Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 22 oct. 2020, n° 20/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 novembre 2019, N° 19/2393 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2020
N° RG 20/00678 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXI3
AFFAIRE :
Y Z X
…
C/
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE BAGATELLE EST représenté par son syndic en exercice le cabinet ATRIUM GESTION domicilié […]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 19 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 19/2393
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
ET
SCI VILLA AIMEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentés par Me Claire ANGUILLAUME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 14
APPELANTS
****************
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE BAGATELLE EST sise 1 à […] représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[…]
[…]
Représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2200978
Assisté de Me MAS substituant Me Catherine de MONCLIN du cabinet FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2020, Madame Marie LE BRAS,
conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte du 16 juillet 2018, M. Y X et la SCI Villa Aimée ont acquis un appartement situé en rez-de-chaussée au sein de la résidence Bagatelle Est, sise 1 à […] à Neuilly-sur-Seine (92) dont le syndic est la SAS Atrium Gestion.
Lors de la construction de l’immeuble, des jardins communs avec un droit de jouissance privatif ont été aménagés pour certains appartements situés en rez-de-chaussée, avec une terrasse et des haies d’arbustes pour délimiter ces espaces.
A la suite de son acquisition, M. X a installé des claustras le long des haies d’arbustes délimitant le jardin situé devant son appartement et a entrepris de remplacer les dalles de pierre de la terrasse existante par des lames de bois et la balustrade en pierre par un garde-corps en bois et inox. Il a également souhaité édifier une nouvelle terrasse pour couvrir le dénivelé en limite du mur de l’immeuble dans lequel viennent notamment s’amonceler feuilles mortes et branches cassées.
Par courrier des 26 septembre et 24 octobre 2018, le syndic a mis en demeure M. X et la SCI Villa Aimée de procéder aux travaux de dépose des installations, leur faisant grief de s’être ainsi appropriés une partie du jardin commun situé devant leur lot alors qu’ils ne bénéficieraient pas d’un droit de jouissance exclusive sur cette partie commune et d’en avoir modifié l’apparence extérieure sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Les mises en demeure étant demeurées vaines, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bagatelle Est, représenté par son syndic la société Atrium Gestion, a fait assigner en référé par acte du 2 avril 2019, la SCI Villa Aimée et M. X afin notamment d’obtenir leur condamnation in solidum à libérer le jardin qui se trouve devant leur lot en procédant à la démolition de la terrasse et à la suppression des gardes-corps, des treillis et de la haie d’arbustes, ainsi qu’à remettre les parties communes en leur état antérieur, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Le premier juge a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2019, celui-ci a constaté l’échec de la mesure de médiation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné in solidum M. X et la société Villa Aimée à libérer le jardin attenant au lot numéro 548 dont ils sont propriétaires dans le bâtiment P de l’immeuble sis 35-[…] à Neuilly-sur-Seine, en procédant à la démolition de la terrasse, à la suppression des gardes-corps, des treillis et de la haie d’arbustes, et à remettre les parties communes en leur état antérieur, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 90 euros par jour de retard et ce, pendant 90 jours ;
— condamné in solidum M. X et la société Villa Aimée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Bagatelle Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné in solidum M. X et la société Villa Aimée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 avril 2020, M. X et la SCI Villa Aimée ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°1 déposées le 24 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. X et la SCI Villa Aimée demandent à la cour, au visa des articles 378 du code de procédure civile, 25 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2019 en tous ses points,
— surseoir à statuer jusqu’à la prochaine assemblée générale à laquelle ils pourront faire leurs demandes de régularisation des aménagements du jardin attenant à l’appartement,
— déclarer que les haies d’arbustes font partie des parties communes et déclarer que l’action du syndic Atrium Gestion en démolition des haies d’arbustes entourant le jardin est prescrite,
— déclarer qu’ils ont respecté la procédure de ratification de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’il n’y a pas lieu à caractériser une violation du règlement de copropriété,
— déclarer qu’ils ont été autorisés par l’assemblée générale du 28 mai 2008 à poser des claustras devant les haies d’arbustes de leur jardin,
— condamner, en tout état de cause, le syndic Atrium Gestion à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bagatelle Est et le cabinet Atrium Gestion demandent à la cour, au visa des articles 73, 74, 547, 565, 566 et 809 du code de procédure civile, 9, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— dire M. X et la SCI Villa Aimée irrecevables en leur appel dirigé à l’encontre du cabinet Atrium Gestion à titre personnel ;
— dire M. X et la SCI Villa Aimée mal fondés en leur demande de sursis à statuer ;
— débouter M. X et la SCI Villa Aimée de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 19 novembre 2019 ;
— fixer une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum M. X et la SCI Villa Aimée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. X et la SCI Villa Aimée à verser au cabinet Atrium Gestion une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. X et la SCI Villa Aimée aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
- sur l’irrecevabilité de l’appel et des demandes de M. X et de la SCI Villa Aimée à l’égard de la société Atrium Gestion :
Le syndicat des copropriétaire et son syndic soutiennent que les appelants sont irrecevables en leur appel et en leurs demandes dirigés contre la société Atrium Gestion à titre personnel dès lors qu’elle n’était pas partie en première instance.
