Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 17 juin 2021, n° 20/05170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05170 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 octobre 2020, N° 20/00847 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 20/05170 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UDWC
AFFAIRE :
Z X
C/
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – SACEM
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 octobre 2020 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00847
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25005
Assisté de Me Pascal GERINIER et de Me William MAK, avocats au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – SACEM – prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064542
Assistée de Me Anne BOISSARD de L’AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Z X, humoriste, chanteur et acteur, est membre depuis 1972 de la Société des Auteurs
Compositeurs et Editeurs de Musique (la SACEM) qui collecte, gère et répartit collectivement les
droits d’auteur.
M. Z X a déclaré plusieurs de ses oeuvres à la SACEM. Il est sociétaire définitif depuis
1997. Il bénéficie d’allocations versées au titre du Régime d’Allocations d’Entraide de la SACEM
(Y).
La SACEM a procédé à une régularisation des droits d’auteur de M. X à hauteur de
61 468,81euros en 2014 et lui a délivré une attestation récapitulative de ses droits le 6 novembre
2015.
Entre 2016 et 2018, M. X a sollicité un réexamen du montant de ses droits perçus au titre du
Y qu’il estime insuffisant au regard de ses activités. La SACEM lui a répondu qu’aucune
irrégularité n’avait été relevée au regard de la liquidation des droits qui serait intervenue 'en 2007
avec effet rétroactif en 2005'.
Le 31 mai 2019, estimant que la date de liquidation des droits avancée par la SACEM est erronée
puisqu’elle serait intervenue en novembre 2015, et que le montant des droits est insuffisant, M.
X a mis en demeure la SACEM de :
— produire l’ensemble des données relatives tant à la perception des droits sur chacune de ses 'uvres
qu’à leur taxation et la répartition des droits sur chacune d’elles, et plus généralement tout document,
donnée ou information lui permettant de vérifier son compte depuis son adhésion à la SACEM, sur le
fondement des Statuts et du Règlement Général de la SACEM,
— produire, dans les mêmes circonstances, une copie de l’ensemble des données à caractère personnel
le concernant depuis son adhésion à la SACEM,
— justifier, dans les mêmes circonstances, par tous documents comptables et juridiques, des modalités
de calcul de ses points, au titre du Y,
— justifier, dans les mêmes circonstances, des délibérations de la SACEM relatives à l’instauration du
système Y, ses éventuelles modifications et les modalités de calcul qu’il prévoit,
— justifier, dans les mêmes circonstances, de sa convocation individuelle en bonne et due forme aux
assemblées générales ayant adopté, le cas échéant, lesdites délibérations relatives au Y et les
significations en bonne et due forme desdites délibérations,
— payer en conséquence tout rappel de droits à lui revenir, tant sur ses droits d’exécution publique et
ses droits de reproduction mécanique que sur ses droits au Y.
La SACEM a répondu à M. X en lui communiquant certains documents sollicités, par envois
des 1er et 3 juillet 2019. Le 28 août 2019, M. X lui a fait savoir que cette communication était
insuffisante ; la SACEM lui a communiqué en complément une copie des feuillets de répartition
depuis 1997, par courrier du 15 octobre 2019.
