Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 14 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
II. - Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au maire d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal.
Le maire est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
Les collaborateurs de groupes d'élus sont régis par les dispositions de l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique (CGFP) et du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ils sont recrutés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, […] et leur rémunération est plafonnée. […] Ainsi, les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui fondent leur recrutement pour les différentes catégories de collectivités et d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI ; notamment art. […] L. 2121-28 pour les communes, et L. 4132-23 pour les régions), […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales que les groupes d'élus se constituent par la remise au maire d'une déclaration, signée de leurs membres, […] En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, qu'aucun président d'un autre groupe issu des élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 n'a demandé à la maire de Paris de l'affecter à son groupe. […]
[…] 28 septembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cet avenant, qu'il revenait, en tout état de cause, au maire de lui proposer afin de mettre son contrat de travail en conformité avec les dispositions de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales n'autorisant l'affectation de personnel communal à des groupes d'élus que dans les communes supérieures à 100 000 habitants, ne lui a été transmis pour signature que le 8 juin suivant, postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, […] L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] leurs traitements, les affectations selon les groupes d'élus, que ces emplois ont donné lieu à la publicité prévue par l'article L. 2313-1 du Code général des collectivités territoriales et qu'à l'occasion de l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1995, ils ont de nouveau fait l'objet d'échanges entre les services municipaux et la sous-préfecture ; […] Martine B… et Carole E… avaient effectivement accompli des tâches de secrétariat au sein de l'organe délibérant pour le compte du groupe des élus communistes et républicains auquel ils étaient affectés, en application de l'article L.2121-28 du Code général des collectivités territoriales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Est considéré comme élu d'opposition, au sens de l'article L. 2121-27-1 du CGCT, tout conseiller municipal élu sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal, ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Cette définition appelle deux observations pratiques. […] L. 2121-28 du CGCT). […]
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