Infirmation 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 mai 2023, n° 22/16188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 8 novembre 2022, N° 20/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2023
N° 2023/ 185
Rôle N° RG 22/16188 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOBR
[Z] [M]
C/
[N] [T]
SARL HORTI PC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 08 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00589.
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
né le 04 Août 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Maître [N] [T] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Société HORTI PC
domiciliée [Adresse 5]
SARL HORTI PC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée [Adresse 6]
toutes deux représentées par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 13 janvier 2020 M. [M], horticulteur, a fait assigner la Sarl Horti PC, exerçant l’activité de vente de matériel agricole, horticole, informatique et d’agrément de jardin, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, afin d’obtenir la résolution de la vente de l’appareil de marque Priva type Vialux 6-12, appareil de désinfection des eaux de drainage et d’arrosage, acquis au prix de 39'600 € HT, pour vice caché, outre le paiement de dommages-intérêts.
M. [M] exposait qu’à compter du mois de mai/juin 2017 il a constaté le dépérissement de ses plantations implantées pour une durée de trois ans, ce qu’il a fait constater par des procès-verbaux d’huissier des mois de juin 2017, janvier 2018 et avril 2019 ; que la société Horti PC est intervenue à plusieurs reprises au cours de l’année 2007 pour des analyses pour déterminer l’origine du dépérissement des plants, en vain ; qu’au début de l’année 2018, il a procédé à une analyse des eaux de drainage issues de l’appareil Vialux, laquelle a mis en évidence la présence de pathogènes en grande quantité ; qu’une expertise amiable a été réalisée par un expert foncier agricole qui a dressé son rapport le 27 février 2018, lequel a constaté une contamination importante et progressive des plants par un champignon (Fusarium), laquelle ne peut avoir pour origine que les eaux de drainage pourtant traitées par l’appareil et qui a conclu que l’appareil commercialisé par la société Horti PC est à l’origine du dépérissement des plants.
Il a évalué le préjudice subi par M. [M] à 366'000 €.
La procédure a été dénoncée le 11 mars 2022 à Me [N] [T], mandataire ad hoc de la société Horti PC.
Le 15 septembre 2022, un incident de procédure tiré de la prescription de l’action a été soulevé par la société Horti PC.
M. [M] a contesté le point de départ de cette prescription en faisant valoir qu’il n’avait eu connaissance du vice présumé affectant l’appareil vendu qu’à l’issue de l’expertise de M. [S] datée de février 2018, et non à la date de dépérissement inexpliqué des plants.
Il a sollicité reconventionnellement une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes de M. [Z] [M], rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, et condamné M. [M] aux dépens.
*
Le juge de la mise en état retient que le délai biennal de forclusion de l’action en garantie légale des vices cachés issus de l’article 1648 du code civil court à compter de la découverte du vice à l’intérieur du délai de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et celui de l’article L 110-4 en matière commerciale, lesquels courent à compter de la conclusion de la vente invoquée entre les parties ; que dès lors, peu importe que l’action de l’article 1648 du code civil ne soit pas prescrite dès lors que le délai parallèle de 2224 l’est ; qu’en l’espèce l’installation du matériel est datée du mois de juin 2014, la facturation produite par le demandeur remontant au 31 décembre 2014, de sorte que l’action est prescrite depuis le 31 décembre 2019 ; et que l’assignation ayant été délivrée le 13 janvier 2020, et aucun acte n’ayant interrompu le cours de la prescription, toutes les demandes sont donc irrecevables au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
*
Le 6 décembre 2022 M. [Z] [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 16 février 2023, il demande à la cour :
' d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables ses demandes et rejeté sa demande d’expertise judiciaire ;
statuant à nouveau
' de débouter Me [T] en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société Horti PC et cette dernière de toutes leurs demandes ;
' de désigner un expert du milieu horticole aux fins d’identifier la nature et la cause du dépérissement des plants mis sous serre à compter de mars 2017 par M. [M] ;
' de dire si ce dépérissement a pour origine un vice caché ou tout autre dysfonctionnement ou défaut d’entretien du matériel de marque Priva type Vialux 6-12 acquis par M. [M] auprès de la société Horti PC et entretenu par elle ;
' de recueillir tout élément de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités dans le dépérissement des plants mis en terre courant 2017 et les préjudices subis s’ils sont avérés ;
' de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Toulon qui restera le juge du contrôle de l’expertise ordonnée ;
' et de condamner la société Horti PC à lui payer la somme de 5000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance d’appel.
