Article L1862-3 du Code général des collectivités territoriales
Article L1862-2Article L1863-1
Entrée en vigueur le 1 août 2022

NOTA

Conformément au III de l'article 210 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de ladite loi.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

La Polynésie française fixe les règles applicables aux sociétés d'économie mixte mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de l'article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales. Les statuts types sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. […] Le comité des finances locales est également chargé du diagnostic et du suivi financiers, au cas par cas et dans le respect de l'article 6, de la situation des communes qui ne peuvent pas se conformer aux obligations prévues aux articles L. 2573-27, L. 2573-28 et L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires49

0
Sur l'article 70, renuméroté article 210, modifie l'article L1862-3 Code général des collectivités territori...
Concernant le renforcement des dispositions sur le rapport du mandataire L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées » aux EPL. Le droit actuel prévoit une procédure permettant à la collectivité … Lire la suite…

Sur l'article 70, renuméroté article 210, modifie l'article L1862-3 Code général des collectivités territori...
Le contrôle des raccordements des immeubles au réseau public d'assainissement fait partie des missions confiées aux communes ou leurs groupements compétents en matière d'assainissement collectif. Cette obligation de contrôle prévue à l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales est essentielle pour permettre aux collectivités d'identifier les habitations mal raccordées et engager, auprès des propriétaires concernés, les mesures nécessaires pour leur mise en conformité. Afin de compléter la boîte à outils des collectivités dans ce domaine, il est proposé d'exiger des … Lire la suite…

Sur l'article 4, renuméroté article 5, crée l'article L1862-3 Code général des collectivités territori...
Conformément à une demande formulée par le gouvernement et l'assemblée de la Polynésie française, le présent amendement a pour objet de rendre applicables à la participation de communes ou groupements de communes polynésiens à des sociétés d'économie mixte (SEM) créées par la Polynésie française les règles fixées par le code général des collectivités territoriales en la matière. Les adaptations nécessaires sont apportées aux dispositions de droit commun. L'incertitude sur le droit applicable en la matière freine les projets de la Polynésie française et des communes du territoire. Il est … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion