Confirmation 14 décembre 2016
Infirmation partielle 23 mai 2018
Cassation partielle 10 juin 2020
Infirmation 30 mars 2022
Rejet 13 septembre 2023
Commentaires • 31
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 30 mars 2022, n° 21/08374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08374 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 juin 2020, N° 2014010813 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 30 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08374 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSYL
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 10 juin 2020 emportant cassation partielle d’un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (pôle 5 – chambre 4) le 23 mai 2018, sur appel d’un jugement rendu le 08 Mars 2016 par le tribunal de Commerce de MEAUX, sous le n° RG 2014010813
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. DE NEUVILLE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B337 957 328
Représentée par Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142,
Ayant pour avocat plaidant Me Johanna GUERRERO de la SELARL GOUACHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1852
DÉFENDEURS A LA SAISINE
Maître I VERRECCHIA, es qualités de liquidateur judiciaire de la Société COULEURS ET CHOCOLATS, désigné par le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE dans un jugement rendu le 2 septembre 2014, sis
[…]
[…]
[…]
Monsieur B X né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D Y née le […] à […]e […]
[…]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440,
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BIENENSTOCK de BSM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère, et Mme Camille LIGNIERES, Conseillère, chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente,
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère,
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
***
La société S.A.S. De Neuville est une société franchiseur de magasins de vente de chocolats.
M. X et Mme Y ont signé, le 29 juillet 2011, en tant que gérants de la société Couleurs et Chocolats, un contrat de franchise au sein du réseau De Neuville, pour ouvrir un magasin de vente de chocolat.
M. X et Mme Y ont rapidement rencontré des difficultés d’exploitation et la société Couleurs et Chocolats a été mise en liquidation par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 2 septembre 2014, désignant Me Verrecchia en qualité de liquidateur.
Par acte du 1er décembre 2014, Me Verrecchia és-qualitès, M. X et Mme Y ont saisi le tribunal de commerce de Meaux en nullité du contrat de franchise pour vice du consentement.
Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal de commerce de Meaux a :
Prononcé la nullité du contrat de franchise pour erreur,
Condamné la société De Neuville à payer à Me Verrecchia, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Couleurs et Chocolats, les sommes de :
- 38.517,60 euros TTC représentant le droit d’entrée, la redevance forfaitaire initiale et les redevances avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation valant mise en demeure avec capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1154 du code civil,
- 165.337, 60 euros TTC au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation valant mise en demeure et avec capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1154 du code civil,
Condamné la société De Neuville à payer à M. B X, la somme de 95.000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation valant mise en demeure et avec capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1154 du code civil,
Condamné la société De Neuville à payer à Mme D Y, la somme de 95.000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation valant mise en demeure et avec capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1154 du code civil,
Condamné la société De Neuville à payer à Me Verrecchia, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Couleurs et Chocolats, la somme de 5.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société De Neuville au dépens.
La société De Neuville a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 23 mai 2018, la cour d’appel de Paris a :
Confirmé le jugement entrepris, sauf sur la restitution des redevances à Me Z, ès-qualités, et les dommages-intérêts alloués à Me Z, ès-qualités ainsi qu’à M. X et Mme Y.
L’infirme sur ces points,
et, statuant à nouveau,
Débouté Maître Z, ès qualités de sa demande en paiement de la somme de 17 098 euros au titre des redevances de franchise,
Condamné la société De Neuville à payer à Maître Z, ès-qualités de liquidateur de la société Couleurs et Chocolats, la somme de 18 000 euros au titre des restitutions, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014, lesdits intérêts capitalisés,
Condamné la société De Neuville à payer à Maître Z, ès-qualités de liquidateur de la société Couleurs et Chocolats, la somme de 153 400 euros au titre des dommages-intérêts, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014, lesdits intérêts capitalisés,
Condamné la société De Neuville à payer à M. X et Mme Y la sommé de 53 260 euros chacun à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014, lesdits intérêts capitalisés,
Condamné la société De Neuville à leur payer la somme de 2 000 euros chacun à titre de réparation de leur préjudice moral,
y ajoutant,
Déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de restitution de la marge réalisée par le franchiseur sur les produits vendus au franchisé,
Condamné la société De Neuville aux dépens d’appel,
La condamner à payer à Maître Z, ès-qualités, ainsi qu’à M. X et Mme Y la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite du pourvoi formé par la société De Neuville, la Cour de cassation a prononcé, le 10 juin 2020, la cassation partielle de l’arrêt rendu le 23 mai 2018 en ces termes : « Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société De Neuville qui soutenait que les pertes alléguées par M. X et Mme Y F à celles dont la société qu’ils avaient créée demandait déjà réparation, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. (Article 455 du code de procédure civile) » et a considéré que l’arrêt d’appel méritait la censure seulement en ce qu’il condamne la société De Neuville à payer à M. X et à Mme Y la somme de 53 260 euros chacun à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014, lesdits intérêts capitalisés, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Le 27 avril 2021, la présente Cour est saisie à l’initiative de la société De Neuville sur renvoi après cassation.
