Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 176 (V)
I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le cadre d'une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en place par la région.
Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.
Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des aides à des établissements publics ou à la société mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement. Dans les cas où cette société agit au nom et pour le compte de la région, les opérations de paiement et d'encaissement qu'elle effectue sont réalisées dans les conditions prévues au I de l'article L. 1611-7-2 du présent code.
Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.
II. – Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures qui en sont la contrepartie font l'objet d'une convention entre la région et l'entreprise. En cas de reprise de l'activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. La métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides dans le cadre d'une convention passée avec la région.
L'alinéa 1er de l'article L. 2251-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) rappelle que « l'État a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi ». L'alinéa 2 du même article précise néanmoins, […] la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, l'alinéa 1er du I de l'article L. 1511-2 du CGCT précise que le conseil régional est normalement « seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région » (1re phrase). […] L. 1511-2, I, al. 1er ; 2de phrase). […]
Lire la suite…La prime régionale à la création d'emploi a été créée par le décret n° 82-806 du 22 septembre 1982, et a été ensuite intégrée, en 1996, dans la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales, aux articles R. 1511-9 et R. 1511-14 ; ces articles sont, aujourd'hui, abrogés. Cette aide versée par la région, collectivité locale, a, en effet, été en quelque sorte « recentralisée » par des dispositifs nationaux, telles que la prime d'activité ou les primes à l'embauche. […] Reste que, sur le fondement de l'article L. 1511-2 du Code général des collectivités territoriales, elle a été maintenue et est encore attribuée dans certaines régions, telles que la région Pays de la Loire ou la région Normandie, par exemple.
Lire la suite…[…] 2. L'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer () ». L'article L. 4211-1 du même code dispose : « La région a pour mission () de contribuer au développement économique, […] lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation () ». L'article L. 1511-2 du même code dispose : « I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, […]
[…] 24-01-02-01-01-02 […] — les dispositions de l'article R. 1511-4-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que la société Kali Production n'a pas mentionné l'ensemble des aides reçues ; […] — les dispositions de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; […] L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales : « (…) le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, […] que l'article L. 1511-4 du même code dispose que : « Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, […] Considérant qu'il est constant que la signature de M. A… n'a pas été précédée de la mention manuscrite prescrite à peine de nullité par l'article L. 341-2 cité plus haut du code de la consommation ; qu'il s'ensuit, […]
L'objet du présent article de blog est de traiter des autres situations… Une telle avance remboursable (solution fiscalement parfois plus avantageuse pour la structure bénéficiaire), ou un tel prêt, sera-t-il légal pour la collectivité ou son groupement ? D'abord, il faudra que au cas par cas on s'assure de la compétence de la structure qui accorde cette aide. […] Mais cela est en général bien fait par les personnes publiques. […] L. 4251-3, L. 1511-2 et s., L. 2251-2 du CGCT). […]
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