Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le syndicat de sa demande alors que, selon le moyen, en matière de saisie immobilière, s'il n'a pas été contesté avant l'adjudication, le cahier des charges, auquel s'incorporent après l'audience éventuelle les dires des créanciers, constitue une convention ayant force obligatoire entre les créanciers, le saisi et l'adjudicataire ; qu'en l'espèce il est constant que le dire litigieux n'a donné lieu à aucune contestation tout au long de la procédure ; qu'en accueillant dès lors les moyens de nullité présentés pour la première fois par l'adjudicataire après l'audience d'adjudication, la cour d'appel a violé les articles 689, 690, 712, 715, 727, 728 du Code de procédure civile, et 1134 du Code civil ;
[…] La décision à l'encontre de laquelle l'opposition est dirigée est une ordonnance de taxation de dépens d'avoué sur contestation du certificat de vérification prononcée selon la procédure définie par les articles 708 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile lesquels prévoient que le magistrat statue au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles après avoir recueilli les observations du demandeur à la contestation ou les lui avoir demandées, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'examen de l'affaire au cours d'une audience à moins que le juge ne l'estime utile (article 712 ), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, […]
[…] à défaut d'accord trouvé sous le contrôle de la chambre de discipline, de statuer, en application des articles 720 et 721 du code de procédure civile, sur la demande tendant à fixer ces honoraires […] — ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 720 du Code de Procédure Civile, les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers public ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par un disposition réglementaire demeurent soumis aux conditions qui leur sont propres et donc aux règles des articles 710 et 712 à 718 du Code de Procédure Civile ; qu'aux termes de l'article 714 du même code, […]