Vu les dernières conclusions de la société De Neuville, appelante, déposées et notifiées le 31 janvier 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Recevoir la société De Neuville en ses présentes écritures et la dire bien fondée,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société De Neuville à payer à M. X et à Mme Y la somme de 75.000 euros chacun au titre de la perte de leur apport en compte courant à la société Couleurs et Chocolats, dont la liquidation judiciaire a été prononcée.
Statuant à nouveau de ce chef :
Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts des consorts X et Y, pour la perte de leur apport en compte courant à la société Couleurs et Chocolats, dont la liquidation judiciaire a été prononcée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA DECLARER MAL FONDEE
Débouter M. X et Mme Y de toutes leurs demandes
Condamner M. X et Mme Y à payer à la société De Neuville la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions de M. X et Mme Y, intimées, déposées et notifiées le 31 janvier 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Déclarer recevables et bien fondés Monsieur X et Madame Y en leur appel incident.
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 8 Mars 2016 en ce qu’il a alloué à Monsieur X et à Madame Y la somme de 75.000 euros à chacun au titre de l’apport personnel initial fait par chacun,
Réformer le jugement entrepris pour le surplus s’agissant du préjudice subi par Monsieur X et Madame Y et statuant à nouveau :
- Allouer au titre des gains manqués la somme de 54.000 € pour Monsieur X et 54.000 € pour Madame Y.
- Allouer au titre de la perte des droits à la retraite la somme de 30.000 euros pour Monsieur X et 40.000 euros pour Madame Y
- Allouer à Monsieur X et Madame Y une somme de 25.000 € chacun, sauf à parfaire en réparation de leur préjudice suite aux poursuites engagées à leur encontre en qualité de caution.
- Allouer à Monsieur X et Madame Y une somme forfaitaire de 20.000 € en réparation de des graves ennuis de santé subis
- Allouer à Monsieur X et Madame Y la somme de 30.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral
- Allouer à Monsieur X et Madame Y la somme de 30.000 euros chacun en réparation de leur préjudice suite au temps perdu depuis maintenant plus de six ans, afin de gérer le présent contentieux
En conséquence condamner la société De Neuville à verser les sommes suivantes :
- 264.000 €, sauf à parfaire, à Monsieur X ;
- 274.000 €, sauf à parfaire, à Madame Y
Débouter la société De Neuville de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société De Neuville aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP G H, et à verser à Monsieur X, à Madame Y et à Maître I Z es qualité de liquidateur de la société Couleurs et Chocolats une somme de 10.000
€ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 2 février 2022, jour des plaidoiries, avant l’ouverture des débats.
SUR CE, LA COUR ,
Sur la saisine de la Cour de renvoi
Les parties s’accordent sur certains points définitivement jugés : le contrat de franchise a été annulé et Me Verrecchia ès-qualités a obtenu que la responsabilité civile de la société De Neuville soit engagée à son égard à hauteur de 171.400 euros. Ce dernier n’est plus partie à l’instance.
