Confirmation 19 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 19 nov. 2020, n° 18/03559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 28 juin 2018, N° 16/01611 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03559 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JUTF
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AEGIS
Me Christine GOUROUNIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020
Appel d’un Jugement (N° RG 16/01611)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 28 juin 2018
suivant déclaration d’appel du 07 Août 2018
APPELANTE :
SARL SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION ET D’ANIMATION
société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 377 906 177 RCS ROMANS, agissant poursuites et diligences de son gérant, Madame Y Z, domicilié ès qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. C-D X
huissier de justice, retraité depuis le 1 er Janvier 2017, représenté par ses suppléants, Maître Franck DE BELVAL, et Maître Aurélie KLEIN, huissiers de justice, nommés en qualité de suppléant par jugement du TGI de Valence du 09/02/2017,
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me C Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SCI B
Société civile immobilière, au capital de 914,69 euros, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me C POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2020
Mme BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE':
Selon acte notarié du 20 octobre 1988, M A B a donné à bail à construction à la Sci B jusqu’au 19 octobre 2018, un terrain situé zone industrielle du Gardon à Pierrelatte.
Par acte authentique du 5 janvier 2012, la Sci B a donné à bail commercial à la Société Européenne de Communication et d’Animation jusqu’au 19 octobre 2018, un bâtiment édifié dans le cadre de ce bail à construction.
Le bail prévoyait la faculté pour le preneur de donner congé l’expiration de chaque période triennale.
Par acte d’huissier du 16 avril 2015, la Société Européenne de Communication et d’Animation a fait
délivrer congé pour le 19 octobre suivant et a quitté les lieux.
Le 21 janvier 2016, la Sci B a fait procéder à une saisie attribution sur le compte bancaire de la Société Européenne de Communication et d’Animation, pour obtenir paiement des loyers impayés au titre du 4e trimestre 2015.
Les 21 et 27 avril 2016, la Société Européenne de Communication et d’Animation a fait assigner la Sci B et Maître X aux fins de voir statuer sur la validité du congé et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Valence a :
— dit Me C-D X irrecevable en sa demande d’annulation du bail ;
— dit que le congé délivré le 16 avril 2015 a pris effet le 5 janvier 2018 ;
— débouté la Sarl Société Européenne de Communication et d’Animation de ses demandes en remboursement de la somme de 4.310.34 € et en dommages-intérêts dirigées à l’encontre de la Sci B ;
— l’a déboutée en outre de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de Me C-D X au titre des loyers du quatrième trimestre 2015 et des loyers restant à courir jusqu’à la fin de période triennale, ainsi que de sa demande en dommages-intérêts ;
— condamné Maître C-D X à rembourser à la Sarl Société Européenne de Communication et d’Animation les frais engagés pour la signification du congé à bail commercial ;
— condamné la Sarl Société Européenne de Communication et d’Animation à payer, en deniers et quittances valables, à la Sci B les loyers échus du 5 janvier 2016 au 5 janvier 2018 ;
— débouté la Sci B de sa demande présentée au titre de la clause résolutoire du bail ;
— débouté la Sarl Société Européenne de Communication et d’Animation de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— l’a condamnée à ce titre à payer à la Sci B une somme de 1.500 € ;
— débouté Maître C-D X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Société Européenne de Communication et d’Animation aux dépens distraits au profit de Maître Pollard et Maître Anthoine.
Suivant déclaration au greffe du 7 août 2018, la Société Européenne de Communication et d’Animation a relevé appel de cette décision.
Au terme de ses écritures notifiées le 7 novembre 2018, la Société Européenne de Communication et d’Animation (société SECA) demande à la cour au visa des articles L.145-4, L.145-9 et L.145-15 du code de commerce, 1147, 1382 et 1991 et suivants du code civil, de':
— réformer le jugement';
— déclarer son appel recevable et bien fondé';
— statuant à nouveau :
— statuer sur la validité et l’efficacité du congé à bail commercial signifié le 16 avril 2015';
— débouter Maître X et la Sci B de l’intégralité de leurs demandes';
— à titre principal, si la cour constate que le congé est valable :
— condamner la Sci B à rembourser à la société Seca la somme de 4.310,34 € frauduleusement perçue';
— condamner la Sci B à payer à la société Seca la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts';
— condamner la Sci B à payer à la société Seca la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la même aux entiers dépens';
— débouter Maître X et la Sci B de l’intégralité de leurs demandes';
— à titre subsidiaire, si la Cour décide que le congé n’est pas valable :
— déclarer le congé à bail commercial signifié le 16 avril 2015 valable pour la prochaine période triennale, soit pour le 5 janvier 2018';
— condamner Maître X à rembourser à la société Seca l’intégralité de leurs frais engagés pour la signification du congé à bail commercial,
— condamner Maître X à rembourser à la société Seca la somme de 4.310,34 € et à lui payer le montant des loyers à venir jusqu’à l’expiration de la prochaine période triennale du bail commercial à titre de réparation du préjudice subi, soit la somme de 22.963,20 €';
— condamner Maître X à payer à la société Seca la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts';
— condamner Maître X à payer à la société Seca la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner le même aux entiers dépens.
