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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montmorency, 26 févr. 2025, n° F 23/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montmorency |
| Numéro(s) : | F 23/00052 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 Place Pierre Mendès
France
95160 MONTMORENCY
JUGEMENT
N° RG F 23/00052
N° Portalis DC22-X-B7H-7BJ Le Mercredi […] Février […]
Monsieur Jean-Noël MOISSET, Président d’audience, collège SECTION Encadrement employeur, a prononcé le jugement suivant par mise à disposition auprès de Madame Véronique GIACOSA, Greffier, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile AFFAIRE
X Y ENTRE:
Monsieur X Y contre
[…] Association DENTIS – CENTRE Appt […] – […] ET PÔLE DE […] SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE PARTIE DEMANDERESSE PLURIDISCIPLINAIRE Présent et assisté de Maître Thomas POIRIER-ROSSI, Avocat
15 bvd Rouget de l’Isle 93100 MONTREUIL MINUTE N° 279/[…] ET:
Association DENTIS – CENTRE DENTAIRE ET PÔLE DE SANTÉ JUGEMENT DU LIBÉRAL ET AMBULATOIRE PLURIDISCIPLINAIRE […] Février […] 54 avenue du 8 mai 1945
95140 GARGES LES GONESSE
PARTIE DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Marc JOBERT, Avocat […] Notification le : […] avocat + 10 MARS […]
Date d’audience des plaidoiries: 12 Juin 2024
Date de la réception Devant le bureau de jugement composé de : par le demandeur : Monsieur Jean-Noël MOISSET, Président, Collège Employeur Madame Z AA, Assesseur, Collège Employeur par le défendeur : Monsieur AB AC, Assesseur, Collège Salarié Madame Malika KHALLADI, Assesseur, Collège Salarié Assistés lors des débats de Madame Véronique GIACOSA, Greffier
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
10 MARS […] le :
à:
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Page 1
PROCÉDURE:
Le Conseil de Prud’hommes de Montmorency a été saisi d’une requête enregistrée le 3 février 2023.
Le greffe a avisé le demandeur en date du 13 février 2023 des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation fixée au 22 mars 2023. Cet avis l’a invité à adresser ses pièces au défendeur avant la séance précitée et a indiqué qu’en cas de non comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.
Le défendeur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2023 retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » l’invitant à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entendait produire et à les communiquer au demandeur. A cette convocation était joint un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
Le 7 mars 2023, le greffe a invité la partie demanderesse à faire citer la partie défenderesse par voie d’huissier, conformément à l’article 670-1 du Code de Procédure. Civile.
L’affaire a été renvoyée au bureau de conciliation et d’orientation du 10 mai 2023.
La partie défenderesse a été citée par acte d’huissier du 30 mars 2023.
Lors du bureau de conciliation et d’orientation, les parties ont comparu. Aucune conciliation n’a pu aboutir.
Le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état fixée au 28 février 2024.
Les parties présentes ont été convoquées verbalement et ont émargé au dossier.
A l’issue de l’audience de mise en état, le Président a rendu une ordonnance de clôture et l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 12 juin 2024.
Les parties ont été avisées par l’envoi d’une copie de l’ordonnance de clôture.
Lors de l’audience de jugement, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 30 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier.
Le prononcé par mise à disposition de la décision a été prorogé au 18 décembre 2024 puis au 5 et […] février […].
FAITS:
Les éléments versés aux débats et les explications fournies à la barre par les parties permettent de considérer que les faits suivants sont incontestés.
Monsieur X Y a été embauché par l’Association DENTIS le 1er janvier 2020, en contrat à durée indéterminée, à temps partiel, à raison de 24 heures hebdomadaires, en qualité de chirurgien-dentiste/orthodontiste.
En dernier état, son salaire mensuel était égal à 32% des honoraires facturés sur son compte sur une durée de 9 heures hebdomadaires. Le salaire moyen brut sur les 12 derniers mois était de 8 137,50 €.
Page 2
L’Association DENTIS est un centre dentaire et un pôle de santé libéral et ambulatoire pluridisciplinaire qui emploie habituellement plus de 10 salariés à l’époque des faits.
Par lettre en date du 29 décembre 2022, J’Association DENTIS a notifié la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y, pour faute grave.
CHEFS DE DEMANDE :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié le 29 décembre 2022 est sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.32 550,00 € ou subsidiairement…
.28 481,25 €
. – Indemnité légale de licenciement
.6 103,12 € ou subsidiairement..
