Rejet 30 avril 2024
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 30 avr. 2024, n° 2202720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A D, représenté par Me Dailly, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à lui verser une somme de 5 112,80 euros en réparation du préjudice financier subi pendant la période du 15 novembre 2021 au 3 janvier 2022 de suspension de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’INSERM une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 8 novembre 2021 de suspension de ses fonctions à compter du 15 novembre 2021 est illégale ; en premier lieu, elle est entachée d’un vice d’incompétence de sa signataire ; en deuxième lieu, c’est à tort qu’elle énonce qu’il est soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19 ; en dernier lieu, alors qu’il pourrait être intégralement placé en télétravail ou réaffecté sur un autre site, elle créé une rupture d’égalité avec les autres agents de l’INSERM ;
— compte tenu de l’illégalité de la décision de suspension en cause, il est fondé à demander l’indemnisation des salaires qui n’ont pas été versés pendant la période de suspension, intervenue du 15 novembre 2021 au 2 janvier 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, l’INSERM conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2023.
L’INSERM a produit un mémoire complémentaire, enregistré après clôture, le 19 mars 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ingénieur de recherche contractuel à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), est affecté à l’institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires (I2MC), à Toulouse. Par une décision du 8 novembre 2021, le délégué régional Occitanie Pyrénées de l’INSERM l’a suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 novembre 2021 en l’absence de présentation d’un justificatif de vaccination contre la covid-19. Par la présente requérante, M. D demande de condamner l’INSERM à lui allouer une somme de 5 112,80 euros en réparation du préjudice financier qui en est résulté.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Par un jugement n° 220097, devenu définitif, en date du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 8 novembre 2021 au motif tiré de l’incompétence de sa signataire.
3. Si l’intervention d’une décision entachée d’illégalité externe peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, en l’absence de ce vice, la même décision aurait pu légalement être prise.
4. Or, en premier lieu, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé. Le législateur a ainsi entendu à la fois protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. L’article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoit que seuls les professionnels exerçant dans des établissements de santé ayant satisfait à cette obligation puissent continuer à exercer leur activité à compter du 15 septembre 2021. Dès lors, les professionnels de santé n’ayant pas satisfait à cette obligation se voient interdits d’exercer jusqu’à la régularisation de leur situation.
5. Il résulte de l’instruction que l’institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires (I2MC), au sein duquel M. D exerce ses fonctions, se situe dans l’enceinte du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, sur le site de Rangueil. Si le requérant soutient que cet institut y est installé dans des bâtiments indépendants du CHU, il apparaît néanmoins que des praticiens-hospitaliers et des professeurs des université-praticiens-hospitaliers (PUPH) y exercent des activités de recherche. Ainsi, et alors même que lesdites activités ne constitueraient pas, pour ces professionnels hospitaliers, leur activité principale, ces derniers sont nécessairement amenés à côtoyer, dans ces locaux, les autres personnels relevant de cette structure de recherche. Dans ces conditions, et eu égard à l’objectif poursuivi par la loi rappelé au point précédent, M. D n’est pas fondé soutenir que c’est à tort que l’INSERM a considéré qu’il était soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19 et l’a suspendu de ses fonctions à raison du non-respect de cette obligation.
6. En deuxième lieu, l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ne prévoyant pas d’alternative à la vaccination, le télétravail ou la proposition d’un poste non soumis à l’obligation vaccinale ne peuvent être regardés comme des moyens de régulariser la situation de M. C B, au sens de ces dispositions. Ainsi, il ne ressort pas des dispositions de la loi du 5 août 2021, ni d’aucun principe, que l’INSERM, après avoir constaté que l’agent ne remplissait pas les conditions d’exercice de son emploi, telles que fixées par l’article 12 de la loi précitée, aurait été tenu de lui proposer un autre poste, ou de lui proposer d’exercer en télétravail, avant d’adopter la décision de suspension en cause.
7. En dernier lieu, les agents du I2MC se trouvent dans une situation différente des autres agents de l’INSERM, dont les locaux ne se situent pas dans l’enceinte du CHU. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, que d’autres agents du I2MC, placés dans la même situation que le requérant, auraient été placés en position intégrale de télétravail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 novembre 2021 n’est pas illégale pour d’autres motifs que celui tiré de l’incompétence de sa signataire et qu’elle est justifiée au fond. Ainsi, il résulte de l’instruction que la même décision aurait pu être légalement prise par une personne disposant d’une délégation de signature régulière pour ce faire. Dès lors, le préjudice que le requérant soutient avoir subi du fait de l’illégalité de cette décision ne peut être regardé comme la conséquence du vice de légalité externe dont elle était entachée. Ses conclusions à fin d’indemnisation fondées sur l’illégalité fautive de cette décision doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’INSERM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La magistrate désignée,
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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