Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 14
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 25
Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président. Un vice-président au moins est élu parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35.
Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers départementaux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.
À l'instar des dispositions régissant le fonctionnement du conseil général, il lui demande s'il ne serait pas possible d'apporter un peu de souplesse à cet égard, en modifiant les articles L. 1424-27, L. 1424-27-1 et L. 1424-30 du CGCT. […] L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, dans son dernier alinéa, […] des indemnités pour les conseillers généraux, par l'article L. 3123-16 du même code dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents. […] Il convient en premier lieu de préciser que la désignation d'un cinquième membre du bureau présente un caractère facultatif, aux termes de l'article L. 1424-27 qui dispose, […]
Lire la suite…Le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours ne peut valablement délibérer, conformément à l'article R. 1424-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […] La note circulaire citée plus haut stipule que « pendant la période comprise entre les élections municipales et cantonales et les élections au conseil d'administration du SDIS, il ressort des dispositions de l'article L.1424-27 que tant qu'il n'a pas été procédé au renouvellement des représentants du département, […] situation comparable à celle prévue […] par l'article L.1424-30-1, seules pourront être réglées les affaires courantes, […]
Lire la suite…[…] que sa composition méconnaissait l'article R. 1424 -3 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû fixer sa composition à défaut de délibération fixant la répartition des sièges, […] notamment au regard des articles L . 3241-1, […] en ce que la délibération méconnaît les dispositions du 5 e alinéa de l'article L. 1424 -35 du code général des collectivités territoriales pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, […] qu'aux termes de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales dans sa version […]
[…] qu'il a été élu conseiller général du canton de Villebois-Lavalette le 27 mars 2011 ; que l'article 207 du code électoral dispose de l'incompatibilité du mandat de conseil général dans le département avec les fonctions de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux ; […] que l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales prévoit que le président du conseil général est le président de droit du service départemental d'incendie et de secours et détient, […] que l'article L. 1424-24-2 donne au département les 3/5 e mes des sièges au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] le 27 février 2015, […] ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative et de condamner le SDIS aux entiers dépens ; […] qu'aux termes de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des représentants du département (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1424 […]
[…] bourses nationales de collège prévues par les dispositions codifiées de l'article L . 531-1 du code de l'éducation (C. éduc.) à l'article L . 531-5 du C. éduc. sont exonérées en application des dispositions du 9° de l'article 81 du code général des impôts (CGI). […] il convient de se reporter au III-B § 120 du BOI-RSA-CHAMP-20-50-30. […] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L . 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] en application de l'article L. 1424-27 […]
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