Infirmation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 juin 2016, n° 14/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03877 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 juin 2014 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/03877
Jugement (N° )
rendu le 10 Juin 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : HB/VC
APPELANTS
Madame K L épouse B
née le XXX à XXX
demeurant : 220 rue de Lille – 59250 A / FRANCE
Représentée par Me E RAMAS-MUHLBACH, avocat au barreau de LILLE
Monsieur G Z
né en à BOUT TLELIS-ORAN (ALGERIE) – de nationalité Française
demeurant : XXX – XXX
Représenté par Me E RAMAS-MUHLBACH, avocat au barreau de LILLE
Madame O P Q épouse Z
née le XXX à XXX
demeurant : XXX – XXX
Représentée par Me E RAMAS-MUHLBACH, avocat au barreau de LILLE
Monsieur I B
né en 1945 à XXX
demeurant : 220 rue de Lille – 59250 A / FRANCE
Représenté par Me E RAMAS-MUHLBACH, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social : XXX – XXX
Représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Mars 2016 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016 après prorogation du délibéré du 28 avril 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
LA COUR,
Attendu que Monsieur I B, Madame K L, épouse B, Monsieur G Z et Madame R P Q, épouse Z ont interjeté appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 10 juin 2014 qui les a déboutés de leur demande en nullité de l’engagement qu’ils ont pris le 30 janvier 2009 de garantir, en qualité de caution, le remboursement d’un prêt de 356 000 euros avec intérêts au taux de 5,55 % l’an que la BANQUE POPULAIRE DU NORD consentait le même jour à une société civile immobilière X (ci-après dénommée X) ;
Attendu qu’il ressort du dossier que suivant un acte reçu le 30 janvier 2009 par Maître Florent TELLIEZ, notaire à Douai, la S.C.I. X a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD un prêt immobilier de 356 000 euros, remboursable par deux cent quarante mensualités de 2 583,54 euros chacune incluant des intérêts au taux nominal de 5,55 % l’an et au taux effectif global de 6,34504 % l’an, destiné à financer partiellement l’acquisition d’un immeuble situé XXX à Waziers ;
Qu’à cet acte est intervenu Monsieur E F, clerc de l’étude, agissant au nom et comme mandataire de Monsieur I B et Madame K L, épouse B, d’une part et de Monsieur G Z et Madame R P Q, épouse Z, d’autre part, se constituant, pour eux, caution personnelle et solidaire de la société emprunteuse en vertu de pouvoirs conférés par procurations sous seing privé établies le 28 janvier 2009 à A pour les premiers et à Nice pour les seconds dont il est précisé que « l’original demeurera annexé aux présentes après mention » ;
Qu’à la suite de la défaillance de la société emprunteuse, Monsieur I B, Madame K L, épouse B, Monsieur G Z et Madame R P Q, épouse Z ont assigné la banque en nullité de leur cautionnement devant le tribunal de grande instance de Lille qui a rendu le jugement déféré ;
Attendu qu’aux termes d’un précédant arrêt du 12 février 2015, la Cour de céans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Madame AB-AC Y, afin de vérifier les mentions manuscrites apposées sur les procurations du 28 janvier 2009 au nom de Monsieur I B, Madame K L, épouse B, Monsieur G Z et Madame R P Q, épouse Z ; que par une ordonnance du 10 mars 2015, il a été procédé à la désignation de Madame C D, en remplacement de Madame Y ;
Attendu que l’expert a clôturé ses opérations le 29 juin 2015 ;
Attendu qu’au vu du rapport d’expertise et par conclusions du 30 septembre 2015, Monsieur I B, Madame K L, épouse B, Monsieur G Z et Madame R P Q, épouse Z, qui exposent ne savoir ni lire ni écrire et ne pas être les auteurs des mentions manuscrites apposées sur les actes sous seing privé de cautionnements, au demeurant incomplètes en ce qui concerne Madame R P Q, épouse Z, concluent à la nullité desdits cautionnements pour défaut de conformité aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; qu’ils réclament en outre la condamnation de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que par écritures en réplique du 3 décembre 2015, la BANQUE POPULAIRE DU NORD conclut au rejet des demandes adverses et à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande qu’elle avait formée devant le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle réclame en conséquence la condamnation solidaire de Monsieur I B, Madame K L, épouse B, Monsieur G Z et Madame R P Q, épouse Z, à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, outre une somme de
