Annulation 24 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 avr. 2023, n° 2003342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juin 2020, le 25 janvier 2021 et le 24 janvier 2022, la société Hivory, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 20-0257 du 12 février 2020 par laquelle le maire de Grenoble s’est opposé à la déclaration de travaux n° DP 38 185 20 U9017 déposée par la société Hivory en vue de l’installation de trois antennes inactives sur les mâts d’antennes existantes, sur un terrain situé 74 avenue Rhin et Danube sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de Grenoble de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de la déclaration préalable aux mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Hivory soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée, en particulier quant aux motifs de fait sur lesquels elle repose ;
— le motif de refus tiré de l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit ;
— le maire ne peut se fonder sur les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques pour soutenir que le dossier est incomplet quant aux caractéristiques des antennes et à leur champ électromagnétique, dès lors que ces dispositions ne relèvent pas de la législation relative à l’urbanisme au titre de laquelle il est uniquement compétent ; subsidiairement, aucun risque sanitaire n’a été identifié au déploiement de la 5G ;
— le projet de construction ne méconnait pas l’article 5.2 du règlement de la zone UC1 du plan local d’urbanisme intercommunal ; subsidiairement, le projet d’implantation de trois antennes inactives en retrait des façades, qui ne modifie pas la construction existante, n’aggrave pas sa non-conformité.
Par deux mémoires enregistrés le 7 septembre 2020 et le 30 novembre 2021, la commune de Grenoble, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Grenoble fait valoir que :
— la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme justifient l’opposition à la déclaration préalable dès lors que le dossier de déclaration comporte des précisions insuffisantes pour évaluer la réalité du risque pouvant affecter la population et pour connaitre les caractéristiques des équipements installés, notamment au regard de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques instituant un rapport d’information ;
— en tout état de cause, le projet d’installation méconnait les dispositions de l’article 5.2 du règlement de la zone UC1 du plan local d’urbanisme intercommunal, ce que ne conteste pas la requérante.
Par une lettre du 10 décembre 2021, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 25 janvier 2022, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Sechi, représentant la société Hivory.
— et les observations de Me Colas, représentant la commune de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory a déposé le 13 janvier 2020 une déclaration préalable de travaux n° DP 38 185 20 U9017 en vue de l’installation de trois antennes inactives sur les mâts d’antennes existantes, sur un terrain situé 74 avenue Rhin et Danube sur la parcelle cadastrée section HP n° 17, à Grenoble. Par la décision attaquée du 12 février 2020, le maire de Grenoble s’est opposé à sa déclaration. Dans la présente instance, la société Hivory en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du même code : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. ».
3. En se fondant sur l’absence d’informations précises en matière d’impact quant à l’exposition aux champs électromagnétiques du voisinage lorsque la 5G sera mise en service et sur la circonstance que le projet n’est pas conforme aux règles maximales de hauteur des constructions et installations, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précisions les considérations de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse () ; c) Une représentation de l’extérieur de la construction () ".
5. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Hivory sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire de Grenoble s’est fondé sur la circonstance que bien que la société Hivory a déposé un dossier d’information le 19 septembre 2019, elle n’a pas transmis d’informations précises en matière d’impact sur l’exposition aux champs électromagnétiques du voisinage lorsque la 5G sera mise en service.
6. Toutefois et d’une part, les dispositions l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, invoquées par la commune de Grenoble dans ses écritures, ne sont pas applicables à l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisations d’urbanisme, le rapport d’information mentionné à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques que doit remettre toute personne qui souhaite exploiter sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques, ne figurant d’ailleurs pas parmi les pièces jointes au dossier de déclaration préalable, exigées par les dispositions précitées de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme. Ainsi, la commune de Grenoble ne peut faire valoir que le dossier d’information était insuffisant pour évaluer les risques d’exposition aux champs électromagnétiques pour s’opposer à la déclaration de travaux en litige.
