Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie / Section 1 : Règles et procédures
Article R2225-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 2
I. – Relèvent du service public de défense extérieure contre l'incendie dont sont chargées les communes en application de l'article L. 2225-2, ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents :
1° Les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés ;
2° L'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d'eau ;
3° En amont de ceux-ci, la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur approvisionnement ;
4° Toute mesure nécessaire à leur gestion ;
5° Les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d'eau incendie.
II. – Par dérogation au I, les charges afférentes aux différents objets du service sont supportées, pour tout ou partie, par d'autres personnes publiques ou des personnes privées en application des lois et règlements relatifs à la sécurité ou aux équipements publics, notamment pour les établissements recevant du public mentionnés aux articles L. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ainsi que pour les points d'eau incendie propres aux installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement.
III. – En dehors des cas mentionnés au II, la mise à disposition du service public de la défense extérieure contre l'incendie d'un point d'eau pour l'intégrer aux points d'eau incendie fait l'objet d'une convention conclue entre le propriétaire du point d'eau et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Cette convention peut notamment fixer :
– les modalités de restitution de l'eau utilisée au titre de la défense extérieure contre l'incendie ;
– la gestion de la répartition de la ressource en eau pour les besoins du propriétaire et pour ceux de la défense extérieure contre l'incendie ;
– la répartition des charges afférentes aux différents objets du service.
Commentaires • 4
L'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours est au cur de la défense extérieure contre l'incendie, police spéciale placée sous l'autorité du maire en vertu de l'article L 2213-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et service public confié aux communes, aux termes de l'article L 2225-2 du CGCT. […] Les collectivités territoriales sont, à ce titre, compétentes pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie dont relèvent, par détermination de l'article R 2225-1 du CGCT, les bouches d'incendie. […]
Lire la suite…Selon les termes de l'article R. 2225-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu du décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie ». Aux termes de l'article L. 2225-1 du même code : « La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. […] Enfin aux termes de l'article R. 2225-7 du même code : " I. – Relèvent du service public de défense extérieure contre l'incendie dont sont chargées les communes en application de l'article L. 2225-2, […]
Lire la suite…- Polices spéciales·
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[…] Aux termes de l'article L. 2225 -2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, […] Aux termes de l'article R . 2225 - 7 de ce code : « I. – Relèvent du service public de défense extérieure contre l'incendie dont sont chargées les communes en application de l'article L. 2225 -2 () : […]
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3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 10 mars 2021, 19MA02412, Inédit au recueil Lebon
[…] - les dispositions des articles L. 2212-2, L. 2213-32, L. 2225-1, L. 2225-2, L. 2225-3 et R. 2225-7 du code général des collectivités territoriales sont méconnues, le besoin excédant celui du seul pétitionnaire ; la réalisation de ce point d'eau doit être prise en charge par la commune.
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La notion de point d'eau d'incendie étant définie à l'article R2225-1 du CGCT [6], […] à l'implantation et à l'utilisation des points d'eau destinés à la défense extérieure contre l'incendie. […] Le SDIS établit en outre sa capacité opérationnelle sur le territoire de chaque commune après avoir effectué la reconnaissance opérationnelle (RO) dont la mission spécifique (propre à sa compétence) est codifiée à l'article R2225-10 du CGCT [12]. […] être prise en charge par l'EPCI en exécution d'une convention de partenariat ou des d'objectifs ou de moyens [15] ; pris sur le fondement conjugué des articles L2225-1 et L'2225-2 du CGCT.
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