Confirmation 12 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 12 déc. 2018, n° 17/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/00683 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Dominique D’AMBRA
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 12.12.2018
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/00683 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GMJU
Décision déférée à la Cour : 02 Janvier 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE
APPELANTE :
EURL AVENUE 68
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me RABET, avocat à STRASBOURG
INTIMEE :
SAS BCA EXPERTISE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CHAULET, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en son rapport
Madame HARRIVELLE, Conseillère
Madame SOLER, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Z-A
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Christiane Z-A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À la suite d’un accident de la circulation le 5 décembre 2012, M. X a confié son véhicule, assuré auprès de la compagnie Axa France IARD, à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Avenue 68 aux fins de réparation, signant à cet effet un ordre de réparation et une cession de créances au profit du réparateur. Ce dernier a évalué le montant des réparations à hauteur de 1 917,55 euros, et la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 2 200 euros.
La société par actions simplifiée (SAS) BCA Expertise, mandatée par l’assureur, a retenu pour sa part un montant de 1 535 euros au titre des réparations et une valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert de 1 700 euros.
L’EURL Avenue 68 a, en conséquence, sollicité un expert privé, le cabinet Devill-Auto expertise, qui a estimé dans son rapport du 17 décembre 2012 le montant des réparations à 1 888,84 euros, et la valeur de remplacement à 2 100 euros, confirmant ces montants par la suite.
Après avoir réalisé les réparations, l’EURL Avenue 68 a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse lequel, par décision en date du 31 mai 2013, confirmée par arrêt de la cour de céans rendu le 17 septembre 2014, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. Y. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 3 février 2014, retenant une somme de 1 935,73 euros au titre du montant des réparations, et une valeur de remplacement de 2 000 euros.
Par assignation s en date des 10 et 15 octobre 2014, l’EURL Avenue 68 a attrait la compagnie Axa France IARD et la SAS BCA Expertise devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par jugement rendu le 2 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Mulhouse a, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté l’EURL Avenue 68 de l’ensemble de ses prétentions relatives à la mise en jeu de la responsabilité solidaire de la compagnie Axa France IARD et de la SAS BCA Expertise,
— condamné la compagnie Axa France IARD à payer à l’EURL Avenue 68 la somme de 1 935,73 euros TTC au titre des réparations du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2014, date de l’assignation,
— condamné la compagnie Axa France IARD à payer à la SAS BCA Expertise une indemnité de procédure de 1 500 euros pour frais irrépétibles, et l’EURL Avenue 68 à payer à la SAS BCA Expertise la même somme au même titre,
— condamné in solidum l’EURL Avenue 68 et la compagnie Axa France IARD aux dépens, y compris ceux de l’expertise.
Le premier juge a ainsi retenu que l’EURL Avenue 68 n’établissait ni la faute, ni le préjudice, ni le lien de causalité entre les deux permettant de retenir la responsabilité délictuelle des défenderesses. S’agissant de la responsabilité de la SAS BCA Expertise, tout en relevant le faible écart de prix existant entre l’évaluation ab initio et celle de l’expert, il a indiqué que la défenderesse, cabinet d’expertise automobile régulièrement désigné par des assureurs pour évaluer le coût de réparation de véhicules endommagés en procédant contradictoirement à l’examen du véhicule et à l’évaluation du coût des remises en état par référence à un prix objectif et concurrentiel conforme au marché local, ce dont il résultait en l’espèce que le coût proposé par l’EURL Avenue 68 était trop onéreux, n’avait fait que répondre à la mission qui lui était confiée par la compagnie d’assurance en procédant à une évaluation permettant à cet assureur de proposer une indemnisation du propriétaire du véhicule conformément à ses conditions de garanties.
L’EURL Avenue 68 a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 février 2017.
Par ses dernières conclusions datées du 10 avril 2018, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à la mise en jeu de la responsabilité de la SAS BCA Expertise, condamnée à payer à la SAS BCA Expertise une indemnité de procédure de 1 500 euros pour frais irrépétibles, et condamné in solidum avec la compagnie Axa France IARD aux dépens, y compris ceux de l’expertise,
— statuant à nouveau, de dire, juger et constater que la SAS BCA Expertise a engagé sa responsabilité à son égard,
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2014, ainsi qu’une indemnité de procédure du même montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS BCA Expertise aux dépens, y compris la moitié des frais relatifs à l’expertise judiciaire.