7. D’autre part, la commune de Grenoble ne verse au dossier aucune pièce qui permettrait d’établir l’existence de risques sur la santé humaine résultant des effets des champs électromagnétiques provoqués par la pose de 3 antennes inactives de téléphonie mobile en vue du déploiement futur de la 5G. Par suite, en l’absence de risque avéré pour la salubrité ou à la sécurité publique, le maire de Grenoble ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour s’opposer à la déclaration préalable.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 5.2 du règlement de la zone UC1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLU i) de Grenoble Alpes Métropole :
8. D’une part, aux termes de l’article 5.2 de la zone UC1 du PLUi de Grenoble Alpes Métropole : « L’implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d’exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. / Lorsqu’ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situées en retrait des façades ».
9. D’autre part, aux termes du préambule du règlement des zones urbaines mixtes, dont la zone UC : « Les constructions établies préalablement à l’approbation du PLUi (le 20 décembre 2019) qui ne respectent pas les règles du règlement du PLUi peuvent faire l’objet de transformations, d’extensions ou de changements de destination, à condition que les travaux rendent la construction existante plus conforme aux dispositions réglementaires ou bien qu’ils soient sans effet vis-à-vis de ces dispositions ».
10. La requérante soutient que le projet d’installation des trois antennes inactives se situe en retrait des façades, que situé sur un immeuble d’une hauteur de 51 m, lui-même entouré d’autres immeubles de grande hauteur, le projet d’installation ne sera pas ou très faiblement visible de l’espace public et qu’à supposer que l’installation de trois antennes inactives soit non conforme aux dispositions de l’article 5.2 de la zone UC1 du règlement du PLUi Grenoble Alpes Métropole, l’installation sur des supports déjà existants, eux-mêmes non conformes à ces dispositions, n’a pas pour effet d’en aggraver la non-conformité.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du « plan des aériens projeté » produit à l’appui de la déclaration que les trois antennes inactives sont implantées au droit de trois des angles de l’immeuble situé 74 avenue Rhin et Danube. L’implantation à quelques centimètres de l’extérieur du mur de chaque façade ne constitue pas un retrait des façades, au sens des dispositions précitées au point 8. En outre, elles ne font l’objet d’aucune intégration à l’architecture du bâtiment pour en atténuer l’effet visuel depuis l’espace public et la circonstance qu’elles se situent sur un immeuble d’une cinquantaine de mètres, lui-même entouré d’autres immeubles de grande hauteur, ne dispense pas de rechercher la meilleure intégration possible de la construction dans l’architecture du bâtiment.
12. Toutefois, comme le soutient la requérante, le projet de construction en litige ne modifie pas la construction existante puisqu’il ne fait qu’ajouter trois antennes inactives qui seront installées sur des bras de déport posés sur les mâts d’antennes existantes et ainsi, le projet de construction n’aggrave pas la non-conformité initiale de la hauteur de la construction. En outre, les travaux de construction de la décision en litige sont sans effet sur les dispositions de l’article 5.2 de la zone UC1 du règlement du PLU i Grenoble Alpes Métropole. Par suite, la société Hivory est fondée à soutenir que le maire de Grenoble a méconnu les dispositions de l’article 5.2 de la zone UC1 du règlement du PLU i Grenoble Alpes Métropole, combinées aux dispositions mentionnées dans le préambule en s’opposant à la déclaration préalable en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 12 février 2020 par laquelle le maire de Grenoble s’est opposé à sa déclaration est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ou même d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. Le présent jugement annule la décision par laquelle le maire de Grenoble s’est opposé aux travaux, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de s’opposer aux travaux pour un motif que l’administration n’a pas relevé. Il n’en résulte pas non plus que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. Il y a lieu dès lors d’enjoindre à la commune de Grenoble de délivrer à la société Hivory une décision de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la société Hivory en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Les conclusions présentées par la commune de Grenoble, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La décision attaquée du 12 février 2020 par laquelle le maire de Grenoble s’est opposé à la déclaration de travaux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Grenoble de délivrer une décision de non-opposition à la société Hivory dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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