Par conclusions du 30 janvier 2023, Me [N] [T], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc la société Horti PC, et la société Horti PC demandent à la cour :
' à titre principal, de confirmer l’ordonnance entreprise ;
' à titre subsidiaire, de leur donner acte de leurs réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
' de confier la mission technique suivante à l’expert :
— donner son avis sur la réalité des griefs allégués par M. [M] et sur leur nature
(problème d’utilisation, défaut d’entretien, dysfonctionnement ou autre)
— donner son avis sur les causes et origines des griefs allégués ;
' et de condamner l’appelant à leur payer la somme 5000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que l’appelant fait valoir que le juge a retenu l’irrecevabilité de l’action qu’il a tirée des dispositions de l’article 2224 du code civil soulevé d’office, alors que la société Horti PC invoquait seulement les articles 1648 du code civil et 122 et 789-6° du code de procédure civile pour constater la prétendue prescription biennale de son action, courant depuis le premier constat d’huissier relatant le dépérissement des plants, dont l’origine était alors parfaitement inconnue ;
Alors que depuis la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008 le nouvel article 2224 du code civil traitant de la prescription des actions personnelles et mobilières prévoit explicitement que le délai quinquennal ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ; que selon la jurisprudence la plus récente (Cass. 3ème chambre civile 25 mai 2022) :
« (…) 8. Pour les ventes conclues après l’entrée en vigueur de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l’article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit.
En effet, l’article 2224 du code civil fixe le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce qui annihile toute possibilité d’encadrement de l’action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l’article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice.
La loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4, I, du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut que résulter du droit commun de l’article 2224 du code civil.
11 s’ensuit que le délai de cinq ans de l’article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale. »
Attendu qu’en effet la connaissance des faits permettant à M. [M] d’exercer ses droits doit être fixée à la date du rapport de l’expert [S] d’Agri Méditerranée du 27 février 2018 qui met en cause le système de drainage des eaux traitées par le Vialux, d’où il suit la recevabilité de l’action engagée par M. [M] par assignation du 13 janvier 2020 et la réformation de l’ordonnance déférée ;
Attendu que l’appelant est fondé par ailleurs à obtenir une expertise judiciaire, en l’état du commencement de preuve issu des procès-verbaux d’huissier, des analyses d’eau pratiquées et du rapport d’expertise de M. [S], ingénieur agricole, qui ont été réalisés non contradictoirement à la demande de M. [M], la société Horti PC déniant tout dysfonctionnement de sa machine ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Horti PC,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
M. [C] [Y]
Ingénieur agronome
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
qui aura pour mission, dans le respect du contradictoire de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire remettre tous documents utiles, entendre tout sachant qu’il estimerait nécessaire ;
— constater l’existence et donner son avis sur la nature et l’origine du dépérissement des plants mis sous serre en mars 2017 par M. [M] ;
— dire s’il est imputable à un problème d’utilisation, un défaut d’entretien conforme et/ou un dysfonctionnement de l’appareil vendu par la société Horti PC, ou tout autre cause ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuelles responsabilités dans le dépérissement des plants mis sous serre courant 2017,
— recueillir tout élément de nature à permettre à la juridiction de déterminer les préjudices le cas échéant subis par M. [M] ;
— plus généralement, fournir tous les éléments techniques et toutes les informations utiles à la solution du litige ;
Dit que le contrôle de l’expertise ordonnée sera dévolu au président du tribunal de judiciaire de Toulon ou son délégataire chargé du contrôle des expertises auquel une expédition du présent arrêt sera transmise, et dit qui en cas d’empêchement, refus ou négligence, celui-ci pourra procéder au remplacement de l’expert commis par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que M. [M] devra consigner, dans le délai de 2 mois à compter de l’avis donné par le greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € à la régie du tribunal judiciaire de Toulon à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et rappelle qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour de céans,
Dit que l’expert devra répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal le rapport de ses opération dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation autorisée et qu’il délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandatée,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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