Annulation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 nov. 2022, n° 2004496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les
19 octobre 2020, 9 septembre 2021, 22 mars 2022 et 24 mars 2022, M. A D, représenté par Me Matel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la Direction régionale de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (DRAAF) de Bretagne de sa demande de requalification de ses contrats d’engagement, en date du 9 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est régulièrement recruté au bénéfice de 23 actes d’engagement par la Direction régionale de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (DRAAF) de Bretagne en qualité d’enquêteur de la statistique agricole depuis septembre 2013, et par le même service de la DRAAF afin d’y occuper le même emploi ;
— l’administration recourt au recrutement de vacataires pour un besoin permanent ; il est donc fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 et demander la requalification de ses contrats d’engagement en contrats à durée indéterminée ;
— à défaut, ces contrats doivent être requalifiés en contrats à durée déterminée, en ce qu’ils sont renouvelés de manière systématique et récurrence depuis le 25 septembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
— le décret n°69-600 du 13 juin 1969 fixant les modalités de réalisation des enquêtes agricoles annuelles ;
— l’arrêté du 11 juillet 1978 fixant les conditions de rémunération des agents participant aux enquêtes statistiques auprès des exploitations agricoles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, représenté par Me Matel, est régulièrement recruté par la Direction régionale de l’agriculture, de l’agroalimentaire et la forêt (DRAAF) de Bretagne, pour des missions d’enquêtes relatives aux exploitations agricoles. Il a ainsi signé de nombreux contrats d’engagement auprès de la DRAAF de Bretagne pour une durée déterminée oscillant entre 30 et 80 jours, entre 2013 et 2020. Souhaitant que ses contrats d’engagement soient requalifiés en contrat de travail, il a adressé à la DRAAF Bretagne une demande de requalification en date du 9 juillet 2020. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet dont M. D demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n°69-600 du 13 juin 1969 fixant les modalités de réalisation des enquêtes agricoles, modifié par le décret 80-159 du 14 février 1980 : « Les directeurs départementaux de l’agriculture sont autorisés, dans la limite des crédits qui leur sont affectés à cet effet, à recruter parmi les personnes étrangères à l’administration le personnel nécessaire à la réalisation de ces enquêtes. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les directeurs départementaux de l’agriculture sont autorisés, dans la limite des crédits qui leur sont affectés à cet effet, à recruter le personnel nécessaire à la réalisation de ces enquêtes. » Aux termes de l’article 3 du même décret, modifié par le décret 80-159 du 14 février 1980 : « Pour l’établissement des documents d’enquêtes, il pourra être fait appel à des enquêteurs et moniteurs non agents de l’Etat, les enquêteurs étant chargés, en collaboration avec les exploitant, de l’établissement des documents () / Les enquêteurs et moniteurs non agents et de l’Etat sont rémunérés dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de la fonction publique. » L’article 1er de l’arrêté du 11 juillet 1978 fixant les conditions de rémunération des agents participant aux enquêtes statistiques auprès des exploitations agricoles prévoit que : « Les agents non fonctionnaires chargés de procéder aux enquêtes statistiques auprès des exploitations agricoles dans le cadre du programme annuel d’enquêtes statistiques publiques () perçoivent une rémunération forfaitaire tenant compte de la rétribution du travail fourni, de l’indemnité pour congés payés et, éventuellement des indemnités pour frais de déplacement » , et son article 2 que : « La rémunération prévue ci-dessus est fixée pour chaque agent en fonction de la nature de l’enquête et à celle du territoire observé, de la qualité de l’enquêteur, de l’importance des déplacements effectués et de la précision des renseignements obtenus, dans la limite des taux fixés aux articles suivants. » Enfin, aux termes de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70% d’un service à temps complet, sont assurés par des agents contractuels. ».
3. Le requérant soutient qu’il est agent contractuel de l’Etat, car il occupe depuis huit ans des fonctions qui correspondent à un besoin permanent. L’existence, ou l’absence, du caractère permanent d’un emploi doit s’apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des contrats d’engagement produits par M. D qu’il a été recruté par la DRAAF de Bretagne comme enquêteur de la statistique agricole. Ces enquêtes sont réalisées chaque année ou périodiquement par le service statistique ministériel de l’agriculture conformément à un programme national annuel arrêté par le ministre chargé de l’économie après avis du Conseil national de l’information statistique, sur de courtes périodes, pour des enquêtes agricoles dénommées « Cheptel porcin » et « Teruti-Lucas » chaque année depuis 2014, excepté sur l’année 2016. Ainsi, ses fonctions d’enquêteur ne répondent pas à un besoin ponctuel, contrairement à ce que soutient le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, mais à un besoin permanent qui consiste à recueillir les données nécessaires à la connaissance de la production agricole. M. D a exercé lesdites fonctions à temps incomplet pour une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet. Dans ces conditions, il doit être regardé, en application des dispositions de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précité, comme ayant assuré les fonctions d’un agent contractuel.
5. D’autre part, l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans sa version alors applicable : " Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. / Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. /Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. /La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater,
6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique n’est pas prise en compte. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. D a été recruté par la DRAAF de Bretagne entre 2013 à 2020 soit pendant une durée de 8 ans, comme « enquêteur de la statistique agricole », toutefois, il n’a pas bénéficié de contrats pendant 335 jours, entre le 1er décembre 2015 et le 30 octobre 2016, 238 jours entre le 1er février 2017 et le 26 septembre 2017, 136 jours entre
le 16 décembre 2017 et le 30 avril 2018, et 161 jours entre le 6 janvier 2020 et le 14 juin 2020. Au demeurant, s’il produit des contrats d’engagements en 2021, ils sont postérieurs à la décision attaquée. Ainsi, la condition relative à la durée maximale d’interruption entre deux contrats n’étant pas remplie, la DRAAF de Bretagne était fondée, pour ce seul motif, à refuser de requalifier son contrat en un contrat à durée indéterminée.
7. Néanmoins, un agent a droit à la requalification de son contrat en contrat d’agent non titulaire s’il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de l’administration.
8. Dès lors, comme démontré au point 4, l’emploi qu’occupait M. D présentant le caractère d’un emploi permanent, et n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet, le requérant est fondé à demander à l’administration de requalifier ses contrats d’engagement en contrats à durée déterminée.
9. Par suite, la décision implicite de la DRAAF de Bretagne rejetant la demande de requalification des contrats d’engagement de M. D formée le 9 juillet 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
11. Les motifs d’annulation retenus par le présent jugement impliquent seulement que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire statue à nouveau sur la situation de M. D, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la Direction régionale de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt de Bretagne rejetant la demande de requalification des contrats d’engagement de M. D formée le 9 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de réexaminer la situation de M. D, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la Direction régionale de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt de Bretagne et à la préfecture de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. C L’assesseur le plus ancien,
signé
Y. MoulinierLe président,
P. Nom
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
Le greffier,
P. NomLa République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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