Rejet 26 octobre 2018
Rejet 25 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 oct. 2018, n° 1621915/4-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1621915/4-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire DE PARIS
N°1621915/4-2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ELECTRICITE DE FRANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Y X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Paris M. Z A
Rapporteur public
èmeSection 2ème Chambre) (4
-
Audience du 12 octobre 2018
Lecture du 26 octobre 2018
17-03-02-05-02-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2016 et le 19 mars 2018, la société Electricité de France (EDF), représentée par Me Guillaume et Me de La Ville-Baugé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) annuler les décisions de rejet implicites opposées par la ministre de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie aux demandes d’EDF tendant à ce que lui soit versée la somme cumulée de 32 078 000 euros, en réparation du préjudice qu’elle a subi entre le 1er novembre 2007 et le 31 octobre 2013 du fait de l’entrée en vigueur du décret n° 2006-1557 du
8 décembre 2006 approuvant l’avenant n°1 au cahier des charges spécial des chutes de Salon et de Saint-Chamas, sur la Durance (départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du
Gard), paru au Journal Officiel du 9 décembre 2006;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société EDF la somme de 32 078 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, le cas échéant capitalisés, en réparation du préjudice qu’elle
a subi depuis l’entrée en vigueur de ce décret ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a droit à une indemnisation sur le fondement de la responsabilité sans faute de
l’Etat du fait des modifications unilatérales des conditions d’exploitations des centrales hydroélectriques sur la Durance résultant du décret du 8 décembre 2006;
l’existence du préjudice subi par EDF résultant des nouvelles contraintes d’exploitation du barrage de Salon de Provence et de Saint-Chamas imposées par le décret du 8 décembre 2006 entre le 1er novembre 2007 et le 31 octobre 2013, attesté par le rapport d’un expert indépendant, de qualité, est direct et certain; ces modifications qui ont réduit les apports
d’eaux douce et de limon dans l’étang de Berre entrainent un manque à gagner constituant, par son ampleur, une remise en cause de l’équilibre général de la concession;
-· le moyen de la défense selon lequel les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat pour « fait du prince » et pour rupture d’égalité devant les charges publiques est dénué de pertinence;
- l’expertise juridique, même non contradictoire, ne peut être écartée des débats sans méconnaître le droit à un procès équitable;
- la prescription quadriennale opposée par la défense ne peut être retenue que pour les mois de novembre 2007 et décembre 2007 et non pour l’ensemble de la période courant de novembre 2007 à octobre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
·la responsabilité contractuelle de l’Etat pour « fait du prince » et pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne saurait être engagée ; les préjudices invoquées ne sont pas indemnisables; en tout état de cause, la
-
requérante n’établit pas le lien de causalité entre les préjudices subis et la modification unilatérale du décret ;
- les créances relatives aux préjudices subis entre le 1er novembre 2007 et le 31 octobre
2008 sont prescrites en application de la prescription quadriennale ; le montant du préjudice n’est pas justifié; la méthode de calcul du préjudice utilisée dans le rapport d’expertise, non contradictoire, est contestable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- la Constitution,
- le code de l’énergie ; le code de l’environnement;
- la loi du 16 octobre 1919;
- la loi n° 55-6 du 5 janvier 1955; la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968; la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
- le décret du 6 avril 1972 approuvant la convention et le cahier des charges spécial des chutes de Salon et de Saint-Chamas, sur la Durance (départements des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse et du Gard); le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration
-
d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique ;
- le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’actions contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
- le décret n° 2006-1557 du 8 décembre 2006;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C -239/03 du 7 octobre 2004;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, les conclusions de Mr A, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillaume et Me de Laville-Baugé, représentant la société EDF,
Une note en délibéré, présentée par Me Guillaume pour la société EDF a été enregistrée le 12 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2004, la Cour de justice de l’Union européenne a condamné l’Etat français pour manquement en raison des règles applicables en matière de rejet des centrales hydroélectriques de Salon et de Saint Chamas dans l’étang de Berre. Par un décret du 8 décembre 2006 approuvant l’avenant n°1 au cahier des charges spécial des chutes de Salon et de Saint-Chamas, sur la Durance (départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du
Gard), le cahier des charges spécial des installations de production d’énergie hydroélectrique des chutes de Salon et Saint-Chamas, exploitées par la société Electricité de France (EDF) en vertu
d’une concession approuvée par décret du 6 avril 1972, a été modifié pour limiter les volumes d’eau douce rejetés par ces installations dans l’étang de Berre à 1200 milliards de m3 par an et les apports annuels de limons à 60 000 tonnes. EDF estimant que ces restrictions décidées unilatéralement lui ont porté préjudice en entraînant une diminution de production d’électricité de ses installations pour la période courant du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2013, a adressé une réclamation indemnitaire au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie par un courrier du 16 décembre 2011 pour la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008, puis un courrier du 20 décembre 2012 pour la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009 et enfin un courrier du 23 décembre 2014 pour la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2013. La société EDF demande au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à
l’indemniser du préjudice financier résultant de l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2006 à hauteur de 32 078 000 euros, sur la période courant du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2013.
