Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 24 janvier 2013, n° 11/04109

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Chronologie de l’affaire

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www.nomosparis.com · 23 mai 2014

CA Versailles, 1ère Ch. 1ère Sect., RG : 11/04109, 24 janvier 2013 La clause d'un contrat de cession de droits d'auteur prévoyant la rémunération de l'auteur doit-elle distinguer en fonction de chacun des droits cédés ou peut-elle prévoir une rémunération générale applicable à tous les droits ? La Cour d'appel de Versailles vient confirmer la jurisprudence antérieure et interdit les clauses de rémunération générale. Plusieurs auteurs avaient conclu avec un producteur audiovisuel des contrats de commande relatifs à l'écriture de plusieurs épisodes d'une série télévisée. Suite à un …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 24 janv. 2013, n° 11/04109
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/04109
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 mars 2011, N° 10/12017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 79B

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JANVIER 2013

R.G. N° 11/04109

AFFAIRE :

A Z

et autres ……

C/

SAS W AA SAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 10/12017

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY CHEMIN

Me Claire RICARD,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame A Z

XXX

XXX

Madame G H

XXX

XXX

Monsieur O P

XXX

XXX

Monsieur U Y

XXX

XXX

Madame M N

XXX

XXX

Monsieur I J

XXX

XXX

Madame K L

XXX

XXX

Monsieur X-C D

XXX

XXX

Madame S T

XXX

XXX

APPELANTS Représentés par la SCP DEBRAY CHEMIN, (avocats postulants au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000422)

PLAIDANT par Maitre Pascal KAMINA, avocat au barreau de PARIS C1214

****************

W AA SAS

inscrite au RCS NANTERRE XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis XXX

XXX

Représentant : Me Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2011363 )

Plaidant par Me Q RIAHI (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K110)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu l’appel interjeté le 24 mai 2011 par A Z, G H, O P, U Y, M N, I J, K L, AE-C D, et S T du jugement contradictoire rendu le 24 mars 2011 par lequel le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a déclaré irrecevable l’action en nullité des contrats conclus les 12 février 2004, 4 mars 2004, 26 mars et 16 juin 2004, XXX, 29 avril 2004, 10 mai 2004, 29 avril et 23 juin 2004, les a déboutés de l’ensemble des autres demandes, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les a condamnés aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 juin 2011 par lesquelles A Z, G H, O P, U Y, M N, I J, K L, AE-C D, et S T, appelants, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, prient la cour de :

— prononcer la nullité des cessions portant sur les droits visés aux article II-2 et II-3, en ce qu’il n’existe aucune rémunération pour les exploitations visées aux articles précités, des contrats litigieux : Contrat du 12 février 2004 (A Z) ; contrat du 4 mars 2004 (A Z); contrat du XXX (M N); contrat du 26 mars 2004 (A Z); contrat du 10 mai 2004 (X-C D/ U Y); contrat du 16 juin 2004 (A Z); contrat du 26 janvier 2005 (A Z); contrat du 29 avril 2004 (X-C D / U Y); contrat du 19 août 2004 et du 11 février 2005 (X-C D / U Y); contrats du 19 janvier 2005 et du 23 juin 2004 (X-C D / U Y); contrat du 19 janvier 2005 (O P); contrat du 19 janvier 2005 (I J); contrat du 4 avril (G H); contrat du XXX (K L / S T); contrat du 7 juin 2005 (A Z); contrat du 26 avril 2005 (K L / S T); contrat du 4 février 2005 (O P); contrat du 17 février 2005 (G H); contrat du XXX (G H); contrat du 1er mars 2005 (K L / S T); contrat du 26 avril 2005 (G H); contrat du 22 juin 2004 et 5 juillet 2005 (A Z); contrat du XXX (O P); contrat du XXX (G H); contrat du 2 juin 2005 (O P); contrat du XXX (I J); contrat du XXX (G H); contrat du XXX (X-C D / U Y); contrat du 26 juin 2005 (X- C D / U Y); contrat du 2 juin 2005 (G H); contrat du XXX (K L / S T); contrat du 27 avril 2005 (O P); contrat du 5 juillet 2005 (G BO DA); contrat du 15 juillet 2005 (G H); et contrat du 14 juin 2005 (I J),

— subsidiairement, prononcer la nullité des contrats litigieux précités en raison de l’illicéité de l’assiette de rémunération des exploitations visées aux articles II-2 et II-3 précités ,