Par acte d’huissier de justice délivré le 2 mars 2020, M. X a fait assigner en référé la SACEM
aux fins d’obtenir principalement, une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet l’étendue et le
montant de ses droits sur chacune de ses oeuvres, de ses droits à la retraite au titre du Y de la
SACEM, l’estimation du montant des rappels de droits éludés au titre des redevances sur ses oeuvres
ainsi que de ses droits au titre du Y, et le versement d’une provision par voie de conclusions
additionnelles.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de
Nanterre a :
— débouté M. X de sa demande d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. X,
— rejeté le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires,
— condamné M. X à payer à la SACEM la somme de 1 500 euros en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2020, M. X a interjeté appel de cette ordonnance
en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un
exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 145
et 809 du code de procédure civile et 55 du règlement de la SACEM, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre
RG 20/00847 en ce qu’elle :
— l’a débouté de sa demande d’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de ses demandes ;
— a rejeté le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
— l’a condamné à payer à la SACEM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens ;
— désigner tel expert en propriété littéraire et artistique (le cas échéant spécialiste dans les analyses de
perception et de répartition de droits de société de gestion collective) qu’il plaira à la cour lequel
pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité
distincte de la sienne, avec la mission suivante :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de ses relevés SACEM et tout autre document permettant de calculer le total
de ses points Y ;
— se faire communiquer toute autre pièce qu’il estimera utile au déroulement de sa mission dont
notamment :
— son relevé de carrière complet ;
— l’ensemble des données relatives tant à la perception des droits sur chacune de ses 'uvres qu’à leur
taxation et la répartition des droits sur chacune d’elles, et plus généralement tout document, donnée
ou information permettant à l’auteur de vérifier son compte, depuis son adhésion à la SACEM et
jusqu’à ce jour ;
sur le fondement des Statuts et du Règlement Général de la SACEM ;
— l’ensemble des données à caractère personnel le concernant, depuis son adhésion à la SACEM et
jusqu’à ce jour, en application de l’article 15 du Règlement n°2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel dit Règlement général sur la protection des données (RGPD), les
données relatives à ses 'uvres en ce qu’elles l’identifient directement ou indirectement en sa qualité
d’auteur, revêtant nécessairement un caractère personnel ; tout comme toutes les correspondances,
actes extrajudiciaires, mises en demeure de ses conseils à la SACEM ou de la SACEM à lui-même et
ses mandataires ;
— des délibérations de la SACEM relatives à l’instauration du système Y, ses éventuelles
modifications et les modalités de calcul qu’il prévoit ;
— tous documents comptables et juridiques des modalités de calcul de ses points au titre du Y ;
— la documentation méthodologique des diligences effectuées par la SACEM pour identifier parmi les
sommes dites irrépartissables sur le fondement des articles L. 132-20-1 et L. 311-1 du code de la
propriété intellectuelle celles qui relevaient de ses 'uvres les plus rentables depuis temps non
prescrits, et notamment les moyens logiciels mis en 'uvre en ce sens ainsi que le décompte des
sommes à lui remises à la suite de ces diligences ;
plus généralement, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se prononcer sur l’étendue et le montant des droits sur chacune de ses 'uvres ;
— se prononcer sur l’étendue et le montant de ses droits au titre du régime d’allocations d’entraide de
la SACEM (Y) ;
— faire toutes analyses utiles à l’accomplissement de sa mission, et toute extension à ce titre ;
— fournir une estimation chiffrée sur le montant des rappels de droits éludés qui doivent lui revenir au
titre des redevances sur ses 'uvres ainsi que sur ses droits au titre du Y ;
— fournir d’une façon générale tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction du fond
qui sera saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— dire qu’aux termes de ces opérations d’expertise, l’expert devra adresser aux parties un document de
synthèse :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date limite de dépôt des dernières observations des
parties sur les documents de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile que l’expert
n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai limite ;
— fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232
et suivants, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au
greffe de la cour d’appel de Versailles dans tel délai fixé par la juridiction de céans, sauf prorogation
de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des
expertises ;
— condamner la SACEM à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur les
droits éludés, les versements au titre du Y, les dommages et intérêts matériels et moraux subis
qui seront définitivement fixés lors des procédures à intervenir quant au fond ;
— condamner la SACEM à lui payer la somme de 20 000 euros, à titre de provision ad litem ;
— condamner la SACEM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et à restituer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 mis à sa charge en
première instance et qu’il a réglée à la SACEM qui l’a réclamée ;
— condamner la SACEM aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître
Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, dans les formes de l’article 699 du code de procédure
civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un
exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SACEM demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire
de Nanterre et injustement querellée, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle énonce
que M. X ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile
et que son obligation de paiement est plus que sérieusement contestable ;
en conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X à lui payer, en cause d’appel, la somme supplémentaire de 12 000 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir
avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur
requête ou en référé'.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté
qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par la partie
qui s’y oppose, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut
dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque
cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles les
griefs allégués.
Avant de procéder à leur examen, il convient cependant d’observer que dans le cas d’espèce, la
prescription invoquée par la SACEM pourrait effectivement être un obstacle à l’action engagée.
Cette question est donc un préalable à l’examen des griefs invoqués.
. Sur la prescription et l’existence d’un procès en germe
M. X fonde son action sur l’article 145 du code de procédure civile mais également sur l’article
55 du règlement intérieur de la SACEM qui prévoit le droit de tout membre de faire expertiser ses
comptes ce qui selon lui, lui permettrait d’obtenir une expertise judiciaire en dehors de toute action
judiciaire envisagée sur le fond.
