faute grave n’est plus privative du droit individuel à la formation, l’absence de mention de celui-ci cause nécessairement un préjudice au salarié, contrairement à ce que soutient l’intimée, et ce d’autant plus qu’au regard de son ancienneté C D avait acquis 120 heures au titre du DIF ; que pour cette même raison ce dernier reproche justement au
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premier juge d’avoir sous-estimé son préjudice de ce chef et il lui sera alloué en réparation de celui-ci la somme de 1100 €, le jugement entrepris étant également réformé de ce chef ;
— Sur les dépens et demandes au titre de l’ article 700 du code de procédure civile :
Attendu alors que chacune des parties succombe partiellement sur ses prétentions, chacune d’elle supportera la charge des frais qu’elle a pu exposer sans qu’il y ait lieu application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges du19 avril 2012 et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement d’C D est fondé sur une faute grave.
Déboute en conséquence ce dernier de toutes ses demandes au titre du licenciement.
Condamne la SAS EUROVIA CENTRE LOIRE à payer à C D la somme de 1100 € au titre du droit individuel à la formation.
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune d’elle supportera la charge des frais qu’elle a pu exposer.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et Mme Y, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. Y A. COSTANT
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