— prononcer la nullité de la cession des droits visés aux article II-2 et II-3 des contrats litigieux : contrat du 19 septembre 2005 (I J), contrat du 29 septembre 2005 (O P), contrat du 9 septembre 2005 (G H), contrat du 18 octobre 2005 (X-C D / U Y) ; et contrat 7 novembre 2005 (I J);

— condamner la société W AA à leur verser respectivement les sommes de 19 338 euros, 19 230 euros, 13 461 euros, 9 615 euros, 1 923 euros, 15 384 euros, 4 807,5 euros, 9 615 euros et 4 807,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des exploitations litigieuses réalisées à la date du 24 mars 2011,

— la condamner à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de ses obligations de reddition de comptes,

— faire injonction à la société W AA de leur communiquer, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, des comptes d’exploitation exacts et complets couvrant l’ensemble des exploitations principales et dérivées de la série les 'LES COPAINS DE LA FORET’ depuis sa première exploitation,

— la condamner à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2012 par lesquelles la société W AA, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter A Z, G H, O P, U Y, M N, I J, K L, AE-C D, et S T de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2012 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que A Z, G H, O P, E F, U Y, Q R, M N, I J, K L, AE-C D et S T ont participé à l’écriture des 52 épisodes de la série télévisée 'LES COPAINS DE LA FORET', produite par la société W AA en vertu de 43 contrats, signés entre mars 2004 et novembre 2005 ; que A Z a collaboré à l’écriture de la bible relative à ladite série selon contrat de direction d’écriture en date du 12 février 2004 entérinant une lettre accord du 23 décembre 2003.;

Que par acte d’huissier du 29 juillet 2009, les auteurs susvisés mettant en cause la validité des clauses de cession de droits d’auteurs, couvrant l’exploitation de la série animée, sous la forme de vidéogrammes, d’édition et de droits dérivés (clauses II-2 et II-3), des contrats précités en ce qu’elles ne prévoient aucune rémunération pour lesdites exploitations et subsidiairement en ce que l’assiette de rémunération de celles-ci est illicite, ont fait assigner la société W AA aux fins de voir prononcer la nullité des cessions de droits d’auteur et en paiement de dommages et intérêts notamment à raison de l’inexécution de ses obligations de reddition de comptes devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE qui a rendu le jugement entrepris ;

— Sur la prescription

Considérant qu’en réponse à l’action en nullité des clauses de cession de droits d’auteur prévues aux contrats de commande signés par les auteurs, la société W AA soulève la prescription quinquennale prévue par l’article 1304 du code civil ;

Que les appelants répliquent qu’ils fondent leurs demandes sur une absence de rémunération pour certaines formes d’exploitation de la série télévisée et non sur l’assiette de la rémunération de sorte que la sanction encourue est la nullité absolue ;

Mais considérant que la violation des dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle qui régissent la rémunération de l’auteur en contrepartie de la cession de ses droits, prises dans le seul intérêt patrimonial de celui-ci, donne lieu à une nullité relative dont l’action se prescrit par cinq ans à compter de la signature du contrat ;

Qu’il s’ensuit que l’assignation ayant été délivrée le 20 juillet 2009 :

— A Z est irrecevable à poursuivre la nullité des clauses de cession des contrats conclus les 12 février, 4 mars, 26 mars, 16 juin 2004,

— M N est irrecevable à poursuivre la nullité du contrat conclu le XXX,

— X-C D et U Y sont irrecevables à poursuivre la nullité des contrats conclus les 29 avril et 10 mai 2004 ;

Qu’en revanche, l’action engagée par A Z relative au contrat signé le 4 mars 2004 relatif à l’épisode intitulé «Le cahier du vieux chêne» qui a fait l’objet d’un avenant du 26 janvier 2005 et celle engagée par X-C D et U Y portant sur le contrat signé le 23 juin 2004 qui a fait l’objet d’un avenant le 19 janvier 2005 échappent à la prescription ;

— Sur l’absence de rémunération

Considérant que les appelants soutiennent que les contrats de commande ne prévoient aucune rémunération pour les exploitations secondaires, notamment sous forme de vidéogrammes, et pour l’exploitation des droits dérivés ;

Que la société W AA réplique que l’article IV qui prévoit une rémunération proportionnelle de 2% sur les recettes nettes par producteur se rapporte à toutes les formes d’exploitation et doit être lu au regard de l’article II des contrats qui décrit l’étendue de la cession ;

