Confirmation 5 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juin 2008, n° 07/13341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/13341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2007, N° 06/17819 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section B
ARRET DU 05 JUIN 2008
(n°130, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/13341
Décision déférée à la Cour : jugement du 2 juillet 2007 – Tribunal de grande instance de PARIS – 18e chambre 1re section – RG n°06/17819
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S PALM PROMOTION, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Roch PARICHET plaidant pour la SELARL AVOCAT COM, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.C.I. X Y – prise en la personne de sa gérante, la S.A. CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENTS, dont le siège social est XXX, prise elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social – ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT – LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque E 1193
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
Jean-Pierre MAUBREY a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président de chambre, Président
Michel ZAVARO, Président de chambre
Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller
Greffier lors des débats : Z A
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Z A, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Le 23 décembre 1998, la D DE L’ECLUSE, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la D X Y, a donné en location des locaux à usage de bureaux, sis à SAINT ANDRÉ-LEZ-LILLE (59) à l’angle des rues de Lille et B C, suivant deux contrats distincts, l’un à la société ABI, qui a versé un dépôt de garantie de 25.500 F (3.887,45 euros), et l’autre à la société PALM PROMOTION, cette dernière versant un dépôt de garantie de 64.000 F (9.756,74 euros).
Le 21 décembre 2004, ABI a fusionné avec PALM PROMOTION.
L’intégralité des locaux a été restituée le 17 février 2006.
La société PALM PROMOTION a fait assigner la D X Y aux fins d’obtenir la restitution de son dépôt de garantie et le paiement de factures résultant d’un contrat de direction technique conclu entre les sociétés.
Par jugement du 2 juillet 2007, le tribunal de grande instance de PARIS a débouté la société PALM PROMOTION de ses demandes. Cette dernière a régulièrement interjeté appel de cette décision.
***
Vu les conclusions du 8 avril 2008 de la SAS PALM PROMOTION, appelante, qui demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la D X Y à lui payer la somme de 28.23,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2006 outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 9 avril 2008 de la D X Y, représentée par son gérant, la SA CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENTS, intimée, appelante incidemment, qui demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 66.291,97 euros au titre du solde des travaux de remise en état des lieux, outre celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 10 avril 2008,
SUR QUOI
Considérant, en ce qui concerne la restitution du dépôt de garantie, que les baux stipulent en leur chapitre III que le preneur a l’obligation de maintenir les lieux loués en bon état, d’effectuer toutes les réparations ou remplacements qui pourraient être nécessaires, de maintenir l’ensemble en bon état de fonctionnement, de sécurité et propreté ainsi que tous les accessoires et éléments d’équipement et de procéder à la peinture des locaux aussi souvent que nécessaire ; qu’ainsi, les parties ont clairement dérogées aux dispositions de l’article 1755 du code civil ;
Considérant que le constat d’état des lieux dressé contradictoirement fait apparaître, notamment, que les peintures sont défraîchies avec des traces de griffes ; que les moquettes sont très fortement usagées et en mauvais état général ; que les papiers peints sont fortement défraîchis et portent les traces des meubles ; que des tubes néons ne fonctionnent pas et des radiateurs électriques ne se déclenchent pas ;
Considérant, en conséquence, que c’est à juste titre que le premier juge a refusé la restitution du dépôt de garantie ;
Considérant que la société PALM PROMOTION sollicite que soit écarté des débats le devis produit par la D X Y ;
Considérant, cependant, que ce devis a été versé régulièrement aux débats le 20 mars 2008, soit vingt jours avant le prononcé l’ordonnance de clôture ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats ;
Considérant que D X Y sollicite la condamnation de l’appelante au paiement du solde des travaux de remise en état, suivant le devis produit ;
Considérant, toutefois, que l’obligation de restitution en parfait état n’exige pas la remise à neuf ; qu’il doit, en l’espèce, être fait application, au regard de la durée d’occupation, d’un coefficient de vétusté de 80 % ; qu’en conséquence, la société PALM PROMOTION sera tenue des travaux de remise en état à hauteur de 69.218,60 X 80/100 = 13.843,72 € HT ; qu’au regard des sommes versées au titre des dépôts de garantie qui s’élèvent à 13.644,19 €, la société PALM PROMOTION devra verser, après compensation, 199,53 € HT ;
Considérant que la société PALM PROMOTION réclame le paiement de la somme de 11.826,56 € correspondant au contrat de direction technique pour l’entretien des parties communes ;
Considérant que le 13 octobre 1999, les parties ont conclu un contrat de direction technique pour la gestion des locaux objets des débats ; que la société PALM PROMOTION était rémunérée pour les missions qui lui étaient confiées par des honoraires fixés à 16.000 F HT par an (2.439,18 €) ; qu’il ne résulte aucunement de ce contrat que les honoraires prévus ne constituaient qu’une estimation ; que, de plus, la société PALM PROMOTION ne justifie aucunement des frais qu’elle aurait exposés ni de l’accord verbal qu’elle invoque ; que là encore, le jugement critiqué, qui a rejeté cette demande, sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant ;
Condamne la société PALM PROMOTION à verser à la D X Y la somme de 199,53 € HT (cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société PALM PROMOTION à payer à la D X Y la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la D X Y aux dépens avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile pour l’avoué adverse.
Le Greffier Le Président
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