La société Seca demande à la cour de se prononcer sur la validité du congé qu’elle a fait délivrer.
Elle considère que':
— si ce congé devait être reconnu valable, la Sci B a commis une fraude en pratiquant une saisie attribution pour obtenir paiement des loyers postérieurs au 19 octobre 2015 ;
— si le congé n’est pas validé pour cette date, il n’est pas nul et sa date d’effet doit être reportée à l’échéance suivante prévue par le contrat soit pour le 5 janvier 2018.
Elle soutient qu’en sa qualité d’officier public et ministériel d’une part et de mandataire d’autre part, Maître X était tenu à son égard des obligations d’information et de conseil, de prudence et d’efficacité de son concours ; qu’il a commis une faute en signifiant le congé à une date tardive ; qu’il
lui appartenait de vérifier les stipulations du bail et les dispositions applicables ; qu’en négligeant d’y procéder, il lui a dispensé une information erronée et a délivré un acte dépourvu d’efficacité juridique.
Elle conteste l’analyse de Maître X sur la nullité du bail aux motifs que seule la clause prévoyant une durée de bail inférieur à 9 ans doit être réputée nulle et dépourvue d’effet.
Elle fait valoir que c’est sur la foi de l’acte délivré par l’huissier qu’elle a quitté les lieux et cesser de payer les loyers'; que l’inefficacité du congé l’oblige à payer les loyers jusqu’au 5 janvier 2018.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2018, la Sci B entend voir':
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l’égard de la Sci B, – déclarer la Sarl Seca irrecevable et mal fondée en ses demandes présentées à l’encontre de la Sci B et l’en débouter,
— dire et juger parfaitement légale la saisie-attribution effectuée à la demande de la Sci B pour se faire payer les loyers impayés du 4e trimestre 2015,
— dire et juger le bail commercial parfaitement valable en l’état, en l’absence de toute action en nullité diligentée dans le délai légal de prescription,
— dire et juger que la Sarl Seca devra s’acquitter auprès de la Sci B des loyers jusqu’à la date d’effet du congé soit jusqu’au 5 janvier 2018,
— condamner la Sarl Seca à payer à la Sci B les loyers du 5 janvier 2016 au 5 janvier 2018,
— condamner la Sarl Seca à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Seca aux entiers dépens.
La Sci B fait valoir que':
— la locataire pouvait valablement donner congé pour les dates anniversaires des troisième et sixièmes années soit pour les 5 janvier 2015 ou 2018 à la condition de respecter un préavis de six mois';
— le congé délivré par la société Seca est tardif et ne pouvait prendre effet qu’au 5 janvier 2018';
— la saisie attribution n’est pas abusive, la locataire restant tenue du paiement des loyers.
Par conclusions notifiées le 6 février 2019, Maître C-D X entend voir':
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Seca de l’ensemble de ses réclamations dirigées contre l’huissier de justice comme étant injustifiées et non fondées';
— subsidiairement,
— dire et juger, en tout état de cause, n’y avoir lieu à dommages-intérêts complémentaires au bénéfice de la société Seca, celle-ci ne démontrant pas un préjudice distinct imputable à l’huissier de justice et susceptible de donner lieu à réparation,
— condamner la société Seca, ou qui mieux le devra, au paiement d’une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et
d’appel, distraits au profit de Maître Gourounian, sur son affirmation de droit.
Me X soutient que saisi par la société Seca en avril 2015, il aurait été de toute façon dans l’impossibilité de délivrer un congé efficace pour la fin de la première période triennale'; que le préjudice invoqué est donc sans lien de causalité avec la tardiveté du congé.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’est plus discuté entre les parties de la nullité du bail commercial. Les dispositions du jugement à ce sujet seront donc confirmées.