Les appelants n’ont présenté aucun moyen en réponse à la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
Sur ce,
Aux termes de leur déclaration d’appel, les appelants ont intimé le syndicat des copropriétaires, le syndic Atrium Gestion y étant désigné comme mandataire représentant dudit syndicat.
La société Atrium Gestion n’a donc pas été intimée à titre personnel. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
- sur la demande de sursis à statuer :
Les appelants demandent qu’il soit sursis à statuer sur le présent litige jusqu’à la prochaine assemblée générale des copropriétaires qu’ils prétendent avoir saisie en vue de la régularisation a posteriori des travaux litigieux.
Ils précisent avoir sollicité vainement le syndic aux fins d’inscription de cette demande à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 11 juin 2019, affirmant par ailleurs que de nombreux copropriétaires leur ont déjà fait part de leur accord pour cette régularisation.
L’intimé s’oppose à cette demande arguant du fait que les appelants ont attendu d’être assignés devant le juge des référés pour adresser au syndic par courrier du 13 avril 2019 une demande d’inscription de certains points à l’ordre du jour de l’assemblée générale, cette demande s’étant avérée incomplète et non-conforme aux prescriptions de l’article 10 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967. Il précise que les éléments manquants étant parvenus au syndic le 6 mai 2019, soit après l’impression des convocations, les projets de résolutions présentés par M. X n’ont pas pu être soumis à l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que depuis lors, les appelants n’ont saisi le syndic d’aucune nouvelle demande pour convoquer si nécessaire à leurs frais, une nouvelle assemblée générale des copropriétaires, attendant passivement la prochaine réunion annuelle.
Il fait également valoir qu’il n’existe aucune procédure permettant de régulariser a posteriori des travaux exécutés sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et que les appelants
ont peu de chance de l’obtenir dans la mesure où cela impliquerait qu’ils sollicitent au préalable l’octroi d’un droit de jouissance sur le jardin commun, démarche qu’ils n’ont pas accomplie.
Sur ce,
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, du sursis à statuer qui est demandé par une partie.
Selon l’article précité, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’appel dont la cour est saisie ayant pour objet principal de contester l’existence du trouble manifestement illicite retenu par le premier juge, l’éventuelle régularisation des travaux litigieux par la prochaine assemblée générale des copropriétaires est indifférente à la solution du litige dès lors que l’existence du trouble doit être appréciée au jour où le premier juge a statué.
Il n’apparaît en conséquence pas opportun de surseoir à statuer sur la présente affaire dans l’attente de la tenue de cette prochaine assemblée générale dont la date n’est par ailleurs pas connue.
- sur le trouble manifestement illicite allégué par le syndicat des copropriétaires :
Au soutien de leur appel, M. X et la SCI Villa Aimée nient avoir annexé une partie commune de la copropriété par la plantation de haies d’arbustes, la pose de claustras et les modifications apportées à la terrasse préexistante.
S’agissant de la haie d’arbustes, ils affirment que celle-ci est bien antérieure à l’acquisition de leur appartement et fait d’ailleurs partie des parties communes ainsi que cela a été explicitement mentionné par les constructeurs de l’ensemble immobilier dans la rubrique concernant l’aménagement des jardins à usage privatif insérée dans le cahier des charges qui date de 1951.
Les appelants demandent à la cour au visa des articles 138 et 142 du code de procédure civile d’enjoindre à l’intimée de produire le plan d’ensemble de la copropriété sur lequel la haie litigieuse doit nécessairement apparaître, rappelant que cette demande a déjà été faite en vain à l’occasion de la signature de l’acte authentique de vente de leur bien immobilier.