Considérant que l’article II des contrats de commande intitulé «Cession de droits» prévoit en son paragraphe 1, l’exploitation par télédiffusion, en son paragraphe 2, les exploitations secondaires, les vidéogrammes et autres exploitations secondaires et en son paragraphe 3, les exploitations de droits dérivés ;

Que selon l’article IV-C) ayant pour titre «Rémunération» et sous-titre «exploitations secondaires», dans tous les cas où les exploitations visées à l’article II-1-B paragraphes 1 à 4 ci-dessus donneront lieu à des recettes en faveur du producteur, ce dernier versera à l’auteur un pourcentage de 2% sur les recettes nettes part producteur issues de l’exploitation secondaire de la série prorata titulis ;

Que l’article II-1-B visé ci-dessus concerne le droit de représentation par exploitation par télédiffusion ;

Considérant que si les contrats ont prévu la cession des droits d’exploitations secondaires de la série télévisée sous forme de vidéogrammes et par tous moyens et procédés audiovisuels dans le secteur commercial et les circuits non commerciaux ainsi que des droits d’exploitation des droits dérivés, les modalités de la rémunération des exploitations secondaires et des droits dérivés ne sont pas précisées ;

Que les imprécisions et lacunes des contrats ne permettent pas de retenir, comme le soutient en vain la société W AA, une rémunération correspondant à un pourcentage de 2% sur les recettes nettes part producteur, étant relevé au surplus que le paragraphe C de l’article IV ne vise pas l’exploitation des droits dérivés ;

Considérant, à supposer que la rémunération prévue à l’article IV- C) soit applicable à l’exploitation sous forme de vidéogrammes, l’assiette n’est pas conforme aux dispositions impératives des articles L. 131-4 et L.135-25 du CPI qui prévoient que la participation proportionnelle de l’auteur aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation, sans distinguer le mode d’exploitation ; que cette participation de l’auteur aux recettes doit être assise sur le prix de vente public hors taxes ;

Que la société W AA ne démontre pas que l’exploitation sous la forme de vidéogrammes, de jeux vidéo ou d’ouvrages de librairie ne permettrait pas le calcul de la rémunération sur le prix de vente hors taxes au public ; que s’agissant de ces modes d’exploitation, l’utilisation d’éléments de l’oeuvre n’est pas accessoire par rapport à l’objet exploité puisqu’elle lui confère son caractère attractif ;

Qu’en conséquence doivent être déclarées nulles les clauses de cession de leurs droits d’exploitation secondaires et de droits dérivés contenues dans les contrats conclus par : – A Z, les 26 janvier 2005, 7 juin 2005 et 5 juillet 2005,

— X-C D et U Y, les 19 août 2004 et 11 février 2005( 3 contrats), 19 janvier 2005 et 23 juin 2004, XXX, 26 juin 2005, 18 octobre 2005,

— O P, les 19 janvier 2005 (2 contrats), 4 février 2005, XXX, 27 avril 2005, 2 juin 2005, 29 septembre 2005,

— I J, les 19 janvier 2005 (3 contrats), XXX, 14 juin 2005,19 septembre 2005 (2 contrats), 7 novembre 2005,

— G H, XXX, 17 et XXX, XXX, 26 et XXX, 2 juin 2005, 5 et 15 juillet 2005, 9 septembre 2005,

— K L et S T les 1er et XXX, XXX ;

— Sur la reddition de compte

Considérant que les appelants font grief à la société productrice d’avoir procédé à la reddition des comptes avec retard, de manière incomplète et imprécise, en occultant certaines exploitations ; qu’ils ajoutent qu’ils n’ont pas été destinataires des comptes des années 2008, 2009 et 2010 ;

Considérant que l’article L.132-28 du CPI prévoit que le producteur fournit, au moins une fois par an , à l’auteur un état des recettes provenant de l’exploitation de l’oeuvre selon le mode d’exploitation ;

Considérant que si les comptes relatifs à l’année 2007 ont été communiqués et complétés par la communication de relevés de droits de la société HACHETTE LIVRE, la société W AA ne produit pas l’état des recettes d’exploitation pour les années 2008, 2009 et 2010 ; qu’elle fait valoir en vain qu’elle est soumise aux informations qui lui sont fournies par ses licenciés dès lors qu’elle ne justifie pas avoir sollicité auprès de ceux-ci les relevés de droits ; que l’arrêt de publication de la série par la société HACHETTE dans ses magazines depuis février 2007 ne peut expliquer l’absence d’information des auteurs ;