Sur la prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1ª de la loi du 31 décembre 1968: « Sont prescrites, au profit de l’Etat… toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) » ; aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : /Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (…) "/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si
l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».
3. Le ministre de l’écologie et de la transition solidaire a opposé la prescription quadriennale à la demande indemnitaire formulée par EDF pour la période courant du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’EDF à l’administration, en date du 16 décembre 2011, tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la modification unilatérale du contrat de concession a interrompu le délai de prescription quadriennale au profit d’EDF. La prescription pour les créances invoquées au titre de la période 2007-2008 devait donc être acquise au 1er janvier 2016. Toutefois, le recours juridictionnel exercé par EDF auprès du tribunal administratif de Paris en vue d’obtenir une expertise, en date du 28 décembre 2015, a eu pour effet d’interrompre à nouveau le délai de prescription. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968, les créances ne sont pas prescrites.
Sur le principe de la responsabilité :
4. Aux termes de l’article L. 214-4 II du code de l’environnement : « L’autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : (…) en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation (…) » et aux termes de l’article L. 214-5 du même code, dont les dispositions sont actuellement codifiées à l’article L. 521-2 du code de l’énergie : « Les règlements d’eau des entreprises hydroélectriques (…) peuvent faire l’objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l’équilibre général de la concession ». S’agissant des concessions d’énergie hydraulique, les règlements d’eau figurant aux cahiers des charges annexés à ces concessions valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de
l’environnement.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 juin 2011 visée ci-dessus, qu’une modification unilatérale des conditions d’exploitation d’une installation d’énergie hydroélectrique concédée par l’Etat ouvre droit à indemnisation lorsqu’elle emporte une rupture de l’équilibre général de l’exploitation, voire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général qu’elle poursuit.
6. Contrairement à ce que soutient l’Etat, la société EDF est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle sans faute de l’Etat pour rupture de l’équilibre général de la concession.
Sur le préjudice :
7. Il est constant que depuis l’intervention du décret du 8 décembre 2006, le volume maximal annuel d’eau de la Durance que le concessionnaire est autorisé à rejeter dans l’étang de
Berre est limité à 1200 milliards de m3 (Mm3), contre 2 100 Mm3 antérieurement et le tonnage maximal annuel de limons est limité à 60 000 tonnes contre 100 000 tonnes antérieurement. Si
EDF soutient que la perte de production d’énergie hydroélectrique est imputable aux nouveaux plafonds fixés par le décret du 8 décembre 2006, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, réalisé à la demande d’EDF, non contradictoire, que, pour la campagne du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 et du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012, les volumes turbinés et rejetés dans l’étang de Berre, respectivement de 666 Mm3 et de 777 Mm3, sont restés largement en deçà du plafond autorisé par le décret du 8 décembre 2006. Pour l’ensemble des exercices courant du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2013, la société requérante n’établit pas l’imputabilité directe de la perte de production d’électricité au décret du 8 décembre 2006, dès
lors que ne sont pas précisés la part prise par les facteurs pouvant avoir un impact sur la production d’électricité telles que les conditions climatiques, la turbidité, l’hydraulicité ou les opérations de maintenance des installations. Dans ces conditions, le lien de causalité direct et certain entre la perte de production d’électricité estimée à 239 GWh par an par la société requérante et la modification des plafonds autorisés par le décret du 8 décembre 2006, n’est pas démontré.
8. Par ailleurs, la société requérante se borne à affirmer que l’exploitation de la concession a été déficitaire pour les années 2011 à 2013 en raison de la baisse de production induite par les nouveaux plafonds fixés par le décret du 8 décembre 2006. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des données chiffrées du rapport d’expertise précité, qu’il n’existe pas de corrélation entre la baisse de production d’électricité et la baisse du résultat d’exploitation pour les années 2011 à 2013 dès lors que des productions équivalentes donnent lieu à des déficits de montant significativement différents. A cet égard, la société requérante n’est pas en mesure de fournir des précisions utiles sur la part prise par la variation des prix et en particulier par les charges sur le résultat d’exploitation, en l’absence de toute comptabilité analytique. En outre, le rapport ne permet pas d’apprécier, sur le long terme, l’évolution de ce déficit en l’absence de données comparatives sur les résultats d’exploitation pour les campagnes de 2007 à 2010 et pour la période antérieure au décret du 8 décembre 2006. Dès lors, il n’est pas établi que l’exploitation déficitaire de la concession, soit en rapport direct et certain avec la modification unilatérale du contrat de concession intervenue le 8 décembre 2006.
9. Dans ces conditions, EDF ne démontre pas avoir subi un préjudice indemnisable sur la période litigieuse constituant une remise en cause ou une rupture de l’équilibre de la concession,
10. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions indemnitaires présentées par la société EDF doivent être rejetées.
Sur les dépens :
11. Les conclusions tendant au remboursement des dépens sont sans objet. Elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative:
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société EDF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er: La requête de la société Electricité de France (EDF) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera
d’Etat, ministre de la transition gouvernement.
notifié à la société Electricité de France (EDF), au ministre écologique et solidaire et au Secrétariat général du
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- Objectif
Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
- Décret n°2005-378 du 20 avril 2005
- Décret n°94-894 du 13 octobre 1994
- Loi du 16 octobre 1919
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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