Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 23/12860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 juin 2023, N° 22/05335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12860 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA5N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2023 – tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre – RG n° 22/05335
APPELANTE
S.A. CREDIT LYONNAIS, ayant son siège central à [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIRET : B 954 509 741
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [N] [L] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 17 octobre 2023 – procès-verbal de remise à l’étude en date du 17 octobre 2023)
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 17 octobre 2023 – procès-verbal de remise à l’étude en date du 17 octobre 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PORCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2020, M. [X] [P] et Mme [N] [L], épouse [P] (les époux [P]), ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, d’un montant de 300 000 euros remboursable par mensualités de 1 403,62 euros, pour une durée de 276 mois, à taux fixe de 1,66 %.
Faisant valoir que plusieurs documents remis lors de la conclusion du prêt étaient probablement des faux, la société Le Crédit Lyonnais a mis les époux [P] en demeure de justifier des renseignements et informations produits lors de la souscription du prêt, par lettres recommandées en date du 10 avril 2021 dans un délai de 30 jours à peine de déchéance du terme.
À défaut de réponse, la société Le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme le 12 mai 2021 et sollicité le paiement du solde du prêt, par lettre recommandée en date du 13 octobre 2021.
En l’absence de paiement, la société Le Crédit Lyonnais a, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, fait assigner en paiement les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— débouté la société anonyme Le Crédit Lyonnais de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société anonyme Le Crédit Lyonnais aux dépens de l’instance ;
— débouté la société anonyme Le Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation de M. [X] [P] et Mme [N] [L], épouse [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 18 juillet 2023, la société Le Crédit Lyonnais a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société Le Crédit Lyonnais demande, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens ;
En conséquence, par réformation :
Principalement
— condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [N] [L] (épouse [P]), à lui payer la somme de 274 435,17 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,66 % sur la somme de 254 105,65 euros à compter du 6 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 19 925,04 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [N] [L] (épouse [P]), à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Par exploit d’huissier du 17 octobre 2023 délivré à l’étude, la société Le Crédit Lyonnais a fait signifier à M. [X] [P] et Mme [N] [L] épouse [P] ses écritures et ses pièces.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’audience fixée au 3 octobre 2024.
MOTIFS
La société Le Crédit Lyonnais critique le jugement déféré en ce que pour dire que la déchéance du terme prononcée le 12 mai 2021 était irrégulière et la débouter en conséquence de sa demande en paiement, il a considéré que :
— d’une part, la seule absence de domiciliation des salaires sur le compte support du prêt ouvert dans ses livres n’avait pas pour conséquence d’offrir au prêteur la possibilité de prononcer la déchéance du terme, la sanction du non-respect de cet engagement ne jouant qu’en cas de remboursement anticipé du prêt,
— d’autre part, il ne pouvait être déduit du seul échange de courriels entre la société Le Crédit Lyonnais et un dénommé M. [C] [O] l’inexactitude des relevés de compte remis par les époux [P] à la société appelante lors de la demande de prêt, résultant de man’uvres frauduleuses, dès lors que cet échange ne laisse apparaître ni la fonction, ni l’employeur de M. [O].
En premier lieu, elle soutient que la déchéance du terme pouvait être prononcée en application de la clause de déchéance du terme.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais entendu se prévaloir du non-respect de la clause de domiciliation des revenus afin de justifier du prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, elle rapporte la preuve de la fausseté des relevés de compte produits par les intimés émanant prétendument du CIC Est.
Elle en déduit que la seule affirmation que ces relevés sont faux est suffisante.
S’agissant de l’absence de corroboration par des éléments ou analyses relevée par le tribunal, elle rappelle que l’article 5 des conditions générales prévoit que la déchéance du terme pouvait être prononcée en cas d’inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis.
En second lieu, la société Le Crédit Lyonnais expose qu’elle justifie du montant des sommes dues au 6 septembre 2023 par les intimés.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal et comme le relève pertinemment la banque, elle ne se prévaut pas du non respect par les époux [P] de la clause prévue aux conditions particulières du contrat de prêt (page 4) intitulée 'CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES AVEC ENGAGEMENT DE DOMICILIATION’ qui prévoit la domiciliation des salaires ou revenus assimilés sur le compte support du prêt ouvert dans ses livres, mais de l’article 5 des conditions générales 'EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE’ (page 8) qui prévoit que :
'LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants :
…
Inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manoeuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt,
…
Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Emprunteur ou aux Emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé(s), 30 jours dans les autres cas.' (pièce n° 1)
Cette clause sanctionne la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt ou lors de son exécution.