Elle fait notamment valoir que la SAS BCA Expertise a commis des agissements fautifs en procédant à une évaluation unilatérale et non justifiée du montant des réparations, conduisant à en minorer volontairement le coût, et ce en s’immisçant indûment dans la fixation des prix de réparation, contrairement au principe de liberté de fixation des prix, s’agissant de surcroît d’un réparateur indépendant non agréé par les assureurs. Elle ajoute que cette question de la conformité du prix au marché local n’a été invoquée que tardivement par la partie adverse qui n’en a jamais justifié avant la procédure au fond et ne s’en est jamais prévalu dans d’autres cas comparables.
Elle considère avoir par conséquent subi un préjudice résultant de l’impossibilité d’obtenir règlement de la réparation effectuée de longue date pour ne pas pénaliser la cliente, ainsi que des retards et tracas multiples causés par l’attitude de l’intimée, dont la mauvaise foi justifie par ailleurs, selon elle, la prise en charge des frais de procédure et, pour moitié, d’expertise, outre paiement d’une indemnité de procédure.
La SAS BCA Expertise s’est constituée intimée le 17 février 2017.
Dans ses dernières écritures déposées le 5 février 2018, elle conclut à la confirmation du jugement déféré, ainsi qu’à la condamnation de l’EURL Avenue 68 aux dépens, outre paiement par cette dernière à son profit d’une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 8 000 euros.
Elle soutient ainsi notamment avoir rempli son rôle d’expert dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par l’assureur et avoir ainsi procédé à une évaluation objective de la remise en état, en retenant un coût de main d''uvre correspondant aux prix 'publics’ pratiqués par la concurrence locale, et non des tarifs conventionnés, sans imposer un prix de main d''uvre au réparateur, auquel elle ne reproche pas son estimation, mais en veillant à ce que l’assureur ne paie pas plus que nécessaire, c’est-à-dire pas plus que le coût moyen, au titre d’une réparation effectuée dans les règles de l’art. Elle ajoute que son rapport comprend toutes les mentions requises par le code de la route et est suffisamment détaillé pour apprécier de manière complète les interventions à réaliser, les éventuelles insuffisances qui lui sont reprochées par l’expert judiciaire étant sans rapport avec le préjudice sollicité. Elle conteste encore tout manquement au contradictoire, les parties s’étant ainsi d’emblée accordées sur les modalités techniques de la réparation, notamment le nombre d’heures de carrosserie requises, et s’être conformée à la procédure contractuellement prévue entre l’assuré et son assureur qui ne lui imposait pas de participer à l’expertise amiable organisée par l’EURL Avenue 68. Elle précise enfin qu’elle n’était pas tenue de déposer un rapport définitif à l’issue du premier examen.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2018 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2018 puis mise en délibéré à la date du 12 décembre 2018, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la demande principale en dommages-intérêts :
L’EURL Avenue 68 met en cause la responsabilité délictuelle de la SAS BCA Expertise, telle que résultant de l’application de l’article 1382, devenu article 1240 du code civil, qualifiant de fautive son évaluation du sinistre, comme subjective, insuffisamment justifiée et attentatoire à la liberté de fixation des prix, ce qui aurait fait obstacle à une rémunération
rapide de ses prestations, outre des retards et tracas multiples, tandis que la SAS BCA Expertise allègue avoir agi dans les règles de l’art et dans le cadre de sa mission, sans remettre en cause la liberté de fixation du prix de la prestation.
Il convient tout d’abord de rappeler que le premier juge a fait droit à la demande d’indemnisation du sinistre sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, l’assureur, la société AXA, ayant lui-même accepté de régler le montant ainsi arrêté, dont le premier juge a justement relevé qu’il présentait un écart faible avec l’évaluation des réparations faites ab initio, c’est-à-dire par l’appelant.
