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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 9 juin 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09/06/2026
N° RG 26/00008 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C5HA
DEMANDEURS :
Commune de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Commune de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Commune de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me CAMPESTRIN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DÉFENDEUR :
Société BOOKING.COM B.V.
[Adresse 5]
[Localité 4] (PAYS-BAS)
représentée par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Emmanuel DAOUD, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me LECOURT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
En présence de M. […], stagiaire du concours professionnel, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative.
La présente décision a été rédigé par M. […], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle de […], juge des référés
Débats : en audience publique le : 28 Avril 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 09 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Les communes de [Localité 1], d'[Localité 2] et de [Localité 3] (les communes) ont décidé d’instituer sur leurs territoires respectifs une taxe de séjour sur leurs territoires respectifs, selon délibérations adoptées pour une application au 1er janvier 2024.
La société de droit néerlandais Booking.com BV (société Booking) exploite une plateforme de mise en relation d’hébergeurs professionnels et non professionnels avec des locataires.
Par courrier en date du 24 septembre 2025, les communes ont demandé à la société Booking la transmission d’un certain nombre d’informations portant sur les réservations de logements situés sur leurs territoires et faites depuis son site internet pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2025.
Par acte du 31 décembre 2025 les communes ont fait assigner la société Booking devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’obtenir la transmission sous astreinte de la liste de réservations effectuées sur leurs territoires via le site booking.com pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2025.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026 les communes de [Localité 1], d'[Localité 2] et de [Localité 3] sollicitent du juge des référés de :
— ordonner à la société Booking.com BV de leur communiquer la liste exhaustive des réservations effectuées sur le site www.booking.com, via un fichier Excel (format .xls ou .csv), sur les territoires des communes de [Localité 1], d'[Localité 2] et de [Localité 3] entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2025, y compris les réservations effectuées pour le compte de loueurs se déclarant comme professionnels, cette liste devant comporter, pour chaque réservation, les informations suivantes :
— la qualité du loueur (professionnel/particulier),
— le nombre de nuitées commercialisées,
— la date de début de chaque séjour,
— la date de perception de la taxe de séjour,
— l’adresse complète de l’hébergement,
— le nombre de personnes ayant séjourné,
— le prix du séjour,
— le numéro d’enregistrement de l’hébergement,
— le montant de la taxe de séjour collectée (si collectée),
— si la taxe n’a pas été collectée, le ou les motif(s) justifiant que la taxe n’a pas été collectée, avec pour les loueurs qualifiés comme « professionnels » et pour lesquels aucune collecte n’a été opérée, les réponses apportées lors de leur inscription sur le site aux 3 questions posées (« Êtes-vous enregistré(e) en tant que professionnel(le) au registre du commerce et des sociétés ? », « Avez-vous un numéro de TVA enregistré pour cette activité ? » et « Déclarez-vous vos revenus en tant que professionnel(le) pour les impôts directs (voir l’article 155 IV du code général des impôts, le CGI) »),
— si le loueur a indiqué être inscrit au RCS, le numéro d’immatriculation au RCS communiqué lors de l’inscription;
— dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire que le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte, le cas échéant ;
— condamner la société Booking à payer aux communes la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Booking aux entiers dépens ;
— débouter la société Booking de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les communes exposent que la demande de communication forcée a pour objet de préparer une potentielle action au fond en paiement des amendes prévues par l’article L 2333-34-1 II du code général des collectivités territoriales pour omission de collecte de la taxe de séjour sur des loueurs faussement catégorisés comme “professionnels”. Elles contestent toute irrecevabilité de leur action, nonobstant l’instance introduite selon la procédure accélérée au fond qui porte sur la non-conformité des déclarations qui leur sont transmises par la société Booking, en invoquant une différence d’objet.
S’appuyant sur les dispositions de l’article L 2333-33 du code général des collectivités territoriales et de l’article 155 IV du code général des impôts, elles font valoir que la société Booking agit en qualité d’intermédiaire de paiement pour les loueurs non professionnels et qu’à ce titre il lui revient de collecter la taxe de séjour et de leur reverser.