A titre subsidiaire, ils allèguent qu’en tout état de cause, la demande tendant à la remise en état des lieux par le retrait de cette haie qui s’analyse en une action personnelle et non une action réelle, apparaît prescrite, de nombreux copropriétaires et l’agent immobilier en charge de la gestion de l’appartement attestant que cette haie existe depuis bientôt 35 ans.
Les appelants soutiennent par ailleurs, concernant l’aménagement de la terrasse, qu’il ne s’agit pas de travaux nécessitant au sens de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires dans la mesure où ils ont uniquement procédé à une modification des installations préexistantes en remplaçant les dalles en pierre de la terrasse par des lames de bois et la balustrade par un garde-corps en bois et inox.
Enfin, concernant les claustras posés devant les haies d’arbustes, les appelants prétendent que par une délibération du 28 mai 2008, l’assemblée générale des copropriétaires a déjà autorisé ceux qui comme eux disposent d’un jardin à usage privatif de poser des claustras sous condition de respecter certaines dimensions précisées au procès-verbal de l’assemblée générale.
Ils précisent souhaiter faire malgré tout ratifier la pose des claustras lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires par sécurité.
En réponse, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, motifs pris que par les aménagements réalisés sans autorisation de l’assemblée générale, les appelants se sont appropriés le jardin qui est une partie commune de la copropriété, portant ainsi atteinte aux droits des autres copropriétaires, ce qui suffit à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il fait valoir que selon l’état descriptif de division et le plan d’ensemble modifié le 6 novembre 1979, le lot 548 appartenant aux appelants ne dispose pas, contrairement à d’autres lots situés en rez-de-chaussée, d’un droit de jouissance exclusive du jardin commun situé devant l’appartement et que les intéressés ne pouvaient se méprendre sur l’étendue de leurs droits, l’acte de vente qui ne fait pas mention d’un tel droit de jouissance dans la description du bien cédé, rappelant au contraire le caractère commun des jardins.
L’intimé précise, s’agissant de la haie d’arbustes, que sa demande ne porte que sur le retrait de celle plantée récemment sur la gauche du jardin, et qui selon lui n’existe pas depuis des décennies, le plan d’ensemble n’en faisant pas mention.
Le syndicat des copropriétaires ajoute qu’à supposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription recevable, son action en retrait de la haie d’arbustes n’est pas prescrite dès lors qu’il s’agit d’une action réelle soumise à une prescription trentenaire. Il ajoute que les appelants n’apportent pas la preuve de l’ancienneté de ces plantations pour déterminer le point de départ de la prescription alléguée.
L’intimé prétend également que la délibération de l’assemblée générale du 28 mai 2008 se borne à préciser les caractéristiques des haies et claustras susceptibles d’être posées au sein de la copropriété sans qu’il s’en déduise une autorisation donnée par anticipation à tous les copropriétaires pour installer des claustras.
Enfin, le syndicat des copropriétaires fait observer qu’à supposer même qu’un droit de jouissance ait été octroyé aux appelants, l’ensemble des travaux réalisés qui ne peuvent être qualifiés de mineurs, nécessitait une autorisation préalable de l’assemblée générale sur le fondement de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’ils affectent le jardin, partie commune, et modifient l’aspect extérieur de l’immeuble.
Sur ce,
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile applicable à l’espèce, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 8 I de cette loi prévoit qu'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
L’article 25 b) de la loi précitée dispose que « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci », ce dont il se déduit qu’une autorisation préalable aux travaux est dans cette hypothèse nécessaire.
Il n’est en l’espèce pas discuté par les appelants que le jardin se situant devant leur lot 548 est une partie commune de la copropriété. Ils reconnaissent par ailleurs ne pas avoir sollicité l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires avant de poser les claustras, de recouvrir la terrasse préexistante de lames de bois et de remplacer la balustrade en pierre par un garde-corps en bois et inox.
Il résulte des clichés photographiques annexés au procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 21 novembre 2018 à la demande du syndic (pièce 8) que les appelants ont édifié dans l’alignement de la baie vitrée de leur appartement une terrasse, légérement surélevée, recouverte de lames en bois et entourée d’un garde-corps bois et inox fixé sur la façade de l’immeuble.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la modification de la terrasse et l’installation du garde-corps ne peuvent être qualifiés de travaux mineurs en comparaison à l’état initial des lieux tel qu’il figure sur le cliché photographique qu’ils produisent en leur pièce 4 où n’apparaissent qu’une dalle de pierre à même le sol en guise de terrasse et un petit muret en pierre à titre de balustrade.
