Confirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 mars 2024, n° 21/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 99
N° RG 21/01914 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RPI4
C/
M. [J] [R]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chaudet
Me Busquet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. GENERALI VIE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 602 062 481, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Flora PERONNET substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], retraité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin BUSQUET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LYON
M. [J] [R] a été employé par la société Brit Air (devenue ultérieurement Hop !) en qualité de pilote.
Le 10 juillet 2009, l’employeur a souscrit, au profit de l’ensemble de son personnel navigant technique, un contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire 'décès-perte de licence’ auprès de la société Generali Vie.
Au cours de l’année 2015, M. [J] [R] a rencontré des problèmes de santé qui ont entraîné la perte définitive de sa licence le 12 octobre 2016.
Il a été licencié le 4 septembre 2017.
Par courrier du 12 juillet 2017, la société Hop ! a informé M. [J] [R] qu’elle avait reçu de la société Generali Vie le règlement du capital correspondant à la somme de 264 003,39 euros calculée comme suit :
— salaire annuel de référence : 113 131,38 euros correspondant aux 12 mois précédant le premier arrêt de travail de M. [J] [R],
— application d’une dégressivité correspondant à 8 mois compte tenu de l’âge de l’assuré à la date de sa perte de licence (57 ans et 8 mois), soit un capital égal à 233,36 % du salaire annuel de référence.
Le même jour, elle lui a adressé un chèque du même montant.
Le 10 avril 2018, M. [J] [R] a mis en demeure la société Generali Vie de lui payer la somme de 75 390,75 euros lui restant due, au motif qu’aucune dégressivité à l’âge n’était prévue au contrat d’assurance.
La société Generali Vie lui a répondu que cette dégressivité lui était applicable du fait d’un avenant au contrat conclu entre l’assureur et la société Hop ! le 26 mai 2016 et entré en vigueur le 1er janvier 2016.
Après plusieurs échanges, et faute d’accord sur le montant de l’indemnité d’assurance, par acte du 31 octobre 2018, M. [J] [R] a fait assigner la SA Generali Vie devant le tribunal judiciaire de Rennes notamment aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 75 390,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018, date de mise en demeure.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit que l’avenant n° 6 au contrat d’assurances n° 1 1006 383/ENS01-1 souscrit par la société Hop! auprès de la SA Generali Vie est inopposable à M. [J] [R],
— condamné la SA Generali Vie à payer à M. [J] [R] la somme de 75 390,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 date de mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté M. [J] [R] de sa demande fondée sur la résistance abusive,
— condamné la SA Generali Vie aux dépens, en ce compris les frais d’huissier exposés en cas d’exécution forcée ;
— condamné la SA Generali Vie à payer à M. [J] [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 26 mars 2021, la société Generali Vie a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 octobre 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a dit que l’avenant n° 6 au contrat d’assurances n° 1 1006 383/ENS01-1 est inopposable à M. [J] [R],
* l’a condamnée à payer à M. [J] [R] la somme de 75 390,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 date de mise en demeure,
* a ordonné la capitalisation des intérêts,
* l’a condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’huissier exposés en cas d’exécution forcée,
* l’a condamnée à payer à M. [J] [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— rejeter l’appel incident de M. [J] [R],
— débouter M. [J] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [J] [R] à lui restituer la somme de la somme de 86 128,06 euros versée en exécution du jugement entrepris,
— condamner M. [J] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2021, M. [J] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
* dit que l’avenant n° 6 au contrat d’assurances n° 1 1006 383/ENS01-1 souscrit par la société Hop! auprès de la SA Generali Vie lui est inopposable,
* condamné la SA Generali à lui payer la somme de 75 390,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 date de mise en demeure,
* ordonné la capitalisation des intérêts ;
* condamné la SA Generali aux dépens, en ce compris les frais d’huissier exposés en cas d’exécution forcée,
