Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 104
Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux.
Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire application de l'article L. 2251-3 et de l'article L. 2251-4.
Article d'Olivier Raymundie, Chronique, […] l'article 7 II codifiée à l'article 6322-1 du Codes des transports prévoit qu' « la demande de chaque chambre de commerce et d'industrie concernée, l'autorité administrative peut autoriser la cession ou l'apport de la concession aéroportuaire à une société dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie titulaire de la concession cédée. […] Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent prendre des participations dans cette société (…) ». […]
Lire la suite…Article d'Olivier Raymundie, Chronique, […] l'article 7 II codifiée à l'article 6322-1 du Codes des transports prévoit qu' « la demande de chaque chambre de commerce et d'industrie concernée, l'autorité administrative peut autoriser la cession ou l'apport de la concession aéroportuaire à une société dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie titulaire de la concession cédée. […] Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent prendre des participations dans cette société (…) ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux communautés de communes en vertu de l'article L. 5111-4 du même code : " Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. […]
[…] Audience du 4 mars 2010 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux communautés de communes en vertu de l'article L. 5111-4 du même code : « Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier… » ;
[…] — les dispositions des articles L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, qui renvoient à l'article L. 2253-1 du même code, ont été méconnues, puisque la société anonyme du port de plaisance de l'Herbaudière est une société anonyme classique et qu'elle répond par son objet et ses statuts à une logique purement lucrative, de sorte que le refus de la communauté de communes de céder ses actions dans le capital de cette société anonyme est nécessairement illégale ;