Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 déc. 2024, n° 2412185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’éléments nouveaux depuis l’intervention de la décision en litige :
* le préfet du Val-d’Oise n’a pas pris en compte l’ancienneté de son séjour avant de l’obliger à quitter le territoire français ;
* il fait l’objet d’un suivi médical et son état de santé n’a jamais été évoqué par la préfecture ;
* sa carte de séjour n’a jamais été rapportée.
— il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige dès lors qu’il se trouve placé au centre de rétention administrative et que son éloignement est possible à tout moment ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il est protégé contre l’éloignement ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant camerounais né le 10 novembre 1987 a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Val-d-Oise du 31 octobre 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée d’un an et fixant le pays de destination de son éloignement, devenu définitif. Placé en rétention administrative par un arrêté de la préfète du Rhône du 31 octobre 2024, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 31 octobre 2023.
3. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Pour justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées ci-dessus, sa demande formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient que l’ancienneté de son séjour n’a pas été prise en compte dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, fait valoir qu’il fait l’objet d’un suivi médical et soutient que sa carte de séjour n’a jamais été retirée. Il ne fait ainsi état d’aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait intervenu postérieurement à l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français litigieuse emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est dès lors pas recevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-d’Oise et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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