Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 4 octobre 2019, n° 17/04081

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 4 oct. 2019, n° 17/04081
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/04081
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 8 février 2017, N° 16/01496
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 04 Octobre 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/04081 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B26BA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01496

APPELANTE

CAF 93 – SEINE SAINT DENIS – SITE ROSNY-SOUS-BOIS

Service contentieux

[…]

représentée par M. A B en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMÉS

Monsieur C Y

[…]

[…]

non comparant – non représenté

Madame D Y

[…]

[…]

non comparante – non représentée

Monsieur le Ministre chargé de la Sécurité Sociale

[…]

[…]

avisé – non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine Saint Denis (ci-après la CAF) du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY en date du 9 février 2017 dans un litige l’opposant à M. Y C et Mme Y D.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Mme Y D a sollicité et obtenu le bénéfice de l’allocation de logement sociale (ALS) au titre d’une demande effectuée le 30 octobre 2006 pour un local qu’elle déclarait occuper au 15 allée Faidherbe à E F(93190). Elle déclarait être mariée à Y C depuis le 8 mars 1984 et avoir à son foyer son enfant X né le […].

Par une décision de la CdAPH du 10 mars 2010, il a été attribué à Mme Y un droit à l’allocation adulte handicapé pour la période d’octobre 2009 à mars 2013.

Le 29 octobre 2010, le bailleur de Mme D Y avisait la CAF de ce que

Mme Y n’habitait plus le logement sis 15 allée Faidherbe à E F depuis le […].

Un indu de 1.409,20€ au titre de l’ALS était alors calculé et notifié à Mme Y le 16 décembre 2010.

Un rapport de contrôle de la CAF en date du 10 octobre 2011 concernant D Y concluait qu’il convenait de suspendre le versement de l’allocation adulte handicapé,

Mme Y ne pouvant être localisée.

Le 14 novembre 2011, Mme Y adressait un courrier à la CAF pour faire part du fait de ce qu’elle vivait au travers de sa famille, soit chez sa tante, soit chez sa soeur.

Un rapport de contrôle en date du 29 novembre 2011 au titre d’une suspicion de fraude était dressé par la CAF concernant Y Z, fille du couple, qui avait été hébergée dans le logement litigieux de sa mère à E F.

Le 23 février 2012, la CAF notifiait à la dernière adresse connue de Mme Y qu’il était retenu qu’elle n’avait pas déclaré son départ à l’étranger, qu’elle avait fait de fausses déclarations qui l’avaient amenée à percevoir l’allocation de logement sociale de juillet 2010 à novembre 2010 alors qu’elle n’y avait pas droit, que le montant total de son indu s’élevait à la somme de 11.708,53€.

Le 4 juin 2012, la CAF adressait une mise en demeure à Mme D Y de régler la somme de 11.110,88€ par lettre recommandée avec accusé de réception .

L’accusé de réception en date du 13 juin 2012 mentionnait 'Non réclamé'.

Le 2 juillet 2013, une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 949,95€ au titre de l’ ALS versée en trop du 1er août 2010 au 30 novembre 2010,était adressée à

Mme Y D par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel revenait avec la mention : 'Destinataire inconnu à l’adresse'.

Le 3 juin 2014, la CAF adressait à M. ou Mme Y C un rappel portant sur la somme de 12.060,83€ représentant d’une part, 1.302,25€ d’allocation de logement sociale de juillet à novembre 2010 et d’autre part, 10.758,58€ d’allocation adulte handicapés de juillet 2010 à septembre 2011 au motif qu’ils ne vivaient plus en France.

Ce courrier revenait avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.

Le 13 juillet 2016, la caisse d’allocations familiales de Seine Saint Denis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny afin d’obtenir la condamnation solidaire de C Y et D Y au remboursement de la somme de 12.060,83€ représentant :

—  1.302,25€ d’allocation de logement sociale de juillet à novembre 2010

—  10.758,58€ d’allocation adulte handicapés de juillet 2010 à septembre 2011

au motif que les intéressés ne vivaient plus sur le territoire républicain.

Par jugement rendu le 9 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a débouté la CAF de ses demandes au motif que son action en recouvrement à l’encontre de M. et Mme Y était prescrite en application de la prescription biennale.

C’est la décision attaquée.

La caisse d’allocations familiales de Seine Saint Denis fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :

— de prendre acte de ce qu’elle renonce à son action à l’encontre de M. Y C,

— dire que la créance de la caisse n’est pas prescrite,

En conséquence,

— infirmer le jugement déféré et condamner Mme Y D au remboursement de la somme de 12.060,83€.