Elles soutiennent que la méthode utilisée par la société Booking pour classifier les loueurs professionnels et non professionnels ne répond pas aux critères légaux, et que cette classification erronée engendre des cas de non-reversement de la taxe de séjour par la société Booking pour des locations qui y sont soumises.
Elles précisent avoir identifié par une méthode de sondage un certain nombre de locations pour lesquelles la société Booking n’a pas collecté et reversé la taxe de séjour due, pour des locations qui n’apparaissent pas ou qui n’apparaissent que partiellement dans les déclarations transmises par la société Booking.
Enfin, les communes soutiennent que la société Booking est matériellement en mesure de transmettre rapidement ces données, d’autant qu’elle est informée de ces demandes depuis l’envoi d’un courrier en date du 24 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la société de droit néerlandais Booking.com BV demande au juge des référés de :
— la juger recevable en ses demandes,
— à titre liminaire, juger irrecevable les demandes formulées par les communes pour défaut de droit d’agir ;
— à titre subsidiaire sur le fond, juger les demandes des communes insuffisamment prouvées et en conséquence les débouter de l’intégralité de leurs demandes et les dire mal fondées ;
— à titre infiniment subisidiaire, limiter la condamnation à un montant moindre d’astreinte et augmenter le délai d’astreinte à six mois ;
— en tout état de cause, condamner les communes aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, la société Booking soutient que l’action en référé est irrecevable dans la mesure où une instance au fond a été introduite par les communes portant sur les mêmes faits.
En second lieu, elle soutient avoir correctement classifié les locations en fonction de la qualité de loueur professionnel ou non professionnel telle qu’elle découle de la législation applicable. Elle explique en outre que les communes ne démontrent pas les manquements de collecte et de reversement de la taxe de séjour dont elles font état.
En troisième lieu, elle fait valoir qu’elle ne dispose pas de moyen lui permettant de s’assurer du caractère professionnel ou non professionnel des loueurs en dehors des éléments que ceux-ci déclarent, considérant que l’action des communes doit être dirigées contre les loueurs.
Enfin, la société Booking affirme que les demandes des communes nécessitent un temps important de traitement alors qu’elle n’est pas à l’origine de manquement en matière de taxe de séjour.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026. A cette date les parties ont fait reprendre leurs écritures respectives. Elles ont été avisées lors de la clôture des débats de la mise en délibéré de l’affaire au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité de l’action en référé
L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile énonce “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il en résulte qu’une mesure d’instruction ne peut être obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’un juge du fond est saisi de l’affaire (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-16.459).
Il est jugé que l’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-26.018).
En revanche la requête est recevable si le litige déjà engagé est distinct de celui en vue duquel la requête aux fins de mesures d’instruction in futurum est formée.
En l’espèce, il n’est pas discuté que par acte délivré le 31 décembre 2025 les mêmes communes ont fait assigner la société Booking devant le président du tribunal judiciaire d’Albertville selon la procédure accélérée au fond, aux fins de condamnation à paiement d’amendes calculées sur la base d’inexactitudes alléguées affectant les adresses des logements loués visés dans les déclarations transmises aux communes.
Les communes démontrent qu’à la date de délivrance de l’assignation du 31 décembre 2025 devant le juge des référés, le juge du fond n’était pas encore saisi de l’instance engagée selon la procédure accélérée au fond dès lors que l’acte d’assignation du 31 décembre 2025 n’a été remis au greffe aux fins d’enrôlement de l’affaire au fond que postérieurement le 6 janvier 2026.
En tout état de cause, les communes démontrent que le litige engagé au fond n’a pas le même objet que celui pour lequel la mesure d’instruction est sollicitée.
En effet, la société Booking verse aux débats l’assignation délivrée selon la procédure accélérée au fond dont il ressort que les communes se fondent sur les dispositions de l’article L 2333-34-1 I du code général des collectivités territoriales, en demandant à voir sanctionner des inexactitudes relevées sur les déclarations transmises aux communes entre 2020 et 2025.
Or, il s’infère de la présente assignation délivrée en référé que la demande de communication de pièces vise à déterminer si la société Booking a omis de collecter la taxe de séjour auprès de certains loueurs et de la reverser aux communes, et ce en vue d’une éventuelle action en paiement d’amendes civiles en application de l’article L2333-34-1 II du code générale des collectivités territoriales.
