Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
La cour applique ensuite strictement les articles 641 et 642 du code de procédure civile relatifs au mode de computation des délais. Elle en déduit que le délai d'un mois a expiré « le 4 septembre 2021 à minuit ». Le constat que l'appel « n'a été interjeté que le 9 septembre 2021 » lui permet de conclure à l'irrecevabilité. Cette démonstration, purement arithmétique et fondée sur des preuves écrites, ne laisse aucune place à une appréciation subjective. La cour écarte implicitement toute possibilité de régularisation ou de justification du dépassement.
Lire la suite…L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa nouvelle version issue de la loi du 27 juillet 2023, […] l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'état dans le département, au moins six semaines avant l'audience ». […] Comment calculer ce délai exprimé en semaines sachant que les articles 640 et 641 du Code de procédure civile qui fixent les règles applicables en matière de computation des délais, n'envisagent que les seules hypothèses des jours ou des mois et des années ? Quel régime de computation appliquer ? C'était la question posée à la Haute juridiction par le Tribunal de proximité de Sucy en Brie. […]
Lire la suite…[…] A ce sujet, il résulte des articles 640 et 641 du Code de procédure civile, que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, ne compte pas.
[…] Par application de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
[…] S'agissant des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. […] En application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Au visa des articles L741-1 L742-1 L743-4 L742-4 R742-1 CESEDA Sachant qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions des articles 641 et 642 du Code de procédure civile ne sont pas applicables (Avis de la Cour de Cassation du 7/01/2025 n° pourvoi 24/70008) "Le délai de quatre jours prévu aux articles L. 741-1, L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification
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