.5 933,59 €
- Indemnité compensatrice de préavis
.24412,50 € Brut
-Congés payés afférents
..2441,25 € Brut
- Rappel de salaire sur la période du mois de décembre 2022
.8 137,50 € Brut
- Congés payés afférents
.813,75 €
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
.8 137,50 €
- Indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
.10 000,00 €
- Indemnité pour licenciemement vexatoire 10 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile.
.2 000,00 €
- Dépens
Remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 10 € par jour et par document à compter du 30e jour après notification du présent jugement
- Intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation devant le CPH soit le 30 mars 2023
- Exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile)
Demandes reconventionnelles de l’Association DENTIS
- Restitution des dossiers des patients sous astreinte de 500 € par jour de retard
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi 100 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
.5 000,00 €
DIRES DES PARTIES:
Monsieur X Y, partie demanderesse, considère que le motif invoqué par l’employeur ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et demande réparation du préjudice qu’il estime avoir subi de ce fait.
Il a été embauché en tant que chirurgien-dentiste/orthodontiste par l’Association DENTIS le 1er janvier 2020 pour le centre privé de santé dentaire et de consultations gynécologiques de Garges les Gonesse à raison de 24 heures hebdomadaires. Sa rémunération était de 32% des honoraires facturés.
Monsieur X Y a été embauché dans les mêmes conditions par l’association Medis Grigny, centre de santé du même type présidé par la même personne, M. AD.
Le 9 février 2022, la durée de travail est passée à 9 heures hebdomadaires, ce qui a fait l’objet d’un avenant le 1er septembre 2022.
Les fiches de paie ont été transmises avec retard. Le matériel manquait souvent, les factures n’étant pas réglées, ce qui entrainaît des décalages de rendez-vous et le mécontentement de certains clients.
Le 28 novembre 2022, M. AD lui a demandé oralement de cesser immédiatement son travail sur les deux sites.
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Le 29 novembre, son accès à Doctolib lui a été supprimé. L’employeur ne lui a jamais notifié sa mise à pied conservatoire et ne l’a pas convoqué à un entretien préalable.
Monsieur X Y a demandé des explications par mail sans obtenir de réponse.
Le 29 décembre 2022, son licenciement lui a été notifié pour faute grave pour le centre de Garges et à la même date, il a été licencié avec les mêmes termes pour le centre de Grigny.
La lettre de licenciement indique que Monsieur X Y ne s’est pas présenté à l’entretien préalable le 23 décembre et que la décision du licenciement a été prise à la suite de conflits récurrents avec des patients. Ces conflits faisant courir un risque sur la réputation du centre, la décision avait été prise d’un licenciement pour faute grave.
Tout d’abord, Monsieur X Y rappelle que les bulletins de paie étaient communiqués avec retard et que l’avenant à son contrat actant le passage de 22 heures hebdomadaires à 9 heures a été signé au bout de 7 mois.
Il indique également que le retard dans le paiement des factures entraînait des conséquences importantes car le centre dentaire ne disposait pas du matériel nécessaire pour les soins, ce qui mécontentait certains clients. Aucun justificatif des plaintes n’est versé aux débats.
Une seule attestation est fournie qui indique que Monsieur X Y détenait une clé USB sur laquelle il stockait les soins réalisés pour chaque patient. L’attestation est non conforme car elle ne mentionne pas le lien hiérarchique avec l’employeur.
Par ailleurs, le logiciel Desmos auquel il est fait référence est un logiciel de gestion et non spécifique de l’orthodontie. C’est la raison pour laquelle Monsieur X Y était contraint de stocker les données sur une clé USB. Les éléments stockés sur ce support ne sont pas des pièces du dossier médical. De plus, ce grief n’est pas évoqué dans la lettre de licenciement.
Sur la qualité des soins dispensés, seul le Conseil de l’Ordre est habilité à en juger.
Les attestations de patients confirment la qualité des soins prodigués et le chiffre d’affaires n’a pas baissé au cours de l’année 2022.
Le véritable motif du licenciement est une manoeuvre pour dissimuler la carence des dirigeants.
Pour toutes ces raisons, le Conseil jugera le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec une ancienneté de trois années dans le centre, il est demandé 4 mois de salaire au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse, soit 32 550 €: A titre subsidiaire, si le Conseil ne retenait que les 2 ans et 11 mois, il serait retenu 3,5 mois de salaire soit 28 481,25 €.
