Entrée en vigueur le 2 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 2
I. – Relèvent du service public de défense extérieure contre l'incendie dont sont chargées les communes en application de l'article L. 2225-2, ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents :
1° Les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés ;
2° L'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d'eau ;
3° En amont de ceux-ci, la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur approvisionnement ;
4° Toute mesure nécessaire à leur gestion ;
5° Les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d'eau incendie.
II. – Par dérogation au I, les charges afférentes aux différents objets du service sont supportées, pour tout ou partie, par d'autres personnes publiques ou des personnes privées en application des lois et règlements relatifs à la sécurité ou aux équipements publics, notamment pour les établissements recevant du public mentionnés aux articles L. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ainsi que pour les points d'eau incendie propres aux installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement.
III. – En dehors des cas mentionnés au II, la mise à disposition du service public de la défense extérieure contre l'incendie d'un point d'eau pour l'intégrer aux points d'eau incendie fait l'objet d'une convention conclue entre le propriétaire du point d'eau et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Cette convention peut notamment fixer :
– les modalités de restitution de l'eau utilisée au titre de la défense extérieure contre l'incendie ;
– la gestion de la répartition de la ressource en eau pour les besoins du propriétaire et pour ceux de la défense extérieure contre l'incendie ;
– la répartition des charges afférentes aux différents objets du service.
[…] voir notamment les articles R. 2225-1 à R. 2225-10 du CGCT et les articles L. 512-5, […] Cette compétence s'exerce dans le cadre d'un référentiel national (article R. 2225-2 du CGCT) et d'un règlement départemental (art. […] R 2225-3 de ce même code) … voire parfois d'un schéma communal de défense extérieure contre l'incendie (article R. 2225-5). L'article R. 2225-4 du CGCT cadre les obligations du maire ou du président de l'EPCI. […] la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources.» […] R. 2225-4 précitées du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Et au terme de l'article R2225-9 du CGCT issu du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie, […] Enfin toujours en vue d'une coopération efficience dans la D.E.C.I, l'article L1424-3 du CGCT réaffirme que « Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police ». […] R2225-7 du CGCT [14] puisent être prise en charge par l'EPCI en exécution d'une convention de partenariat ou des d'objectifs ou de moyens [15] ; pris sur le fondement conjugué des articles L2225-1 et L'2225-2 du CGCT.
Lire la suite…[…] - les dispositions des articles L. 2212-2, L. 2213-32, L. 2225-1, L. 2225-2, L. 2225-3 et R. 2225-7 du code général des collectivités territoriales sont méconnues, le besoin excédant celui du seul pétitionnaire ; la réalisation de ce point d'eau doit être prise en charge par la commune. Les parties ont été informées, par une lettre du 23 novembre 2020, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire au cours du premier trimestre 2021 et que l'instruction pourrait être close à partir du 10 décembre 2020 sans information préalable. […] 7. […]
[…] 14 novembre 2023 et n'a pas été communiqué, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 2225-1 du code : « Pour assurer la défense extérieure contre l'incendie, […] dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie. » Enfin, l'article R. 2225-7 du code précise que : " I. – Relèvent du service public de défense extérieure contre l'incendie dont sont chargées les communes en application de l'article L. 2225-2, […] 7. En outre, d'une part, […] en amont de ceux-ci, pour garantir le volume de leur approvisionnement au sens des dispositions du 3° de l'article R. 2225-7 du code général des collectivités territoriales. […]
[…] de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales , […] selon les dispositions de l'article L. 2225 -1 du même code. L'article L. 2225 -2 du code général des collectivités territoriales précise que : « Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, […] l'article R. 2225 -1 du même code dispose que : « Pour assurer la défense extérieure contre l'incendie, […] aux termes de l'article R. 2225-7 […]
[…] voir notamment les articles R. 2225-1 à R. 2225-10 du CGCT et les articles L. 512-5, […] Cette compétence s'exerce dans le cadre d'un référentiel national (article R. 2225-2 du CGCT) et d'un règlement départemental (art. […] R 2225-3 de ce même code) … voire parfois d'un schéma communal de défense extérieure contre l'incendie (article R. 2225-5). « 1° [d'identifier] les risques à prendre en compte ; « 2° [de fixer], […] la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources.» […] R. 2225-4 précitées du code général des collectivités territoriales.
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