2 000 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel ;
Attendu qu’est nul l’engagement de caution, souscrit sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ;
Attendu que pour débouter Monsieur I B, Madame K L, épouse B, Monsieur G Z et Madame R P Q, épouse Z de leur demande en nullité de leur cautionnement, le premier juge retient que le cautionnement donné résulte indiscutablement de l’acte authentique et qu’il est donc affranchi du formalisme prescrit par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Mais attendu que l’annexion d’un acte sous seing privé à un acte authentique ne lui confère pas la force probante de celui-ci ;
Qu’il suit que si les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique, les mandats sous seing privé de se porter caution doivent répondre aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; qu’à défaut, l’irrégularité qui entache le mandat s’étend au cautionnement subséquent donné sous la forme authentique ;
Qu’il suit que pour être valables, les mandats de se porter caution donnés par les époux B et Z et annexés à l’acte authentique du 30 janvier 2009, dès lors qu’ils sont pris par acte sous seing privé par des personnes physiques envers la BANQUE POPULAIRE DU NORD, créancier professionnel, doivent comporter la signature de chacun d’eux ainsi que la reproduction, de leur main, de chacune des mentions exigées, à peine de nullité de leur engagement, par les articles susvisées ;
Attendu que si les paraphes et signatures apposées au nom de chacun des mandants ne sont pas déniés, il ressort du rapport établi par Madame U-D, expert graphologue, que les mentions manuscrites apposées sur les procurations sous seing privé de se porter caution donnés par les époux B et Z et annexés à l’acte authentique du 30 janvier 2009, ne sont pas de la main de ceux-ci ;
Que cet expert a procédé à une description et une cotation des pièces, à savoir une copie du mandat donné le 11 décembre 2008 à Madame M Z, épouse B, par Monsieur I B et Monsieur G Z afin d’agir pour leur compte dans l’intérêt et pour le compte de la S.C.I. X, une copie des pièces d’identité de chacun des intéressés, quatre originaux réalisés lors de la réunion des parties du 17 avril 2015 dont l’expert précise que leur recueil a été lent et fastidieux, comprenant pour Monsieur I B, ses nom, prénom, adresse, suite de chiffres et signatures, pour Madame K L, épouse B, quelques signatures seulement, pour Monsieur G Z, ses coordonnées et une phrase sous dictée, et pour Madame R P Q, épouse Z, sa signature, son nom et des chiffres, et quatre originaux de comportant des annotations de la main de Monsieur G Z ; qu’elle a ensuite rappelé sa méthodologie et ses limites, les examens étant menés selon le protocole d’examen de la méthode Standart Handwrinting Objective Examination dite SHOE dès lors que c’est l’absence de différences significatives qui conduit à attribuer une signature à une même personne ;
Que Madame U-V a procédé à l’examen intrinsèque des mentions manuscrites de question pour en conclure que le scripteur de celles attribuées à Monsieur I B était également le scripteur de celles attribuées à Madame K L, épouse B alors que deux scripteurs différents du premier ont rédigé les mentions manuscrites attribuées à Monsieur G Z et Madame R P Q, épouse Z, l’expert précisant toutefois ne pas disposer d’éléments suffisants pour permettre d’attribuer les paraphes apposés sur les documents litigieux à l’un ou l’autre des scripteurs ;
Qu’elle a procédé ensuite à une étude critique des documents de comparaison en concluant sur ce point que seuls les écrits recueillis lors de la réunion d’expertise avaient valeur de pièces de comparaison ;
