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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 juil. 2016, n° 1601339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1601339 |
Texte intégral
mgf
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1601339
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z X
c/
ONIAM
___________ Le président du tribunal
statuant en référé,
Ordonnance du 6 juillet 2016
___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2016 sous le n° 1601339, Mme Z X, représentée par Me Coubris, avocat au barreau de Bordeaux, membre de la Selarl Coubris, Courtois & associes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative d’ordonner :
1°) une expertise médicale par un médecin neurologue, en vue de se prononcer sur le lien de causalité entre la fibromyalgie dont elle est atteinte et l’injection du vaccin H1N1 contre la grippe A, réalisée le 2 décembre 2009 et d’évaluer ses conséquences et préjudices éventuels en découlant ;
2°) le dépôt d’un pré-rapport d’expertise ;
3°) la réserve des dépens ;
4°) le rejet de toutes demandes des défendeurs contraires à celles précitées.
Mme X expose que :
— dans les suites de cette vaccination, elle a présenté un syndrome douloureux chronique, des douleurs neuropathiques, des poly arthralgies avec des oedèmes et une impotence fonctionnelle ;
— ces symptômes sont en lien avec une fibromyalgie qu’elle impute à la vaccination H1N1, dont le diagnostic a été posé à la suite d’un examen clinique réalisé le 16 avril 2010 ;
— bien qu’ayant des antécédents médicaux, le syndrome fibromyalgique n’était jamais apparu avant la vaccination contre la grippe A ;
— son état de santé a nécessité un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie ;
— le 3 août 2015, elle a formulé une demande d’indemnisation amiable auprès de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dans le cadre des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique ;
— par décision du 1er février 2016, l’ONIAM a rejeté sa demande au motif que les dommages allégués n’étaient pas imputables à l’injection du vaccin contre la grippe A ;
— elle conteste fermement cette décision et justifie la nécessité de l’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2016, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, (ONIAM) s’oppose à l’expertise sollicitée pour défaut d’utilité, le dommage invoqué par la requérante n’étant pas imputable à la vaccination H1N1. Il précise qu’il ne saurait intervenir dans l’indemnisation des accidents survenus dans le cadre de l’application de mesures sanitaires d’urgence et n’a vocation à indemniser les victimes d’accident vaccinal que si les dommages sont imputables à un acte de soins réalisé dans le cadre d’une campagne vaccinale en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-4 du code de la santé publique et s’il existe un lien de causalité entre l’acte en cause et les dommages allégués
L’ONIAM fait valoir que :
— Mme X a bénéficié d’une vaccination H1N1 le 2 décembre 2009 par Pandermrix dans le cadre de la campagne de vaccination décidée par les arrêtés du ministre de la santé des 4 novembre 2009 et 13 janvier 2010 ;
— le 1er février 2016 il a rejeté la demande d’indemnisation amiable présentée par la requérante dans le cadre de l’article L.3131-4 du code de la santé publique, sans qu’il ait été nécessaire de diligenter une mesure d’expertise ;
— la requérante présentait un important état antérieur avant la vaccination en cause :
. une paralysie faciale a frigore en 1995 ;
. un traumatisme du rachis cervical le 4/02/02 (accident du travail), inaptitude au travail le 23/09/02 ;
. une notion de céphalées anciennes et de vertiges ;
. un accident de la voie publique le 6/04/08 avec raideur du rachis cervical et lombaire, sensation de diminution de l’acuité visuelle, syndrome algo-fonctionnel post traumatique et une dolorisation diffuse ;
. cervicalgies persistantes le 5/08/09 ;
— par suite, les symptômes invoqués par la requérante ne sont pas apparus dans un délai assez court après la vaccination mais préexistaient à sa date dans un contexte anxio-dépressif majeur ;
— les certificats médicaux produits ne confirment en aucune manière le diagnostic d’un syndrome de fibromyalgie ;
— l’attestation du docteur Dromer, médecin généraliste, qui ne la suivait pas au moment des faits, effectuée après une consultation du 18 juin 2015, indiquant que suite au vaccin H1N1, elle présente un syndrome douloureux régional complexe, invalidant sur le plan personnel et professionnel, a été établie à la demande de la requérante et ne repose sur aucun fondement ;
— aucun commencement de preuve du lien de causalité n’est apporté par Mme X.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1 – Aux termes des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) " . Le prononcé d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2 – L’expertise sollicitée par Mme Z X afin de se prononcer sur l’existence d’un éventuel lien de causalité entre l’aggravation de son état de santé et sa vaccination le 2 décembre 2009, contre le virus de la grippe A H1N1 dans le cadre de la campagne nationale, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et revêt un caractère utile. Il convient, dès lors, de faire droit à cette demande, au contradictoire de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport d’expertise :
3 – Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions présentées en ce sens par la requérante sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées.
Sur les dépens :
4 – Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour,(…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires… ».
5 – Il n’appartient au juge des référés de réserver pour le futur la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, par suite, les conclusions présentées par Mme X, relatives aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er – Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme X, de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Article 2 – L’expert aura pour mission :
1°) de solliciter la communication de tous documents médicaux et para-médicaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; de prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical original que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux lui communiquera sans délai notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Mme Z X a fait l’objet, comprenant les traitements et les suivis ; il pourra entendre toute personne ayant pratiqué la vaccination litigieuse ou lui ayant donné des soins ;
2°) d’examiner Mme X ; rappeler son état de santé antérieur et décrire notamment son éventuelle dégradation ; décrire les conditions dans lesquelles l’intéressée a été vaccinée le 2 décembre 2009 contre le virus de la grippe A H1N1, au regard de la composition du vaccin, de l’adjuvant utilisé et des recommandations officielles au moment de cette vaccination notamment à destination des personnes à risques ou présentant une affection chronique ; préciser les actes médicaux prodigués et les éventuelles complications survenues ;
3°) de dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; donner tous éléments devant permettre de déterminer si la vaccination précitée pratiquée sur Mme X est directement à l’origine de la dégradation de son état de santé survenue ultérieurement ; dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
4°) de déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques de la vaccination subie de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, un manquement puisse être apprécié au moment des faits litigieux ;
5 °) de dire si l’état de santé de Mme X est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
6°) de décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme X et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à une éventuelle pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à la vaccination en cause ;
7°) d’indiquer si un ou plusieurs manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme X une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
8°) le cas échéant, d’aboutir à une conciliation entre les parties, et de manière générale, de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; se prononcer sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l’intervention ; se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à la vaccination en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ; dire si l’état de santé de Mme X est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
Article 3 – Est désigné en qualité d’expert :
M. le docteur B-C D demeurant XXX à XXX.
Article 4 – L’expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.
Il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s’opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 5 – Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 – La présente décision sera notifiée à Mme Z X, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections nosocomiales (ONIAM) et à M. le docteur B-C D, expert.
Fait à Nice, le 6 juillet 2016
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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