Pour autant, il y a lieu de relever, ainsi que l’a également fait le premier juge, que le cabinet BCA a été mandaté par une société d’assurances afin de procéder à une évaluation du sinistre en vue de l’indemnisation de l’assurée dans le respect des conditions de garantie, après avoir procédé à un examen contradictoire du véhicule.
Dans le cadre de cette mission, l’article R. 326-3 du code de la route fait obligation à l’expert automobile dans l’établissement de son rapport de faire mention de son nom, du rappel des opérations d’expertise effectuées, en précisant si elles l’ont été avant, pendant ou après les réparations, de l’indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l’examen du véhicule, des documents communiqués par le propriétaire et enfin de ses conclusions.
À ce titre, s’agissant de l’estimation du coût horaire des réparations requises, l’expert automobile n’était pas lié par l’évaluation faite par le garagiste lui-même, sauf à réduire sa mission à un aspect purement technique et non économique, sans pour autant que l’étendue de cette mission n’ait pour effet de remettre en cause la liberté du garagiste d’évaluer sa prestation et d’en fixer librement le prix, pour peu que l’assuré dispose d’une information susceptible de l’éclairer, au vu du montant proposé et du reste à charge susceptible d’en découler, dans l’exercice du choix du réparateur, dont la liberté n’est pas davantage en cause. Dans les circonstances de l’espèce, la SAS BCA Expertise établit s’être fondée sur une base objective reposant sur des prix 'publics', et non sur les tarifs conventionnés conclus avec les assurances, pratiqués par des réparateurs environnants, dont il n’est ni établi, ni même soutenu, que ces établissements présenteraient des compétences et des équipements techniques différents ou non comparables, pour procéder à une estimation du coût horaire de la remise en état du véhicule. À cet égard, si l’appelante reproche à l’intimée un retard dans la justification effective de l’établissement de son coût horaire, cette circonstance apparaît en tout état de cause sans emport, dès lors que l’objectivité de cette base est établie et que l’assuré restait, tout comme le réparateur, qui l’a d’ailleurs fait, en mesure de contester la base de cette évaluation.
Par ailleurs, il résulte des conclusions techniques de la SAS BCA Expertise, en date du 17 décembre 2012, versées aux débats par la partie appelante, que d’une part ce rapport est conforme aux prescriptions de l’article R. 326-3 susvisé, ce qui permet notamment de s’assurer des diligences effectuées par l’expert et notamment du caractère contradictoire de l’examen du véhicule, pratiqué en présence du réparateur, de même que de l’information de l’assuré, d’autre part de l’évaluation du dommage sur la base de coûts de pièces et main d''uvre détaillés, avec liste des pièces et évaluation du nombre d’heures de main d''uvre, sur lequel les parties sont au demeurant d’accord, outre prise en compte du taux horaire selon les bases ci-dessus explicitées et justifiées.
De même, si l’appelante reproche à l’intimée son absence d’implication dans l’expertise privée qu’elle avait sollicitée, elle ne démontre pas le caractère fautif de l’attitude à ce titre de la société BCA Expertise, à défaut d’établir que sa mission lui imposait une telle participation.
Au vu de ces éléments, l’EURL Avenue 68, sur laquelle le premier juge a, à bon droit,
rappelé que pesait la charge de la preuve, par application de l’article 1315 du code civil, n’apporte pas la preuve de la commission, par la SAS BCA Expertise, d’une faute dans l’exercice de sa mission, laquelle ne saurait par ailleurs s’induire des seules divergences d’appréciation entre le rapport de la SAS BCA Expertise et celui de l’expert judiciaire qui cependant relève lui-même le caractère détaillé des calculs de la SAS BCA Expertise et une concordance du nombre d’heures de réparation avec le devis, sous réserve des prestations de peinture, ce qui n’est toutefois pas en litige.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’EURL Avenue 68 de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la SAS BCA Expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’EURL Avenue 68 succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’EURL Avenue 68 une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la SAS BCA Expertise, tout en disant n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Mulhouse,
Y ajoutant,
Condamne l’EURL Avenue 68 aux dépens de l’appel,
Condamne l’EURL Avenue 68 à payer à la SAS BCA Expertise la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’EURL Avenue 68.
Le Greffier : Le Conseiller :
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
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