Elle fait valoir que Mme Y et son conjoint se sont installés à l’étranger et ont dissimulé auprès de tous les organismes sociaux et les administrations françaises leur situation, qu’ils ont continué de percevoir des prestations versées par la caisse pendant plus d’un an alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elles étaient soumises à la condition de résidence effective en France, qui s’entend pour l’allocation adulte handicapé et l’allocation de logement social d’une présence d’au moins 9 mois par année civile.

Elle demande à la cour de faire application de la prescription de 5 années prévue en cas de fraude ou de fausse déclaration et de constater que le délai de prescription, qui commence à courir à compter de la découverte des faits par la caisse (enquête de décembre 2011) a été valablement interrompu par la mise en demeure du 4 juin 2012 qui est revenue avec la mention 'non réclamée’ puis par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 13 juillet 2016.

M. et Mme Y, cités par procès verbal de recherches infructueuses du 30 janvier 2019 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu à l’audience et ne sont pas faits représenter à l’audience du 27 mai 2019.

SUR CE, LA COUR,

Il sera donné acte à la caisse d’allocations familiales de Seine Saint Denis de ce qu’elle renonce à son action à l’encontre de M. Y C.

Selon l’article L.835-3 du code de la sécurité sociale, 'l’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation de logement sociale se préscrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par l’organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration'.

Ces mêmes délais de prescription sont prévus par l’article L 821-5 du code de la sécurité sociale en matière d’allocation adulte handicapé.

En vertu des dispositions de l’article R 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R 111 -2 dont elle relève, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre – mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.

Pour se prévaloir de la prescription quinquennale, la CAF doit démontrer l’existence d’une fraude ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.

Il ressort du rapport de contrôle de la CAF en date du 10 octobre 2011 que M. et Mme Y ont quitté leur logement de E F le […]. Ils n’ont pas signalé de nouvelle adresse auprès de la sécurité sociale et du centre des impôts de E F. Mme D Y n’a pas répondu à un courrier de la caisse nationale d’assurance vieillesse ainsi qu’il ressort d’un signalement CNAV du 10 janvier 2011.

A l’instar de leur fille Z, qu’ils ont hébergé à une période, la consultation du fichier des comptes bancaires indique un changement d’adresse le 24 mars 2011 pour les comptes livret A et CCP et depuis le 12 septembre 2006 pour un plan d’épargne en actions au […]

000 Bobigny. A cette adresse est élevé un centre d’affaires 'Ariel Building Center’ où sont domiciliées environ 200 sociétés.

La consultation des boîtes aux lettres ne fait pas mention du nom ni de M. Y ni de Mme Y.

Il n’a pas été trouvé trace aux registres du commerce d’une société dont ils seraient gérants.

La CAF mentionnait qu’elle interrogeait les services financiers détenteurs des comptes des intéressés ainsi que l’ambassade de France en Israël sur une éventuelle inscription sur le registre des Français établis à l’étranger.

En outre, le 14 novembre 2011, Mme Y D, seule allocataire de la caisse, a écrit un courrier à la CAF expliquant qu’elle avait du quitter son logement pour des raisons financières et que depuis lors elle vivait au travers de sa famille soit chez sa tante soit chez sa soeur, le montant de la COTOREP lui permettant simplement de participer aux frais. Elle sollicitait le rétablissement des versements de ses prestations.

Force est de constater que Mme Y, qui a écrit à la CAF pour lui décrire sa situation et demander le rétablissement de l’allocation adulte handicapé, a délibérément fait le choix de ne pas mentionner son adresse sur ce courrier.

Ceci suffit à caractériser la fraude.

En conséquence, il convient de faire application de la prescription quinquennale laquelle n’a commencé à courir qu’à compter du jour de la découverte des faits par la CAF, soit le 10 octobre 2011, date à laquelle a été établi le rapport de contrôle.

En saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 13 juillet 2016, la CAF a agi dans le délai de prescription, lequel expirait le 10 octobre 2016.

Son action est donc recevable.

Au vu des pièces produites qui établissent le bien fondé de la créance de la CAF, il convient de condamner Mme Y D au paiement de la somme de 12.060,83€.

Le jugement entrepris sera donc infirmé.

Mme Y D qui succombe supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Donne acte à la caisse d’allocations familiales de Seine Saint Denis de ce qu’elle renonce à son action à l’encontre de M. C Y,

Infirme le jugement entrepris,

Condamne Mme D Y à payer à la caisse d’allocations familiales de Seine Saint Denis la somme de 12.060,83€,

Condamne Mme D Y aux dépens d’appel.

La Greffière, La Présidente,

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