* condamné la SA Generali à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir condamner la société Generali Vie à lui régler la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive qui lui est opposée,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Generali Vie à lui régler la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive qui lui est opposée,
En toutes hypothèses,
À titre principal,
— dire et juger que la société Generali Vie est débitrice de la garantie Perte définitive de licence souscrite par la société Hop !, aux termes du contrat n°1 1 006 383/ENS01-1 et de la notice d’information du 10 juillet 2009,
— dire et juger que le capital dû en cas de perte définitive de licence correspondant à 300 % du salaire de référence,
— dire et juger que l’avenant n°6 au contrat n°1 1 006 383/ENS01-1 intégrant une dégressivité liée à l’âge de l’assuré lui est inopposable,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Generali Vie est débitrice de la garantie Perte définitive de licence souscrite par la société Hop !, aux termes du contrat n° 1 1 006 383/ENS01-1 et de la notice d’information du 10 juillet 2009,
— dire et juger que le capital dû en cas de perte définitive de licence correspondant à 300 % du salaire de référence,
— prononcer la nullité de l’avenant n°6 au contrat n°1 1 006 383/ENS01-1 intégrant une dégressivité liée à l’âge de l’assuré du fait de la violation à une norme d’ordre public qui interdit toute forme de discrimination liée à l’âge,
En conséquence,
— condamner la société Generali Vie à lui régler la somme de 75 390,75 euros correspondant au solde restant dû de l’indemnité qui lui a été allouée consécutivement à la perte définitive de sa licence correspondant à 300 % du salaire de référence, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018, date de la première mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Generali Vie à lui régler la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive qui lui est opposée, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement,
— condamner la société Generali Vie à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Generali Vie aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais qui seraient exposés au titre de l’article 10 et 12 du tarif des huissiers en cas d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Generali Vie explique que la société Hop ! a souhaité revoir les conditions tarifaires de l’assurance à compter du 1er janvier 2016 et que les parties se sont accordées sur un mécanisme de dégressivité du capital versé au-delà de 57 ans, cet accord étant formalisé par l’avenant n° 6.
Elle avance que les adhérents ont été informés des modifications contractuelles de l’assurance de groupe.
Elle précise que M. [R] a été déclaré inapte à exercer sa profession par décision du 12 octobre 2016 alors qu’il était âgé de 57 ans et 8 mois, qu’il a bénéficié de la garantie Perte définitive de licence après application de la dégressivité liée à l’âge.
Elle indique qu’elle a assigné la société Hop ! devant le tribunal mais que le juge de la mise en état a refusé la jonction des procédures et que cette instance est toujours en cours.
Elle expose que :
— le contrat d’assurance de groupe litigieux est un contrat à adhésion obligatoire,
— M. [R] n’a pas été tenu informé des termes de l’avenant n° 6 dans les délais requis par l’article L. 141-4 du code des assurances,
— ce texte ne prévoit aucune sanction en lien avec le non respect du délai de 3 mois pour les contrats d’adhésion obligatoire,
— la dégressivité du capital Perte de licence est d’usage en la matière et est mise en place par l’association de prévoyance du personnel navigant,
— la société Hop ! devait remettre aux adhérents l’avenant n° 6.
La société Generali Vie conteste les accusations de M. [R] selon lesquelles elle aurait inventé l’avenant conclu avec la société Hop ! et selon lesquelles la signature de son représentant serait fausse.
Elle dénie toute discrimination liée à l’âge telle qu’invoquée par M [R].
La société Generali Vie s’oppose à l’accusation de résistance abusive.
En réponse, M. [R] indique qu’il n’a été destinataire de la notice d’information relative au contrat n° 1 1 006 383/ENS01-1 que le 13 juillet 2017 par la société Hop ! et d’un avenant n° 6 non signé le 8 août 2018 par la société Generali Vie.
Il invoque les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 141-4 du code des assurances.
Il soutient que seules sont opposables à l’adhérent les conditions de garantie dont il a eu connaissance lors de son adhésion, que ni l’assureur ni le souscripteur du contrat d’assurance groupe ne peuvent opposer à l’adhérent des clauses exclusives ou limitatives de garantie ne figurant pas dans les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion à moins qu’ils n’établissent qu’il en a eu connaissance.