Concernant la taxe de séjour, le code général des collectivités territoriales prévoit notamment :
Article L. 2336-26 :
I. Sous réserve de l’article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération (L. no 2016-1918 du 29 déc. 2016, art. 86) «prise par le conseil municipal avant le (L. no 2020-1721 du 29 déc. 2020, art. 123) «1er juillet» de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante»:
1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre I du code du tourisme;
2° Des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement;
3° Des communes de montagne, au sens de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne;
4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels;
5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l’article L. 5211-21 du présent code.
Article L. 2333-29 :
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.
Article L. 2333-33 :
La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l’article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels.
Article L 2333-34-1 :
I.-Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
III.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
IV.-Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.”
Il ressort de ces dispositions que les sanctions financières prévues pour les cas d’omission ou d’inexactitudes affectant les déclarations de versement de la taxe de séjour (L 2333-34-1 I) sont distinctes disctinctes de celles prévues pour le cas de défaut de perception de la taxe de séjour sur un assujetti ((L 2333-34-1 II).
Il en résulte que l’instance visant à obtenir paiement des amendes civiles définies par l’article L 2333-34-1 I qui sanctionne les omissions ou inexactitudes de la déclaration de taxe de séjour n’a pas le même objet que l’instance visant à sanctionner le fait de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti par application de l’article L 2333-34-1 II.
Ainsi, l’instance au fond et le procès dans l’objectif duquel la présente demande en référé est réalisée constituent des litiges distincts.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un litige au fond portant sur les mêmes prétentions soulevée par la société Booking est rejetée.
2 – Sur la demande de communication de pièces
Premièrement aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
“Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
L’article 145 du code procédure civile n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Deuxièmement, l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales prévoit :
“I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant des taxes additionnelles mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1. Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure.
II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de paiement peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et du produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31, et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure.
Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu’ils ont acquitté un montant de taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 a été acquittée.
Les conditions d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
III. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu’ils reversent le produit de la taxe collectée. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date à laquelle débute le séjour, la date de la perception, l’adresse de l’hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé, le montant de la taxe de séjour collecté en application de l’article L. 2333-30 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe.”
En l’espèce, d’une première part, il est acquis aux débats que les communes, qui produisent les délibérations de leur conseil municipal respectif, ont institué une taxe de séjour sur la base des articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Il est également acquis aux débats que la société Booking, dans le cadre de son activité de plateforme d’hébergement, est un professionnel qui, par voie électronique, assure un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location.
Il n’est pas davantage contesté par la société Booking que celle-ci agit en qualité d’intermédiaire de paiement pour le compte de loueurs non professionnels.
Il est donc manifeste que les dispositions propres à la taxe de séjour trouvent à s’appliquer à la société défenderesse, et notamment celles des articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales précités.
Il s’infère de ces dispositions que la société Booking, concernant les loueurs non professionnels pour lesquels elle agit en qualité d’intermédiaire de paiement, c’est-à-dire ceux pour lesquels elle perçoit auprès des clients le prix des services d’hébergement, a en charge la collecte de la taxe de séjour lorsque le lieu d’hébergement se trouve sur le territoire des communes.
Ainsi dans ce cas, c’est sur la seule société défenderesse que pèse la responsabilité de la collecte exhaustive de la taxe de séjour.
Or, il découle des dispositions de l’article L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales précité qu’il incombe aux demanderesses, en leur qualité de communes bénéficiaires, de contrôler le montant des taxes de séjour versées par la société défenderesse et ce sur la base des déclarations transmises avec la versement des taxes de séjour collectées.
Au contraire de ce qu’avance la société Booking, il ne résulte nullement des dispositions précitées qu’il reviendrait aux communes de se rapprocher directement des loueurs afin de vérifier leur statut puisque la défenderesse est seule tenue de collecter cette taxe.
D’une deuxième part, il est relevé que la société Booking n’a pas transmis les données exhaustives de location spécifiquement sollicitées par les communes.
