Article R1426-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
>
Version01/09/2016

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2016-1183 du 29 août 2016 - art. 3

Un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1.
Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui.
Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs.
Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1426-2 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14


1ARCEP, 27 novembre 2014, n° 14-1399

[…] Conformément à l'article R.1426-3 du code général des collectivités territoriales, un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mises à disposition.

 Lire la suite…
  • Communication électronique·
  • Opérateur de téléphonie·
  • Téléphonie mobile·
  • Tarifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Location·
  • Orange·
  • Mise à disposition·
  • Poste·
  • Titre

2ARCEP, 21 octobre 2014, n° 14-1220

[…] 3 […] Code général des collectivités territoriales (CGCT), peuvent « acheter des infrastructures (…) [et les] mettre (…) à disposition d'opérateurs (…) dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées ». Dans le cadre du « programme zones blanches 2G », la mise à disposition de points hauts aux opérateurs mobiles par les collectivités ou leurs groupements est notamment soumise aux règles des articles R. 1426-1 et suivants du CGCT sur le montant du loyer dû.

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Site·
  • Communication électronique·
  • Marches·
  • Support·
  • Concurrence·
  • Réseau·
  • Hébergement·
  • Poste·
  • Sociétés

3ARCEP, 23 juillet 2009, n° 09-0613

[…] Conformément à l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales, un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mises à disposition.

 Lire la suite…
  • Communication électronique·
  • Collectivités territoriales·
  • Tarifs·
  • Location·
  • Téléphonie mobile·
  • Orange·
  • Opérateur de téléphonie·
  • Téléphonie·
  • Mise à disposition·
  • Coûts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).