- indemnité légale de licenciement : il est demandé à ce titre 6 103,12 € sur le base de 3 ans révolus ou 5 933,59 € pour les 2 ans et 11 mois d’ancienneté réelle.
- indemnité compensatrice de préavis du fait de sa position cadre, Monsieur X Y sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois soit 24 412,50 € ainsi que 2 441,25 € au titre des congés payés afférents.
- rappel de salaire sur le mois de décembre 2022: l’employeur a prononcé oralement la mise à pied sans que celle-ci soit confirmée par écrit. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l’employeur devra verser le salaire du mois de décembre.
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– indemnité pour procédure de licenciement irrégulière : l’employeur s’est abstenu d’adresser au docteur Y une convocation à un entretien préalable. Il a donc été privé de la possibilité de se défendre et de se faire assister. L’employeur verse au débat une lettre recommandée avec AR de mise à pied et convocation à un entretien préalable datée du 25 novembre avec une date d’entretien fixée au 23 décembre. Il ne produit ni l’avis d’envoi, ni de réception. Il s’agit en fait d’un document fabriqué a posteriori. Il devra donc être condamné à payer une indemnité de 8 137,50 € pour non-respect de la procédure.
Concernant l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : l’employeur a été défaillant dans la fourniture des bulletins de paie, remis avec retard. Il a également, du fait du non-paiement de factures, provoqué le report de rendez-vous, mécontentant des patients et il n’a pas protégé son praticien vis-à-vis de la patientèle mécontente. En conséquence, Monsieur X Y est fondé à demander 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’indemnité pour licenciement vexatoire : l’employeur a annoncé à son salarié le 28 novembre à 20 h, après sa journée, qu’il devait cesser immédiatement son travail sur les deux sites.
Il avait des soins programmés avec ses patients qui ont été annulés par le centre et n’a reçu aucune information du suivi des soins.
Ce n’est qu’à la réception de la lettre de licenciement qu’il a appris l’existence de la procédure engagée à son encontre. Le centre a indiqué aux patients que Monsieur X Y était parti sans donner de nouvelles ou parti en vacances, ce qui est mensonger. Ce comportement relève de la malveillance vis à vis du salarié. Monsieur X Y est donc bien fondé à demander 10 000 € à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur celui-ci demande 100 000 € au titre du préjudice subi pour la soustraction frauduleuse des dossiers des patients. Ce grief n’a pas été présenté dans la lettre de licenciement. Il faut rappeler que Monsieur X Y n’est pas retourné au centre après le 28 novembre et qu’il n’avait plus aucun accès. Il n’a reçu aucune demande de la part de son employeur et n’est pas parti avec les dossiers médicaux de ses patients qui sont constitués des radios, empreintes dentaires et éléments de facturation. Ce sont les patients qui sont propriétaires de leur dossier médical. Le centre sera débouté de sa demande.
L’Association DENTIS, partie défenderesse, considère que le licenciement est parfaitement fondé sur un motif réel et sérieux et conclut au rejet de l’intégralité des demandes.
L’Association DENTIS est implantée à Garges Les Gonesse pour favoriser l’accès aux soins à toutes les catégories sociales et plus particulièrement aux plus démunis..
Elle a aidé Monsieur X Y à obtenir son titre de séjour et lui offert un emploi à temps partiel dans ses deux centres avec des conditions très attractives. II bénéficiait de toutes les infrastructures des centres et était dégagé de toutes les charges administratives. Il exerçait en toute indépendance.
Au cours de l’année 2022, les dirigeants ont commencé à recevoir des plaintes de patients. Devant leur nombre croissant, ils ont examiné ces plaintes. Ils ont ainsi découvert que le Docteur Y. avait généralement une attitude méprisante et cassante vis-à-vis des mères de famille et de leurs enfants.
Devant le mécontentement grandissant de la clientèle, les dirigeants ont pris la décision de licencier Monsieur X Y des deux centres, ce mécontentement faisant courir un risque au centre et même aux personnes.
Le demandeur attribue le mécontentement des patients au report des rendez-vous du fait de l’absence de fournitures liée au non-paiement des fournisseurs, mettant en cause la compétence des dirigeants. Il n’apporte aucune preuve de ses allégations et l’employeur
Page 5
conteste avoir reçu de nombreux messages de Monsieur X Y concernant les retards de fournitures.
