Article R2223-66 du Code général des collectivités territoriales
Article R2223-65Article R2223-67
Entrée en vigueur le 6 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 6

Commentaire • 1

1. Vides sanitaires dans les sépultures
M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

L'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée » et que « chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur ». […] il découle de cette disposition que, dans les sépultures en pleine terre, le sommet du cercueil inhumé se situe à environ 1 mètre en dessous de la surface du sol. […] Les articles L. 2223-46 et R. 2223-66 du code général des collectivités territoriales qui prévoient des sanctions pénales en cas de non-respect de certaines dispositions relatives aux conditions applicables aux divers modes de sépulture ne s'appliquent pas à l'espacement des cercueils dans les fosses. […]

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Décision • 1

1. Cour d'appel de Reims, 4 juillet 2018, n° 436Infirmation partielle

[…] ,lors de l'exhumation d'un corps, CU 002580, infraction prévue par les articles R.2223-66, AQ AR,AL.6 du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l'article R.2223-66 du Code général des collectivités territoriales […] r

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Document parlementaire • 0

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