Les parties ne sont pas d’accord quant au périmètre de la saisine de la présente Cour de renvoi après cassation sur les points suivants :
-la société De Neuville considère que seule la question de l’indemnisation au titre de la perte de leurs apports est renvoyée devant la présente cour, en faisant valoir que seules les demandes du pourvoi en cassation peuvent faire l’objet d’une cassation, les autres demandes d’indemnisation, auxquelles la cour d’appel n’avait pas fait droit, sont, selon elle, définitives, y compris sur le préjudice moral, lequel n’a pas fait l’objet de la cassation ;
-M. X et Mme Y estiment que c’est l’ensemble de leur demande de dommages-intérêts dont est saisie la cour d’appel de renvoi, et donc de tous les chefs de préjudices sollicités, et pas seulement celui au titre de la perte de leurs apports, dès lors que le dispositif de l’arrêt de la première cour d’appel ne précisait pas pour quels chefs de préjudice les dommages-intérêts étaient alloués.
Sur ce ;
Il ressort de la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2018 que les différents chefs de préjudice dont il a été demandé réparation par M. X et Mme Y ont fait l’objet d’un examen par la Cour en distinguant clairement chacun des chefs de préjudice et que seule la demande en indemnisation au titre des apports en compte courant a été accueillie à hauteur de 53.260 euros, les autres demandes en indemnisation des préjudices matériels au titre des gains manqués et du cautionnement et aussi en indemnisation du préjudice moral ont été rejetées par la cour d’appel. Or, au vu de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2020, aucun de ses rejets de demandes en indemnisation de M. X et Mme Y n’a fait l’objet d’une cassation. Seul le chef de dispositif relatif à la condamnation de 53.260 euros relatif aux apports en compte courant a fait l’objet de la cassation partielle au visa de l’article 455 du code civil dont est saisie la présente Cour en des termes clairs :
«20.Pour condamner la société De Neuville à payer des dommages-intérêts à M. X
et à Mme Y, en réparation du préjudice, qu’ils soutenaient être personnel et distinct, que leur avait causé le manquement du franchiseur à son obligation pré-contractuelle d’information, l’arrêt retient qu’il résulte du bilan 2013 et du rapport de l’administrateur judiciaire que ces personnes ont, chacune, apporté à la société Couleurs et chocolats en compte-courant la somme de 59 179 euros, que, mieux informés, ils n’auraient pas engagé ces apports et qu’il convient de les indemniser de leur perte de chance de ne pas contracter, que la cour évalue à 53 260 euros chacun.
21.En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société De Neuville qui soutenait que les pertes alléguées par M. X et Mme Y F à celles dont la société qu’ils avaient créée demandait déjà réparation, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »
Ce n’est que sur ce point que l’affaire et les parties sont remises en l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt objet de la cassation, les autres demandes en indemnisation de M. X et Mme Y. relatives aux chefs de préjudice autres que celui relatif aux apports en comptes courants (gains manqués, cautionnement, préjudice moral) ont été définitivement jugées, la présente Cour de renvoi n’en est donc pas saisie.
Sur l’indemnisation de M. X et Mme Y au titre de leurs apports en comptes courants
La société De Neuville soutient que les demandes de dommages et intérêts de M. X et Mme Y au titre de la perte de leur apport en capital sont irrecevables, car elles constituent une fraction du préjudice collectif de la société.
En réplique, M. X et Mme Y prétendent que la recevabilité de leur action personnelle n’ayant jamais été remise en cause que ce soit en première instance ou en appel, celle-ci doit après renvoi être tenue pour définitive.
Ils affirment que leur action n’étant pas menée dans un intérêt collectif, dès lors l’article L.622-20 du code de commerce sur le monopole donné au liquidateur pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers ne s’applique pas, que leurs préjudices sont spéciaux et distincts de ceux subis par les autres créanciers et exclusivement personnels.
Sur ce ;
Contrairement à ce qu’opposent Mme Y et M. X, une fin de non recevoir peut être présentée en tout état de cause conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, y compris en cause d’appel, et à défaut de prouver l’intention dilatoire de la société Neuville, cette dernière est en droit de la soulever devant la présente cour d’appel de renvoi après cassation.
Aux termes des articles L 622-20 et L 641-4 du code de commerce dans leur rédaction applicable au litige, le liquidateur judiciaire de la société Couleurs et Chocolats a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif de ses créanciers ; par conséquent, les demandes de M. X et Mme Y, au titre de leurs apports personnels en compte courant d’associés, en ce qu’elles ont trait à une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers, sont distinctes de celles tendant à l’indemnisation de préjudices personnels.