Que Madame U-D a ensuite procédé à un examen comparatif approfondi des écritures de question avec les écrits de comparaison de chacun des mandants et relevé de nombreuses discordances portant sur des caractéristiques essentielles de l’écriture comme les dimensions, les proportions, la liaison, le rythme ou encore la pression s’agissant de Monsieur I B, la qualité du trait, le rythme de la qualité du trait, le rythme de l’écriture, la structure de la lettre et la dimension pour Madame K L, épouse B, les proportions, la liaison, la formation des lettres pour Monsieur G Z et les proportions, la liaison ou le rythme pour Madame R P Q, épouse Z ;
Que l’expert en conclut que Monsieur I B, Madame K L, épouse B, Monsieur G Z et Madame R P Q, épouse Z ne sont pas les scripteurs des mentions manuscrites portées sous leur nom sur les procurations sous seing privé de se porter caution donnés par eux et annexés à l’acte authentique du 30 janvier 2009, ce qui correspond au degré le plus affirmatif de l’avis que cette technicienne pouvait rendre sur une échelle de sept degrés rappelée en page 23 de son rapport ;
Attendu qu’il faut, à la lecture du rapport d’expertise de Madame U-D relever que cet expert s’est livré à un travail rigoureux, objectif et exhaustif qui, s’il n’est qu’un élément du dossier parmi d’autres, n’est en rien contredit par les éléments relevant du contexte factuel dont fait état la banque pour établir que Monsieur I B, Madame K L, épouse B, Monsieur G Z et Madame R P Q, épouse Z, connaissaient en réalité la langue française et étaient établis sur le territoire français depuis plusieurs années au moment où ils se sont engagés comme caution, ces éléments étant en tout état de cause indifférents à cet égard ;
Qu’à défaut en ces conditions pour Monsieur I B, Madame K L, épouse B, Monsieur G Z et Madame R P Q, épouse Z d’avoir fait précéder leur signature, des mentions reproduites de leur main, exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation, les mandats de se porter caution donnés par chacun d’eux le 28 janvier 2009, et par suite les cautionnements donnés à leur nom sous la forme authentique le 30 janvier 2009 sont nuls ;
Que vainement la BANQUE POPULAIRE DU NORD invoque-t-elle une prétendue confirmation, au sens de l’article 1338 du code civil, par les époux B et les époux Z, de leurs engagements irréguliers qui les empêcherait d’en invoquer la nullité dès lors que si la violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-23 précités, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est effectivement sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une confirmation, une ratification ou une exécution volontaire de son engagement irrégulier, la confirmation, la ratification ou encore l’exécution volontaire au sens de l’article 1338 du code civil d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer, ce qui ne saurait résulter de l’absence de dénégation par Monsieur I B, Madame K L, épouse B, Monsieur G Z et Madame R P Q, épouse Z des signatures apposées à leur nom sur les procurations sous seing privé du 28 janvier 2009 ni de leur absence de protestation à la réception des lettres de mise en demeure d’exécuter leurs engagements de caution ou des lettres d’information annuelle des cautions qui leur ont été adressées par la banque ;
Attendu que Monsieur I B, Madame K L, épouse B, Monsieur G Z et Madame R P Q, épouse Z ne démontrent pas que la BANQUE POPULAIRE DU NORD, quand même elle n’obtient pas gain de cause, ait, en s’opposant à la demande, abusé de son droit de sa défendre en justice ;
Attendu qu’eu égard aux circonstances, il n’apparaît pas équitable de mettre à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ou de Monsieur I B, Madame K L, épouse B, Monsieur G Z et Madame R P Q, épouse Z les frais exposés par la partie adverse et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Annule les engagements de caution pris au nom de Monsieur I B, Madame K L, épouse B, Monsieur G Z et Madame R P Q, épouse Z, par acte authentique du 30 janvier 2009 ;
Déboute Monsieur I B, Madame K L, épouse B, Monsieur G Z et Madame R P Q, épouse Z, comme non fondés, de leur demande en dommages et intérêts formée contre la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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