Conseil de prud'hommes de Montmorency, 26 février 2025, n° F 23/00052
CPH Montmorency 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a jugé que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement permettent de retenir une cause réelle et sérieuse, bien que la faute grave ne soit pas retenue.

  • Rejeté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a débouté Monsieur X Y de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité légale de licenciement

    Le Conseil a fait droit à la demande d'indemnité légale de licenciement en raison de l'absence de faute grave.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    Le Conseil a jugé que le préavis est dû, et a accordé l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non respect de la procédure de licenciement

    Le Conseil a constaté l'absence de preuve de la convocation à l'entretien préalable et a accordé une indemnité.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    Le Conseil a jugé que les retards dans les bulletins de paie ne constituent pas une exécution déloyale.

  • Rejeté
    Licenciement vexatoire

    Le Conseil a estimé que le préjudice n'était pas établi et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le Conseil a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Montmorency, 26 févr. 2025, n° F 23/00052
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Montmorency
Numéro(s) : F 23/00052

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Montmorency, 26 février 2025, n° F 23/00052