Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 déc. 2024, n° 24/04089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04089 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2HD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [K] [O] [P] [D], née le 25 Septembre 1999 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [K] [O] [P] [D] ;
Vu la requête de Mme [K] [O] [P] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [K] [O] [P] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er Décembre 2024 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [K] [O] [P] [D] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine, représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris, parvenu par mail au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 décembre 2024 à 11h46 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée à sa dernière adresse connue,
— au préfet des Hauts-de-Seine,
— à Me Bruno MATHIEU (Selas MATHIEU & Associé), avocat au barreau de Paris,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen et de Me Esthel MARTIN, aocat au barreau de Rouen substituant Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris, représenant le Préfet des Hauts-de-Seine et en l’absence de Madame [K] [O] [P] [D] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [K] [O] [P] [D] déclare être ressortissante camerounaise.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de retour sur le territoire français en date du27 novembre 2024.
Elle a été placé en rétention administrative le même 27 novembre 2024, à l’issue d’une audition libre.
Par ordonnance du 1er décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu à prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [K] [O] [P] [D].
Le préfet des Hauts-de-Seine a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu’il n’a pas commis d’erreur dappréciation, les garanties de représentation de [K] [O] [P] [D] étant insuffisantes.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 2 décembre 2024, a déclaré s’en rapporter.
A l’audience, le préfet des Hauts-de-Seine, représenté par son conseil, a réitéré les moyens développés dans ses conclusions, soulignant que le motif retenu par le premier juge portait en réalité sur la mesure d’éloignement elle-même et non sur le placement en rétention administrative.
Mme [K] [O] [P] [D] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance et a sollicité la condamantion du préfet à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
L’article L 741-1 du même code ajoute que :
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L 612-3 du même code précise que :
'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il en résulte que le placement en rétention administrative est une mesure exceptionnelle, subsidiaire à l’assignation à résidence qui doit être privilégiée dès lors qu’il existe des éléments suffisants pour garantir efficacement l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut, sans substituer son appréciation à celle de l’administration, sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine expose que Mme [K] [O] [P] [D], impliquée dans des faits de violences intra-familiales, ne peut retourner vivre à son domicile, qui est le domicile conjugal et ne justifie pas d’une attestation d’hébergement qui aurait permis une assignation à résidence. Il fait valoir que le motif retenu par le premier juge portait en réalité sur la mesure d’éloignement elle-même, qui ne relève pas de sa compétence.
Il résulte néanmoins de l’enquête menée par les services de police et connue du préfet, qui l’a jointe au dossier, que Mme [K] [O] [P] [D] a conservé des liens étroits et anciens avec des membres de sa famille vivant en France et susceptibles de l’héberger, tels son frère, qui réside sur [Localité 2] ou sa soeur en région parisienne, qu’elle est mère d’un enfant de sept mois dont l’état de santé nécessite un suivi médical imposant la proximité d’un hôpital, qu’elle est titulaire d’un passeport et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expiré, qu’elle n’a antérieurement fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement.
Le placement en rétention administrative ayant été décidé concomitamment à la mesure d’éloignement et ce, alors que Mme [K] [O] [P] [D] se trouvait dans les locaux des services de police, où elle était auditionnée dans un cadre libre sur d’autres faits, elle ne pouvait anticiper la nécessité de produire une attestation d’hébergement. Ses propos étaient cependant confirmés, sur la stabilité de son domicile, par son partenaire et le cousin de ce dernier, également entendus ainsi que, sur l’existence de sa soeur, vivant en France et dont elle est proche, par le témoignage d’une voisine interrogée par les services de police.
L’absence de ce justificatif ne pouvait donc être considéré comme une absence de résidence stable.
Elle s’est présentée librement aux services de police pour être entendue sur les faits de violences conjugales, n’a pas été placée en garde à vue et n’a pas fait l’objet d’une interdiction de paraître au domicile conjugal. Elle doit comparaître prochainement, ainsi que son partenaire, devant le délégué du procureur aux fins de participer à un stage de sensibilisation aux violences conjugales. La rupture du couple n’est pas envisagée en l’état.
Dès lors, ses garanties de représentation, qui étaient connues du préfet, apparaissaient suffisantes pour fonder une assignation à résidence. En se fondant sur ces considérations, le premier juge n’a pas critiqué la mesure d’éloignement elle-même, mais bien la nécessité du placement pour l’exécuter,
Il n’est ni allégué ni justifié d’une menace pour l’ordre public.
Le préfet apparaît donc avoir commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par suite, la procédure apparaît irrégulière et la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [K] [O] [P] [D];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Condamne le préfet des Hauts-de-Seine à payer à Me Alison JACQUES, avocat de Mme [K] [O] [P] [D], la somme de 1 000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rouen, le 03 Décembre 2024 à 11h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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