- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
- Section 3 : Attributions
Sous-section 3 : Attributions exercées au nom de l'Etat.
1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements ;
2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;
3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département. Cette reconnaissance prend la forme d'un versement annuel d'un montant de 554 euros de la commune à son maire.
Cette reconnaissance n'est pas incluse dans le champ des rémunérations ou indemnités soumises aux articles L. 1621-2, L. 2123-20, L. 2123-27 et L. 2123-28 ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;
2° De publier à nouveau des lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.
Après le renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents reçoivent les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'Etat et comme officiers de police judiciaire et de l'état civil.
A compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions.
Pour les attributions qu'ils exercent au nom de l'Etat, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 sont tenus à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.