En effet, par courrier recommandé du 24 septembre 2025, le Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne (SIGP) a fait parvenir à la société Booking, au nom des communes demanderesses, une mise en demeure de produire la liste exhaustive des réservations effectuées sur le site www.booking.com, sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2025, y compris les réservations effectuées pour le compte de loueurs se déclarant comme professionnels, visant à identifier de manière précise les loueurs qualifiés à tort de professionnel ayant réalisé des locations.
En s’abstenant de répondre à cette mise en demeure, la société Booking n’a pas permis aux communes de s’assurer du respect par la société de ses obligations de collecte et de reversement de la taxe de séjour.
D’une troisième part, pour pallier cette absence de données exhaustives, les communes ont procédé par sondage, en retenant 64 logements loués via des annonces sur le site de la société Booking.
Les communes s’appuyent sur un tableau récapitulatif dressé par leurs soins présentant une analyse croisée des déclarations que la société Booking a transmis aux communes et des constats issus du sondage réalisé concernant 64 logements loués.
Cette analyse fait ressortir des anomalies potentielles quant à l’identification retenue par la société Booking de certains hôtes particuliers qualifiés de non-professionnels pour lesquels aucune collecte de la taxe de séjour n’a été réalisée.
Le moyen développé par la société Booking pour critiquer la portée de ce constat en raison d’un faible nombre de logements loués se révèle dénué de pertinence, d’autant que la société Booking est à l’origine de l’absence de transmission d’informations exhaustives.
D’une quatrième part, la société Booking soutient vainement qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le caractère professionnel ou non-professionnel des loueurs inscrits sur la plateforme.
En effet selon constat dressé par commissaire de justice il est établi que les loueurs, lors de leur inscription, répondent à un certain nombre de questions, de nature à permettre à la société Booking d’identifier la qualité de professionnel ou de non professionel du loueur.
Les dispositions précitées du code général des collectivité territoriales ne définissent certes pas la notion de professionnel ou de non professionnel débattue entre les parties. En tout état de cause, la définition de cette notion excède le pouvoir du juge des référés et relève de juge du fond.
Aussi c’est pas un moyen inopérant au stade des référés que la société Booking soutient qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte lui permettant de vérifier le statut de professionnel ou de non professionnel des loueurs, ce moyen relevant de l’analyse d’une éventuelle responsabilité de la société défenderesse en cas de défaut de collecte de la taxe de séjour sur tous les assujettis.
Au surplus, les positions développées par les parties quant à la définition du statut professionnel ou non professionnel des loueurs révèlent qu’il existe un doute sur le fait que la société Booking a collecté et reversé la taxe de séjour applicable à l’ensemble des nuitées.
Un procès éventuel fondé sur des manquements à l’obligation de collecter la taxe de séjour sur un assujetti ne se révèle donc pas manifestement voué à l’échec, démonstration étant faite par les communes de l’existence d’écarts concernant l’identification des loueurs non professionnels par la société Booking.
En conséquence, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir une communication exhaustive des locations vendues par le biais de la plateforme de la société Booking pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025.
Il convient donc d’ordonner, dans les termes du dispositif, la communication des déclarations.
Afin de garantir l’exécution de cette communication, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire, étant constaté que la société Booking s’est abstenue de répondre à la mise en demeure du 24 septembre 2025.
Dans ces conditions et eu égard au volume d’informations à transmettre, il y a lieu de condamner à la société Booking à transmettre les déclarations dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard courant pendant une durée maximale d’un an.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
La société Booking, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l’instance.
La société Booking est condamné à payer à chacune des communes demanderesses la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Booking est déboutée de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], Juge des Référés, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un litige au fond portant sur les mêmes prétentions soulevée par la société Booking.com BV ;
CONDAMNONS la société Booking.com BV à communiquer à la commune de [Localité 1] la liste exhaustive des réservations effectuées sur le site www.booking.com, via un fichier Excel (format .xls ou .csv), sur le territoire de cette commune entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2025, y compris les réservations effectuées pour le compte de loueurs se déclarant comme professionnels, cette liste devant comporter, pour chaque réservation, les informations suivantes :
La qualité du loueur (professionnel/particulier),Le nombre de nuitées commercialisées,La date de début de chaque séjour,La date de perception de la taxe de séjour,L’adresse complète de l’hébergement,Le nombre de personnes ayant séjourné,Le prix du séjour,Le numéro d’enregistrement de l’hébergement,Le montant de la taxe de séjour collectée (si collectée),Si la taxe n’a pas été collectée, le ou les motif(s) justifiant que la taxe n’a pas été collectée, avec pour les loueurs qualifiés comme « professionnels » et pour lesquels aucune collecte n’a été opérée, les réponses apportées lors de leur inscription sur le site aux 3 questions posées (« Êtes-vous enregistré(e) en tant que professionnel(le) au registre du commerce et des sociétés ? », « Avez-vous un numéro de TVA enregistré pour cette activité ? » et « Déclarez-vous vos revenus en tant que professionnel(le) pour les impôts directs (voir l’article 155 IV du code général des impôts, le CGI) »).Si le loueur a indiqué être inscrit au RCS, le numéro d’immatriculation au RCS communiqué lors de l’inscription,et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard courant pendant un an ;
CONDAMNONS la société Booking.com BV à communiquer à la commune de [Localité 2] la liste exhaustive des réservations effectuées sur le site www.booking.com, via un fichier Excel (format .xls ou .csv), sur le territoire de cette commune entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2025, y compris les réservations effectuées pour le compte de loueurs se déclarant comme professionnels, cette liste devant comporter, pour chaque réservation, les informations suivantes :
La qualité du loueur (professionnel/particulier),Le nombre de nuitées commercialisées,La date de début de chaque séjour,La date de perception de la taxe de séjour,L’adresse complète de l’hébergement,Le nombre de personnes ayant séjourné,Le prix du séjour,Le numéro d’enregistrement de l’hébergement,Le montant de la taxe de séjour collectée (si collectée),Si la taxe n’a pas été collectée, le ou les motif(s) justifiant que la taxe n’a pas été collectée, avec pour les loueurs qualifiés comme « professionnels » et pour lesquels aucune collecte n’a été opérée, les réponses apportées lors de leur inscription sur le site aux 3 questions posées (« Êtes-vous enregistré(e) en tant que professionnel(le) au registre du commerce et des sociétés ? », « Avez-vous un numéro de TVA enregistré pour cette activité ? » et « Déclarez-vous vos revenus en tant que professionnel(le) pour les impôts directs (voir l’article 155 IV du code général des impôts, le CGI) »).Si le loueur a indiqué être inscrit au RCS, le numéro d’immatriculation au RCS communiqué lors de l’inscription.et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard courant pendant un an ;
CONDAMNONS la société Booking.com BV à communiquer à la commune de [Localité 3] la liste exhaustive des réservations effectuées sur le site www.booking.com, via un fichier Excel (format .xls ou .csv), sur le territoire de cette commune entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2025, y compris les réservations effectuées pour le compte de loueurs se déclarant comme professionnels, cette liste devant comporter, pour chaque réservation, les informations suivantes :
La qualité du loueur (professionnel/particulier),Le nombre de nuitées commercialisées,La date de début de chaque séjour,La date de perception de la taxe de séjour,L’adresse complète de l’hébergement,Le nombre de personnes ayant séjourné,Le prix du séjour,Le numéro d’enregistrement de l’hébergement,Le montant de la taxe de séjour collectée (si collectée),Si la taxe n’a pas été collectée, le ou les motif(s) justifiant que la taxe n’a pas été collectée, avec pour les loueurs qualifiés comme « professionnels » et pour lesquels aucune collecte n’a été opérée, les réponses apportées lors de leur inscription sur le site aux 3 questions posées (« Êtes-vous enregistré(e) en tant que professionnel(le) au registre du commerce et des sociétés ? », « Avez-vous un numéro de TVA enregistré pour cette activité ? » et « Déclarez-vous vos revenus en tant que professionnel(le) pour les impôts directs (voir l’article 155 IV du code général des impôts, le CGI) »).Si le loueur a indiqué être inscrit au RCS, le numéro d’immatriculation au RCS communiqué lors de l’inscription.et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard courant pendant un an ;
CONDAMNONS la société Booking.com BV aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société Booking.com BV à payer à la commune de [Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3] la somme de 2 000 euros à chacune au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société Booking.com BV de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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