Il maintient qu’il existe de fortes suspicions sur l’authenticité de l’avenant n° 6 pour plusieurs raisons :
— la société Hop ! a toujours affirmé que l’application de la dégressivité découlait de la convention d’entreprise du personnel navigant technique et non d’un quelconque avenant,
— la signature de M. [S] de la société Generali Vie, directeur clients entreprises segment collectives, sur l’avenant n’est pas celle de M. [S],
— l’avenant aurait été envoyé à la société Hop ! située à l’aéroport de [Localité 7] alors qu’il a été signé par le service de ressources humaines de la société Hop ! à l’aéroport de [Localité 8].
Il affirme que la société Generali Vie est incapable d’établir la date réelle de la signature de l’avenant n° 6.
Il entend se prévaloir d’un défaut de communication de cet avenant dans les trois mois avant son date d’entrée en vigueur et ce d’autant plus que l’avenant a été appliqué rétroactivement. Pour M. [R], l’avenant lui est inopposable.
À titre subsidiaire, M. [R] soulève la nullité de l’avenant litigieux pour discrimination liée à l’âge.
Il considère totalement injustifiée l’opposition de la société Generali Vie.
En préliminaire, la cour rappel qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
En application de l’article L. 141-4 du code des assurances, le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre,
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur,
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Il n’est pas contestable que la société Hop ! et l’assureur ont la possibilité d’apporter tous aménagements à l’assurance de groupe et de l’imposer aux adhérents.
Lorsque cette adhésion est obligatoire (comme dans le cas présent), la modification s’impose à l’adhérent. Toutefois la possibilité d’aménager l’assurance de groupe ne dispense pas assureur et souscripteur d’informer les adhérents de la modification apportée.
Est indifférent le fait que la notice modifiée doit être remise par le souscripteur et non par l’assureur. Ce dernier ne peut pas se prévaloir, vis à vis de l’adhérent, des nouvelles stipulations du contrat même s’il a régulièrement établi la nouvelle notice et l’a transmise au souscripteur. La carence du souscripteur ne permet pas ainsi à l’organisme assureur d’imposer à l’adhérent les nouvelles conditions du contrat sans information préalable.
Il n’est pas contesté que M. [R] n’a pas eu connaissance de l’avenant n° 6 apportant une dégressivité du capital.
Cet avenant ne lui est donc pas opposable.
Les suspicions de M. [R] sur l’authenticité de l’avenant n° 6 n’apporte rien et la conclusion du premier juge selon laquelle cet avenant a été signé après le 26 mai 2016 est hâtive et subjective.
Les arguments de la société Generali Vie sur l’absence de la société Hop ! à la présente instance sont tout aussi inopérants à la résolution du présent litige et le fait que la dégressivité prévue par l’avenant est appliquée dans d’autres cadres ne modifie pas les obligations auxquelles elle est soumise.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit qu’en application des articles 4 et 9 de la convention d’assurance, l’assureur doit une indemnité à l’adhérent dont le montant s’élève à 300 % du salaire brut pendant la dernière année de travail, en cas de perte définitive de la licence non imputable au service, soit une somme de 339 394,14 euros et en ce qu’il a condamné la société Generali Vie à payer à M. [R] la somme de 75 390,75 euros correspondant au solde encore dû avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018.
— Sur les autres demandes.
Selon la jurisprudence, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi dans l’intention de nuire au bon déroulement de la procédure.
Le fait pour la société Generali Vie d’avoir une appréciation différente de l’opposabilité de l’avenant n° 6 n’est pas en lui-même constitutif d’un abus.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a débouté M. [R] de sa demande en dommages et intérêts.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Generali Vie est condamnée à payer à M. [R] une somme de 3 000 euros.
Succombant principalement en appel, la société Generali Vie est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Generali Vie à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Generali Vie de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Generali Vie aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée.
Le greffier, La présidente,
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