En outre, ces travaux ainsi que les claustras posés (pièce 10 de l’intimé) modifient à l’évidence l’apparence extérieure du jardin commun situé devant leur bien.
S’agissant plus particulièrement des claustras, est inopérant le moyen tiré de la résolution adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 28 mai 2008. En effet, il ne se déduit pas de l’extrait de cette résolution qui se borne à décrire les clôtures de haies et la hauteur des claustras susceptibles d’être posées, que l’assemblée générale a dispensé les copropriétaires de solliciter l’autorisation de les installer (pièce 5 des appelants).
Au regard de ces éléments et ce, même dans l’hypothèse où ils auraient un droit de jouissance sur le jardin commun situé devant leur appartement, les appelants se devaient en application de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 précité de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale préalablement à la réalisation de leurs travaux qui, de surcroît, modifient l’aspect extérieur de l’immeuble, cette obligation leur ayant d’ailleurs été rappelée par le notaire lors de la signature de l’acte d’achat de leur appartement (pièce 1 page 6).
En ne respectant pas cette règle, les appelants ont porté atteinte aux droits de l’ensemble des copropriétaires, de sorte que le trouble manifestement illicite est, concernant la terrasse, le garde-corps et les claustras, parfaitement caractérisé au jour où le premier juge a statué.
En revanche, il ressort des attestations d’autres copropriétaires versées aux débats ainsi que de la photographie jointe au courriel de l’agent immobilier qui s’est chargé de la vente du bien, que les appelants n’ont pas planté la haie d’arbustes située à gauche du jardin commun, certains en datant la plantation antérieurement à l’année 1986 (pièces 2, 4, 11, 12, 13 et 14).
Il sera d’ailleurs observé que dans les premières mises en demeure adressées aux appelants, le syndic n’a formulé aucune remarque concernant la présence de cette haie d’arbustes pourtant déjà visible, dénonçant simplement le fait que les appelants aient "procédé à la coupe d’arbres et de végétaux dans le jardin à proximité de la terrasse" (pièces 5, 6 et 7 de l’intimé).
En outre, si effectivement, la haie litigieuse n’apparaît pas sur le plan d’ensemble initial de la copropriété qui date du 26 juillet 1956 (pièce 4 de l’intimé), étant précisé que contrairement à ce qui est soutenu, l’intimé justifie de la communication de ce document aux appelants le 4 juillet 2019, cette seule pièce ne suffit pas à établir que ce sont les précédents propriétaires qui ont planté ces arbustes dans le jardin commun, étant relevé que l’intimé ne produit pas de courrier de mise en demeure qui aurait pu être adressé aux précédents propriétaires pour solliciter le retrait de la haie litigieuse.
A défaut de preuve suffisante que les appelants ou les précédents propriétaires du lot 548 auraient planté cette haie dans le jardin commun, l’existence du trouble manifestement illicite allégué de ce chef par le syndicat des copropriétaires n’est pas démontré.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les appelants, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a enjoint à ceux-ci de retirer la haie litigieuse mais en revanche confirmée concernant le retrait de la terrasse, du garde-corps et des treillis (claustras), seule mesure permettant de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la présence de ces installations irrégulières dans le jardin commun.
Enfin, les échanges de correspondance entre les appelants et le syndic dès la fin d’année 2018 et au cours de l’année 2019 confirmant la volonté des premiers de régulariser la situation en sollicitant l’autorisation de l’assemblée générale, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a assorti son injonction d’une astreinte, sachant par ailleurs que les appelants ont procédé à la dépose des installations à la suite de la signification de la décision de première instance.
Pour les mêmes raisons, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une nouvelle astreinte.
- sur les demandes accessoires :
Les appelants n’ayant pas été accueillis en leur principale demande, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Ils devront également supporter in solidum les dépens d’appel et ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bagatelle Est, sise 1 à […] à Neuilly-sur-Seine concernant la recevabilité de l’appel à l’encontre du cabinet Atrium Gestion ;
REJETTE la demande de sursis à statuer de M. Y X et de la SCI Villa Aimée ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 19 novembre 2019 sauf en ses dispositions ordonnant le retrait de la haie d’arbustes et assortissant la condamnation d’une astreinte ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Bagatelle Est, sise 1 à […] à Neuilly-sur-Seine tendant au retrait de la haie d’arbustes située à gauche du lot 548 ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Bagatelle Est, sise 1 à […] à Neuilly-sur-Seine tendant à assortir le surplus de la condamnation d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. Y X et de la SCI Villa Aimée supporteront in solidum les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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