Le recrutement d’un orthodontiste est difficile dans ces quartiers et les dirigeants n’auraient pas licencié leur salarié pour des prétendus retards de livraison.
C’est le comportement du Docteur Y vis-à-vis des enfants et des parents qui est la cause du licenciement. Son départ était nécessaire afin de préserver la réputation du centre. Le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé.
Sur les autres demandes :
- rappel de salaire Monsieur X Y ayant été payé en décembre, la demande est sans objet.
- non-respect de la procédure: la convocation est régulière et par conséquent la demande est sans objet.
- indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : l’employeur a exécuté loyalement le contrat de travail, contrairement à Monsieur X Y. La demande sera rejetée.
- indemnité pour licenciement vexatoire Monsieur X Y n’a fait l’objet d’aucune vexation. Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles : l’Association a découvert que le Docteur Y avait emporté tous les dossiers de patients sans autorisation. L’absence de ces dossiers cause un lourd préjudice à l’Association. Les dossiers doivent être restitués à l’Association, qui en est le dépositaire, pour être tenus à disposition des parents. Le préjudice est évalué à 100 000 €.
Le Docteur Y avait mis en place, sans accord de la direction, son propre système sur une clé USB et ne laissait pas les dossiers sur le système informatique du centre. Après son départ, les patients n’avaient plus accès à leur dossier médical. Ce système était très difficile pour le personnel administratif du centre. Il est devenu insupportable après le départ de Monsieur X Y puisqu’il refuse de restituer les données.
Leur restitution sous astreinte de 500 € par jour est demandée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui de sa décision de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 29 décembre 2022, Monsieur X Y a été licencié pour faute grave. Les griefs portaient sur un mécontentement de la clientèle lié non pas à la qualité des soins mais sur un comportement inadapté vis-à-vis des patients, le salarié faisant preuve de mépris et de manque de patience avec les enfants. Ces comportements ont entraîné des plaintes directement au centre et sur les réseaux sociaux.
Page 6
De son côté, le Docteur Y indique que les plaintes des patients sont liées à des retards dans les livraisons de produits dues à des non-paiements par le centre, qui entrainaient des décalages dans les soins.
Les deux parties fournissent des attestations, mais le Conseil ne peut que constater que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement ont leur origine dans des attestations émanant de parents insatisfaits du comportement du Docteur Y.
De son côté, le demandeur fournit lui aussi des attestations établies postérieurement à son licenciement qui reconnaissent la qualité des soins, mais il convient de retenir que ces attestations ont été rédigés par des clients qui ont suivi le Docteur Y.
Devant cette situation, le Conseil considère que la faute grave retenue pour le licenciement ne se justifie pas, mais que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement permettent de retenir une cause réelle et sérieuse.
Monsieur X Y sera donc débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité légale
Le rejet de la faute grave a pour conséquence de faire droit à la demande de paiement de l’indemnité légale pour un montant de 5 933,59 €, l’ancienneté étant inférieure à 3 ans.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le Conseil ayant écarté la faute grave, le préavis est dû. Celui-ci étant de 3 mois, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 24 412,50 € outre les congés payés afférents pour 2 441,25 €.
Sur le rappel de salaire du mois de décembre 2022 et les congés payés afférents
Les pièces fournies et en particulier la feuille de paie de décembre permettent de considérer que cette somme a été versée.
Le Conseil déboute Monsieur X Y de ces demandes.
Sur l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Le demandeur appuie sa demande sur le fait que l’employeur n’a pas adressé de convocation à l’entretien préalable et qu’il n’a pu fournir d’explication sur les griefs reprochés.
L’employeur présente une lettre recommandée qui aurait été envoyée pour confirmer la mise à pied et fixer la date de l’entretien préalable. Cependant, il n’a pas été en mesure de présenter au Conseil l’avis d’expédition du recommandé.
Devant l’absence de preuve, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur X Y à hauteur d’un mois de salaire, conformément à l’article L. 1235-2 du Code du Travail, soit 8 137,50 €.
Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur X Y fonde sa demande sur le fait que ses bulletins de paie lui auraient été remis avec retard, que les factures des fournisseurs n’auraient pas été payées et que l’employeur n’aurait pas protégé son salarié contre la patientèle mécontente.