1°) sur la validité et l’efficacité du congé :
Le bail a été consenti à la société Seca à compter du 5 janvier 2012 pour prendre fin le 19 octobre 2018, terme du bail à construction dont bénéficiait elle-même la bailleresse.
Dans ses stipulations, ce bail reprend expressément les dispositions des articles L.145-4 et L.145-9 du code de commerce autorisant le preneur à donner congé à l’expiration de chaque période triennale par un acte d’huissier délivré à la bailleresse au moins six mois à l’avance.
Le congé a été délivré par acte d’huissier du 16 avril 2015 pour le 19 octobre suivant.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que le congé, donné pour une date ne correspondant pas à la date anniversaire du bail mais en respectant le préavis de six mois, n’était pas nul, mais ne pouvait produire effet qu’au 5 janvier 2018 et en ont tiré la conséquence que jusqu’à cette date, la société Seca était redevable des loyers.
La cour constatera au surplus qu’il n’est proposé aucune preuve de la remise en location des lieux entre le mois d’octobre 2015 et le 19 octobre 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le congé a pris effet le 5 janvier 2018, rejeté les demandes de remboursement et d’indemnisation de la société Seca à l’encontre de la Sci B et accueilli la demande en paiement de cette dernière.
2°) sur la responsabilité de l’huissier de justice':
C’est à juste titre que le tribunal a rappelé qu’en sa qualité de professionnel du droit, l’huissier de justice est tenu à un obligation de conseil envers son mandant et une obligation d’efficacité des actes dont la délivrance lui est confiée.
Au cas particulier, le tribunal a, avec raison, retenu que le congé délivré le 16 avril 2015 ne pouvait produire les effets recherchés par la société Seca au 19 septembre 2015, ce dont Me X devait s’assurer et informer sa mandante et a considéré que l’huissier de justice avait commis une faute dans l’exécution de son mandat.
C’est également de manière pertinente que les premiers juges ont relevé que l’obligation de la société Seca au paiement des loyers jusqu’au mois de janvier 2018 ne résultait pas de l’intervention de Me X en avril 2015, puisque la période triennale était alors déjà expirée, et qu’il n’existait aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et l’efficacité du congé.
La cour ajoutera qu’il n’est pas non plus établi de lien de causalité entre le préjudice issu du paiement des loyers et le manquement de l’huissier à son obligation de conseil, la délivrance comme l’absence
de délivrance de l’acte étant inopérantes sur l’obligation au paiement qui demeurait jusqu’au terme de la seconde période triennale du bail.
Par ailleurs, la société Seca ne peut se prévaloir d’une nullité du congé qui demeure valable, seuls ses effets en ayant été différés.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a également justement retenu que l’acte de Me X ayant été inutile, son coût devait être remboursé à la société Seca.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de la société Seca à l’encontre de Me X et condamné ce dernier au remboursement des frais engagés pour la signification du congé.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Valence en date du 28 juin 2018 dans toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Société Européenne de Communication et d’Animation à payer à la Sci B et à Maître C-D X la somme complémentaire en cause d’appel de 1500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la Sarl Société Européenne de Communication et d’Animation aux dépens de son appel et autorise Maître Gourounian, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Comité d'entreprise ·
- Sauvegarde ·
- Affectation ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Consultation ·
- Dommages-intérêts
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Centrale ·
- Rupture ·
- Livraison ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commande ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Facture
- Aide juridictionnelle ·
- Revenu ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Foyer ·
- Procédure de divorce ·
- Décret ·
- Imposition ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Acte de vente ·
- Réseau ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Non conformité
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Sérieux ·
- Huissier ·
- Locataire ·
- Acte
- Sociétés ·
- Maroc ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Prescription ·
- Commissionnaire de transport ·
- Suisse ·
- Réclamation ·
- Faute inexcusable ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homme ·
- Péremption d'instance ·
- Conseil ·
- Sursis à statuer ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Radiation ·
- Ags ·
- Sursis
- Licenciement ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Travail ·
- Carrière ·
- Titre ·
- Statut ·
- Harcèlement moral ·
- Faute grave
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Attestation ·
- Cabinet ·
- Débauchage ·
- Dénigrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Incompatibilité ·
- Profession ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Activité commerciale ·
- Conseil ·
- Commandite ·
- Avocat ·
- Luxembourg
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Budget ·
- Resistance abusive ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Demande ·
- Propriété
- Moule ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Outillage ·
- Propriété ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Référence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.