Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 63 (V)
I. - Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.
Pour l'application de l'article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues à l'article L. 5211-5.
II. - Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en métropole, et que cette métropole est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette mentionnés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.
Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles mentionnées au I de l'article L. 5217-2, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
III. - Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en métropole, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même II.
IV. - Lorsque le périmètre d'une métropole est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux II et III.
Lorsque les compétences d'une métropole sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la métropole est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions mentionnées au second alinéa du II du présent article.
IV bis. - Par dérogation aux II à IV du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la métropole, la métropole est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du II. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la métropole à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même II.
IV ter. - Par dérogation aux II, III et IV du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du II du présent article.
V. - Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice d'une compétence, le nombre de sièges des représentants de la métropole est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la métropole est substituée, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges.
VI. - Par dérogation aux II à V du présent article, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au g du 6° du I de l'article L. 5217-2, aux communes qui la composent, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 5215-22. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte, au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de sièges dont disposent les représentants de la métropole dans le comité syndical est proportionnel à la population des communes que la métropole représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent VI dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi.
VII. - Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la métropole était membre d'un syndicat mixte.
[…] de manière anticipée, à leur communauté de communes de rattachement dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 précitée. […] en application de l'article L. 5211-61 du CGCT. […] Le Ministère souligne alors que ce transfert de compétence entraine plusieurs conséquences bien connues : D'une part, au regard du principe d'exclusivité, la commune est dessaisie de la compétence « eau » ; D'autre part, […] du IV de l'article L. […] 5216-7 du CGCT pour les communautés d'agglomération, du IV de l'article L. 5215-22 du CGCT pour les communautés urbaines et du IV bis de l'article L. 5217-7 du CGCT pour les métropoles. […] Enfin, le Ministère rappelle également que, […]
Lire la suite…[…] de manière anticipée, à leur communauté de communes de rattachement dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 précitée ou à un syndicat de communes conformément à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu du principe d'exclusivité, […] du IV de l'article L. 5216-7 du CGCT pour les communautés d'agglomération, du IV de l'article L. 5215-22 du CGCT pour les communautés urbaines et du IV bis de l'article L. 5217-7 du CGCT pour les métropoles. […] Enfin, le maire demeure compétent pour faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT. […]
Lire la suite…[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, […] () « . Et aux termes de l'article L. 5217-7 du même code : » () III. – Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une métropole, du fait de la création de cette métropole, […] 7. Aux termes de l'article R. 571-73 du code de l'environnement : " I.-Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article L. 571-13 sont répartis en trois catégories égales en nombre. […]
[…] 7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales que la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines a été transférée de plein droit à la métropole d'Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2018. […] Dans ces conditions, et alors qu'il résulte des termes mêmes de cet article que cette convention, qui s'inscrit dans le cadre légal de la convention de prestation de service à titre temporaire prévue par l'article L. 5215-27 du code général des collectivités territoriales, applicable à la métropole en vertu de l'article et L. 5217-7 du même code, n'emporte ni transfert, […]
[…] la conséquence en serait non pas le retrait de ses communes membres des syndicats concernés mais la substitution de la métropole à ses communes membres au sein de ces derniers ; le tribunal a fait application des dispositions du IV ter de l'article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales qui n'étaient pas encore en vigueur à la date du 1er janvier 2017. […] Aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable dès l'entrée en vigueur, le 29 janvier 2014, de la loi susvisée du 27 janvier 2014 : » I. – La métropole exerce de plein droit, […]
Ainsi, les fonds de concours sont autorisés pour les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les communautés urbaines et les métropoles, en vertu des articles L.5216-5, L.5214-16, L.5215-26 et L.5217-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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