Page 7
Le Conseil, au regard des pièces présentées, considère que les quelques jours de retard sur l’établissement des feuilles de paie sont au moins en partie dus au mode de rémunération choisie, à savoir un pourcentage du chiffre d’affaires, ce qui implique un traitement après la fin de mois.
Le non-paiement des factures n’implique pas une exécution déloyale du contrat de travail mais traduit une situation difficile du centre de santé.
Sur le dernier point soulevé, le demandeur n’apporte pas d’éléments démontrant que l’employeur n’a pas cherché à le protéger contre une patientèle mécontente.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande.
Sur l’indemnité pour licenciement vexatoire
Le demandeur fonde sa demande sur le fait que l’employeur n’aurait pas respecté la procédure de licenciement et qu’il n’aurait pas pu informer ses patients de son départ.
Le Conseil rappelle qu’il a fait droit à la demande relative au non-respect de la procédure et que le préjudice subi du fait de l’impossibilité de prévenir ses patients n’est pas établi dans la mesure où le Docteur Y reconnaît dans ses conclusions qu’il a récupéré une partie de sa clientèle.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés au soutien de ses prétentions.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur X Y à hauteur de 1 500 €.
Sur la remise des documents sociaux sous astreinte
Il convient de faire droit à la demande de remise d’une attestation France Travail, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts moratoires dus sur les créances de nature salariale visées à l’article
R.1454-14 du Code du Travail courent à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
S’agissant des créances indemnitaires, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date à laquelle le présent jugement est mis à disposition au greffe.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, s’agissant des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du Code du Travail, l’exécution provisoire est de droit.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur les autres sommes dont le paiement est ordonné par le présent jugement.
Page 8
Sur les dépens
Le Conseil décide de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Sur les demandes reconventionnelles de l’Association DENTIS
L’Association DENTIS affirme que Monsieur X Y a emporté tous les dossiers des patients et demande à ce titre le versement de 100 000 € de dommages et intérêts.
Le Conseil constate à l’examen des quelques pièces fournies par l’employeur que celui-ci n’a pas jugé utile de porter plainte pour la soustraction des dossiers médicaux des patients.
A la lecture des conclusions, il ressort que le centre possédait un logiciel, comme attesté par l’assistante dentaire, Mme AE AF, dans la pièce n° 6 fournie par la défense, et chaque patient disposait d’un dossier médical sur le logiciel Desmos.
Il apparaît également que la possession d’une clé USB par le Docteur Y était parfaitement connue (pièce n°6 de la défense) et que cela n’avait jamais été remis en cause.
Comme rappelé dans les conclusions du demandeur, les dossiers médicaux sont la propriété des patients, le médecin n’en étant que dépositaire.
Quant à la demande de restitution, elle intervient sans qu’aucune demande n’ait été formulée auparavant.
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande de restitution des dossiers des patients sous astreinte et de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le licenciement de Monsieur X Y ne repose pas sur une faute grave;
DIT que le licenciement de Monsieur X Y est fondé sur un motif réel et sérieux ;
CONDAMNE Il’Association DENTIS – CENTRE DENTAIRE ET PÔLE DE SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE PLURIDISCIPLINAIRE à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 5 933,59 € (cinq mille neuf cent trente-trois euros et cinquante-neuf centimes), à titre d’indemnité légale de licenciement
- 24 412,50 € (vingt-quatre mille quatre cent douze euros et cinquante centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 2 441,25 € (deux mille quatre cent quarante et un euros et vingt-cinq centimes) au titre des congés payés afférents
- 8 137,50 € (huit mille cent trente-sept euros et cinquante centimes) à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
Page 9.
DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’Association DENTIS – CENTRE DENTAIRE ET PÔLE DE SANTÉ LIBERAL ET AMBULATOIRE PLURIDISCIPLINAIRE de sa première convocation devant le Conseil de Prud’hommes, soit le 30 mars 2023, pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires ;
ORDONNE à l’Association DENTIS – CENTRE DENTAIRE ET PÔLE DE SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE PLURIDISCIPLINAIRE de remettre à Monsieur X Y une attestation France Travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent jugement;
DIT que l’exécution provisoire s’appliquera dans les conditions présentées par l’article R.1454-28 du Code du Travail ;
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE l’Association DENTIS – CENTRE DENTAIRE ET PÔLE DE SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE PLURIDISCIPLINAIRE de ses demandes reconventionnelles ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER дв
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