Qu’elle n’a donc pas satisfait à son obligation annuelle de reddition de comptes ; qu’il sera fait droit à la demande d’injonction formée par les auteurs selon les modalités précisées au dispositif de l’arrêt ;

Que le préjudice subi par chacun des auteurs ensuite de la réticence de la société W AA à procéder à la reddition de comptes sera évalué à 100 € ;

— Sur la réparation du préjudice

Considérant que les appelants font valoir que leur préjudice sera réparé par l’allocation de dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs aux sommes qu’ils auraient perçus s’il avait été fait application d’une rémunération proportionnelle conforme aux exigences légales ;

Que la société W AA répond qu’elle n’a pas récupéré les minimum garantis payés par avance aux auteurs de sorte qu’ils n’ont pas subi de manque à gagner et que le taux de 2% sur le prix public hors taxes qu’ils revendiquent n’est pas conforme à l’intention des parties ; qu’elle ajoute que tous les scénarios cédés par les auteurs n’ont pas été utilisés ;

Mais considérant que la société W AA qui n’a pas rempli son obligation de reddition des comptes, ne justifie pas que les avances versées aux auteurs excèdent les résultats de l’exploitation ;

Que toutefois, les droits de cession des auteurs ne peuvent être calculés sur une assiette qui n’ayant pas été contractuellement prévue ne fait pas la loi des parties ;

Qu’en exploitant les travaux d’écriture ( script ou synopsis) des auteurs sous forme de vidéogrammes, de jeux vidéo ou dans des magazines, sans qu’une rémunération ne soit prévue au contrat ou en fixant une rémunération non conforme aux exigences légales, la société W AA leur a causé un préjudice d’ordre patrimonial qui sera entièrement réparé en allouant à titre de dommages- intérêts :

— à A Z la somme de 2.000 €,

— à G H, la somme de 1.500 €,

— à O P, la somme de 1.200 €,

— à U Y, la somme de 1.500 €,

— à M N, la somme de 200 €,

— à I J, la somme de 1.300 €,

— à K L, la somme de 800 €,

— à X-C D, la somme de 1.500 €,

— à S T, la somme de 800 € ;

Considérant que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier aux appelants ; qu’il sera alloué à chacun d’eux la somme de 500 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription s’agissant des contrats conclus par A Z les 12 février, 4 mars, 26 mars, 16 juin 2004, par M N le XXX, par X-C D et U Y les 29 avril et 10 mai 2004,

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Prononce la nullité des clauses de cession de leurs droits d’exploitation secondaires et de droits dérivés contenues dans les contrats conclus par: – A Z, les 26 janvier 2005, 7 juin 2005 et 5 juillet 2005,

— X-C D et U Y, les 19 août 2004 et 11 février 2005( 3 contrats), 19 janvier 2005 et 23 juin 2004, XXX, 26 juin 2005, 18 octobre 2005,

— O P, les 19 janvier 2005 (2 contrats), 4 février 2005, XXX, 27 avril 2005, 2 juin 2005, 29 septembre 2005,

— I J, les 19 janvier 2005 (3 contrats), XXX, 14 juin 2005,19 septembre 2005 (2 contrats), 7 novembre 2005,

— G H,17 et XXX, XXX, 4, 26 et XXX, 2 juin 2005, 5 et 15 juillet 2005, 9 septembre 2005,

— K L et S T les 1er et XXX, XXX ;

Condamne la société W AA à payer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’illicéité des clauses de cession de droits secondaires et dérivés :

— à A Z la somme de 2.000 € , – à G H, la somme de 1.500 €, – à O P, la somme de 1.200 €, – à U Y, la somme de 1.500 €, – à M N, la somme de 200 €, – à I J, la somme de 1.300 €, – à K L, la somme de 800 €, – à X-C D, la somme de 1.500 €, – à S T, la somme de 800 € ,

ainsi qu’à chacun d’eux la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de reddition de compte,

Fait injonction à la société W AA de communiquer aux appelants les comptes d’exploitation des années 2008, 2009 et 2010, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne la société W AA à payer à chacun des appelants la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société W AA aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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