En l’espèce, il ressort de la demande de prêt du 28 février 2020 signée par les époux [P] aux termes de laquelle ils ont certifié l’exactitude des renseignements fournis, qu’ils ont déclaré, notamment, être embauchés en CDI dans le secteur privé, M. [P] comme ouvrier au sein de Pro Agencements et Mme [P] comme employée au sein de EC2F et percevoir respectivement des revenus nets professionnels de 33 121 euros et 20 633,28 euros. Lors de la souscription du contrat de prêt, les époux [P] ont fourni leurs relevés de compte du 1er avril au 30 juin 2020 au sein du Crédit Industriel et Commercial (CIC) Est (pièce n° 5).
L’absence de domiciliation des revenus des emprunteurs dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais ainsi qu’en attestent les relevés de compte versés aux débats (pièce n° 7), le solde créditeur du compte étant quasiment exclusivement alimenté par des virements mensuels de 980 euros portant les libellés 'Loyer du bureau’ et par des virements plus ponctuels ayant pour libellé 'VIREMENT [Localité 5] BAT', a amené la banque à procéder à des investigations et à interroger la banque CIC Est.
C’est dans ces conditions qu’en réponse au mail du 18 janvier 2021 de M. [H] [B] (employé du pôle Pilotage et Prévention de la Fraude) au sein de la société Le Crédit Lyonnais, un dénommé M. [C] [O] en charge de la 'Prévention et Lutte contre la Fraude Pôle Est’ au sein de 'CCS SR Fraude Pole Est’ a indiqué par mail du même jour : 'Les extraits sont faux’ (pièce n° 8).
En cause d’appel, l’appelante produit un mail émanant de M. [R] [U], responsable d’unité et chargé de la prévention et de la lutte contre la fraude CM-CIC (pièce n° 13).
Il ressort de ce mail et de la liste des filiales et partenaires du Crédit Mutuel et du Crédit Industriel et Commercial disponible sur internet, que CCS (Centre de Conseil et de Services) est un groupement d’intérêt économique exerçant une mission commune aux deux banques (pièce n° 14).
Il en résulte que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la fonction et l’employeur de M. [O] sont établis et que ce dernier était compétent pour indiquer au nom du CIC que les relevés de compte produits par les emprunteurs avaient été falsifiés.
Comme le relève l’appelante, les articles L. 511-33 et suivants du code monétaire et financier relatifs au secret bancaire interdisaient au CCS de lui préciser, alors qu’elle est tiers à sa relation avec les époux [P], les fausses informations figurant sur les relevés de compte fournis.
Il en résulte qu’il est établi que les relevés de compte remis par les emprunteurs à l’appui de leur demande de prêt ont été falsifiés, l’octroi du prêt résultant de manoeuvres frauduleuses, de sorte que la société Le Crédit Lyonnais pouvait régulièrement prononcer la déchéance du terme du prêt en application de l’article 5 précité des conditions générales.
Par ailleurs, la société Le Crédit Lyonnais a parfaitement respecté les délais contractuellement prévus puisqu’elle a adressé aux époux [P] une mise en demeure de justifier dans un délai de 30 jours à peine de déchéance du terme, des renseignements et informations produits lors de la souscription du prêt, par lettres recommandées en date du 10 avril 2021 (pièce n° 9) avant de prononcer la déchéance du terme par lettres recommandées du 12 mai 2021 (pièce n° 10).
S’agissant de la créance de la société Le Crédit Lyonnais, il ressort des pièces versés aux débats et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de la lettre de mise en demeure du 13 octobre 2021 et du décompte arrêté au 6 septembre 2023, qu’à cette date les époux [P] étaient redevables envers la société Le Crédit Lyonnais des sommes suivantes :
— 254 105,65 euros au titre du principal,
— 404,48 euros au titre des intérêts,
— 19 925,04 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
soit la somme totale de 274 435,17 euros.
Les époux [P] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux conventionnel de 1,66 % sur la somme de 254 105,65 euros à compter du 7 septembre 2023 et intérêts au taux légal sur la somme de 19 925,04 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement, étant précisé que les sommes versées par les époux [P] viendront en déduction de ce montant, la banque ayant indiqué à l’audience que des règlements étaient effectués.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les intimés seront donc condamnés solidairement aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les intimés seront condamnés solidairement à payer la somme de 2 500 euros à la société Le Crédit Lyonnais.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 20 juin 2023 ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [N] [L], épouse [P] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 274 435,17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,66 % sur la somme de 254 105,65 euros à compter du 7 septembre 2023 et intérêts au taux légal sur la somme de 19 925,04 euros à compter de la même date, étant précisé que les sommes versées par les époux [P] viendront en déduction de ce montant ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [N] [L], épouse [P] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [N] [L], épouse [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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