Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2016-1183 du 29 août 2016 - art. 3
Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui.
Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs.
Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1426-2 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
[…] Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 420-2, L. 464-1 et R. 463-9 ; […] 3 […] Code général des collectivités territoriales (CGCT), […] transparentes, non discriminatoires et proportionnées ». Dans le cadre du « programme zones blanches 2G », la mise à disposition de points hauts aux opérateurs mobiles par les collectivités ou leurs groupements est notamment soumise aux règles des articles R. 1426-1 et suivants du CGCT sur le montant du loyer dû. […] liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure] est négative, le tarif de la location est d'un euro par opérateur et par infrastructure » (articles R. 1426-2 et R. 1426-3 du CGCT).
[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1425-1 et R. 1426-1 à R. 1426-4 ; […] Vu le courrier de la société Bouygues Telecom adressé à l'Autorité en date du 3 juillet 2012 ; […] Conformément à l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales, un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mises à disposition.
[…] L'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoit le cadre spécifique applicable au programme d'extension de la couverture dans les « zones blanches ». Les articles R. 1426-1 à R.1426-4 du code général des collectivités territoriales, pris en application de l'article 52 de la loi n° 2004-575, prévoient les conditions financières de location de ces infrastructures. […] Conformément à l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales, un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mises à disposition.