Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 13 mars 2025, n° 23/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 8 juin 2023, N° 22/00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01633 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5JS
AFFAIRE :
[6],
C/
[X] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 22/00600
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe MARION de
la SELEURL AD LEGEM AVOCATS
Me Carole DUTHEUIL de
la SCP EVODROIT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6],
[X] [P]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181 substituée par Me Saty Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 substituée par Me Aude FLOC’HLAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE,
M. [X] [P], employé par la [6] ([6]) en qualité de conducteur de RER, alors affecté au service courrier à l’occasion de l’aménagement de son poste, a déclaré le 30 novembre 2021, un accident du travail suite, selon lui, à un malaise advenu pendant et sur le lieu de travail suivi d’un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2022, que la Caisse de coordination aux assurances sociales (la CCAS ou la caisse) de la [6] refusa de reconnaître le 11 février 2022.
Après le rejet implicite de sa contestation élevée devant la commission de recours amiable, il saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui par jugement du 8 juin 2023, notifié le 12 juin suivant, a ainsi statué :
Dit le recours de M. [P] recevable et bien fondé ;
Y fait droit ;
Infirme la décision de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] du 11 février 2022 refusant de prendre en charge au titre du risque professionnel, l’accident dont M. [P] a été victime le 30 novembre 2021 ;
Juge que l’accident survenu le 30 novembre 2021 dont a été victime M. [P] est un accident du travail ;
Dit que la caisse de coordination aux assurances sociales devra prendre en charge cet accident et ses conséquences au titre du risque professionnel ;
Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] aux dépens de l’instance ;
Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] à verser à M. [P] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 19 juin 2023, la caisse a interjeté appel par voie électronique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ayant ordonné la prise en charge à titre professionnel de la déclaration d’accident du travail du 30 novembre 2021 par M. [P],
En conséquence,
Débouter purement et simplement M. [P] de toutes ses demandes,
Confirmer la décision de la CCAS de la [6] du 11 février 2022 de refus de prise en charge à titre professionnel de la déclaration d’accident du travail pour des faits allégués du 30 novembre 2021 ;
Condamner M. [P] d’avoir à verser 2.000 euros à la CCAS de la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, M. [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Condamner la CCAS à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et à la note d’audience.
MOTIFS
Il est constant que M. [P] fut pris en charge par les pompiers le 30 novembre 2021, sur son lieu de travail, durant ses horaires impartis, dans le décours d’un entretien avec la direction des ressources humaines.
Au rappel que la présomption d’imputabilité est subordonnée à la démonstration d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail, dont la preuve de la matérialité incombe à l’affilié, sous le double aspect d’un événement soudain et d’une lésion en résultant, la caisse dénie qu’il justifie ici d’une lésion soudainement apparue dont ne témoignent ni le report de ses déclarations, ni les constatations médicales, ou la pertinence, pour caractériser l’accident du travail, de lésions psychologiques déliées d’aucun fait accidentel dont il ne rapporte pas la preuve, dans le contexte d’une information préalable de l’entretien disciplinaire qui se tint le 30 novembre 2021.
Au contraire, M. [P] plaide le choc émotionnel provoqué par la présentation d’un procès-verbal de mesures disciplinaires, constitutif d’un fait brutal et précis. Il relève que ses douleurs thoraciques s’assimilent en une lésion soudaine médicalement constatée, survenue au temps et sur le lieu de travail, et qui emportent présomption d’imputabilité, que la caisse ne renverse pas.
A défaut, il fait valoir le choc en lien direct avec l’entretien organisé par le service des ressources humaines, alors qu’il n’était pas prévenu de son objet, était auparavant bien portant, et qu’aucune cause extérieure n’est établie et en déduit que l’accident est survenu par le fait du travail.
L’article 75 du règlement intérieur de la caisse énonce qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent », l’article 77 ajoutant que « l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse. » Pour l’application de ce dernier texte, la preuve contraire s’entend de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, la présomption d’imputabilité résultant de cette définition oblige à considérer la lésion survenue au temps et lieu de travail comme présumant l’accident et l’accident comme étant professionnel, et il n’appartient à la victime que d’apporter la preuve de la matérialité de la lésion soudaine, le cas échéant d’ordre psychique, survenue au temps et sur le lieu de travail.
La déclaration d’accident du travail du 30 novembre 2021 est ainsi libellée : « lors de la remise d’une mesure disciplinaire au bureau du RH, l’agent déclare qu’il doit prendre l’air. Il revient 10 minutes après et indique : je ne me sens pas bien, j’ai une douleur du côté gauche. La BSSP est arrivée sur place pour le prendre en charge pour un transport à l’hôpital [4]. »
Dans le questionnaire de la caisse, M. [P] précisa : « douleur thorax ' palpitation ' maux de tête ». Il précisa, le 17 janvier 2022, à titre de renseignements complémentaires, à la caisse qu’après être sorti, un « grand flou » s’installa, qu’il reprit ses esprits « à même le sol dans un petit patio (') en sanglots avec cette forte douleur au thorax accompagnée de palpitations et maux de tête. »
Si M. [P] prétend, dans ses conclusions, s’être mis sur le sol, ou dans sa lettre, avoir pleuré après être sorti du bureau, il n’en administre pas la preuve.
Alors que les seules déclarations du salarié sur l’accident ne sauraient caractériser qu’il a subi une lésion, les documents médicaux soumis aux débats montrent qu’il se plaint aux pompiers, aux services d’urgence, et à son médecin de ville, vu le certificat du 15 décembre, qu’il souffrit le 30 novembre 2021 de douleurs thoraciques, le compte-rendu hospitalier précisant : d’apparition brutale vers 10 heures ayant duré une demi-heure et mise sur le compte d’une surcharge émotionnelle, sans qu’aucun praticien, comme le relève la caisse et au reste son médecin conseil dont l’avis du 16 avril 2024 est inutilement disputé, n’ait constaté aucun symptôme, ni anomalie, même psychologique, dont les examens pratiqués à l’hôpital à 11h42 puis 13h07 ne laissent voir nulle trace.
Par ailleurs, les mentions portées sur les arrêts de travail de douleurs thoraciques ne sont pas de nature à démontrer leur survenance le 30 novembre 2021 à 10 heures.
Si M. [I], son collègue qui le croisa dans l’attente des pompiers précise « il avait l’air effectivement pas bien du tout », cette appréciation lapidaire ne peut caractériser la lésion, qui ne saurait dériver non plus de l’intervention des secours sur la doléance du patient d’avoir mal au c’ur.
Il s’en suit que l’intimé n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la lésion, qui s’entend d’une manifestation objective.
A défaut, la présomption d’imputabilité ne peut jouer, et sans lésion démontrée, il n’y a de causalité à rechercher, en sorte que l’ensemble des moyens, principal et subsidiaire, de M. [P] doivent être rejetés, comme ses prétentions. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que M. [X] [P] n’a été victime d’aucun accident du travail le 30 novembre 2021 ;
Rejette l’ensemble des demandes de M. [X] [P] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [P] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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