M. X et Mme Y doivent donc être déclarés irrecevables dans leurs demandes de ce chef.
Sur la recevabilité de demandes nouvelles en indemnisation de préjudices personnels et leur bien fondé
La société De Neuville soutient que les demandes suivantes, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables car nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile :
-20 000 euros pour problèmes de santé
-30 000 euros pour le temps consacré au contentieux
-30 000 euros pour M. X et 40 000 euros pour Mme Y au titre de perte de droit
à la retraite.
M. X et Mme Y répliquent que ces demandes visent les mêmes fins que celles de première instance et sont donc recevables en vertu de l’article 565 code de procédure civile.
En outre, les intimés prétendent que les demandes indemnitaires qu’ils ont formées n’étant que la conséquence et le complément nécessaire de l’annulation du contrat imputable à la société De Neuville, rien ne s’oppose à leur recevabilité en vertu de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur ce ;
-la recevabilité :
Vu les articles 632 et 633 combinés aux articles 565 et 566 du code de procédure civile,
Alors qu’une demande en indemnisation au titre du préjudice personnel résultant de la nullité du contrat de franchise était déjà formée en première instance, la demande sur d’autres postes tendant à la réparation du préjudice déjà allégué devant les premiers juges visent les mêmes fins que les demandes de première instance et sont donc recevables devant la cour de renvoi.
-le bien fondé :
Sur le bien fondé du préjudice au titre de la perte de retraite, M. X et Mme Y justifient de la réalité des très importantes difficultés de reconversion professionnelle subies par eux malgré le suivi de divers stages de formation (12 à 15, 17 et 18, 21 à 27 : notamment attestations Pôle Emploi, Restos du c’ur, CCAS…) et qui ont perduré pendant deux années sur la période qui suit directement la faillite de leur projet de boutique franchisée, soit de 2014 à 2016, ce qui démontre que ces difficultés sont liées directement à l’annulation du contrat de franchise et ont engendré pour ces derniers un préjudice au titre de la perte de retraite. La Cour estime que le préjudice personnellement subi par M. X et Mme Y à ce titre doit être évalué à hauteur de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts qui seront dus à chacun par la société De Neuville.
Les autres chefs de préjudice personnel allégués ne seront pas retenus, soit pour défaut de lien direct avec l’annulation du contrat de franchise (problèmes de santé de M. X), soit pour défaut de préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité au titre des frais irrépétibles engagés (perte de temps pour gérer le contentieux).
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé sur les frais et dépens de première instance mis à la charge de la société De Neuville.
Les parties, qui succombent successivement dans leurs prétentions, supporteront la charge de la moitié des dépens de l’appel, elles seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 10 juin 2020 (pourvoi n°18-21.536),
Statuant dans la limite du renvoi,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société DE NEUVILLE à payer à M. B X et Mme D Y la somme de 95.000 euros TTC à chacun de ces derniers, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation valant mise en demeure et avec capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1154 du code civil,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. B X et Mme D Y en indemnisation au titre du gain manqué, du cautionnement et du préjudice moral, comme étant hors de la saisine de la Cour de renvoi,
DIT irrecevables les demandes de M. B X et Mme D Y à l’encontre de la société DE NEUVILLE en indemnisation de la perte de chance subie au titre de leur apport personnel sur leur compte courant d’associés,
DIT recevables les demandes de M. B X et Mme D Y en indemnisation de leurs préjudices personnels au titre de la perte des droits à la retraite, en réparation des graves ennuis de santé de M. B X , et du préjudice suite au temps perdu pour gérer le contentieux,
CONDAMNE la société DE NEUVILLE à payer à M. B X et Mme D Y la somme de 10.000 euros chacun en réparation de leur préjudice personnel au titre de perte de retraite ;
DÉBOUTE M. B X et Mme D Y de leurs demandes en indemnisation au titre de leur préjudice personnel en réparation des graves ennuis de santé de M. B X, et du préjudice suite au temps perdu pour gérer le contentieux,
REJETTE toutes les demandes au titre des frais irrépétibles de l’appel,
CONDAMNE in solidum M. B X et Mme D Y , d’une part, et la société DE NEUVILLE, d’autre part, à payer la moitié des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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