Article L122-7-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L122-7
Article L122-8

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 222 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.
Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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