Il estime que la prescription n’est pas acquise.
Il conteste la date de liquidation des droits retenue par la SACEM en 2007, avec effet rétroactif à
2005. Il prétend qu’elle n’est intervenue qu’en 2015 en même temps que la liquidation de sa retraite
auprès de l’IRCEC. Il admet aussi que le montant qu’il considère comme très faible de la rente qui lui
a été versée ( 770 euros par trimestre), lui est passée inaperçue car elle était englobée dans des droits
plus importants qu’il continuait de percevoir de la SACEM (page 6 de ses conclusions).
Il entend faire valoir que la prescription court à compter de chaque échéance et ce d’autant, que le
Y, comme le rappelle la SACEM, n’est pas un régime de retraite et ne bénéfice donc pas, de
l’immutabilité du calcul de ses droits lorsque ceux-ci sont liquidés.
Il ajoute que des éléments récents ont été découverts, avec une régularisation exceptionnelle en 2014
de 61 468,81 euros, le point de départ ne pouvant commencer à courir à compter de la date
de liquidation puisqu’il ne disposait pas, jusqu’en 2015 (cf attestation de la SACEM
6 novembre 2015), de l’ensemble des éléments pour lui permettre d’apprécier les montants à lui
revenir (assiette de calcul, éléments pris en compte, etc). Il en conclut qu’avant cette date, les chiffres
ayant servi notamment à calculer son Y, étaient bien en deçà de la réalité artistique de son
activité.
Il précise que c’est d’ailleurs précisément l’objet de l’expertise qu’il sollicite.
La SACEM rétorque que la liquidation des droits est intervenue en 2007 avec effet rétroactif en
2005, et que le point de départ est fixé à la date de liquidation des droits du retraité.
Elle ajoute que M. X perçoit ses allocations chaque trimestre depuis 2007 et qu’il reçoit quatre
fois par an des feuillets de répartition lui donnant le détail des exploitations dont ses 'uvres ont fait
l’objet qu’il n’a pas contestés.
Elle précise que le rattrapage de droits d’auteurs de 61 194,47 euros intervenu en 2014 correspond à
la déclaration, par M. X, par voie électronique, de trente sketches qui, jusqu’à ces dépôts tardifs,
ne pouvaient donc bénéficier de la moindre répartition car ils ne figuraient pas au répertoire de la
SACEM.
Elle indique d’une part, que les points Y accumulés par M. X jusqu’en 2005 ont été
définitivement arrêtés en 2007 lors de la liquidation de ses allocations, si bien que c’est à ce moment
qu’il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir au sens de l’article 2224 du code
civil, d’autre part, que ce calcul a été effectué sur la base des répartitions intervenues, donc des
feuillets de répartition qui lui ont été communiqués jusqu’en 2005 et qui ne sont plus susceptibles
d’être remis en cause par application de l’article L. 324-16 du code de la propriété intellectuelle.
Sur ce,
Si l’article 55 du règlement intérieur de la SACEM prévoit effectivement 'le droit de vérifier son
compte’ pour tout membre de la SACEM, il reste que la demande d’expertise judiciaire répond aux
exigences de l’article 145 du code de procédure civile qu’il appartient à cette cour de vérifier,
notamment en ce qui concerne l’existence d’un procès en germe auquel la prescription peut faire
obstacle. Ce droit de vérification par M. X, certes consacré par le règlement intérieur de la
SACEM, ne peut donc suffire à caractériser le motif légitime, condition requise pour faire droit à la
demande d’expertise in futurum.
Il est constant que la SACEM reverse à ses membres ayant au moins soixante ans une allocation
trimestrielle qui est calculée selon un nombre de points acquis au cours de leur carrière d’auteur, et
que M. X cotise donc à ce titre depuis le 13 mai 1972 au régime d’allocations d’entraide de la
SACEM, le Y. Logiquement, plus un auteur perçoit de droits, plus il cotise et plus son allocation
Y viagère est importante.
Si M. X discute être à l’origine de la liquidation de ses droits, il admet percevoir une rentre
Y depuis 2007, précisant seulement ne pas s’en être aperçu (§30). Ce manque de vigilance qui
lui est imputable ne peut manifestement venir modifier la date de la liquidation de ses droits en 2007,
avec effet rétroactif en 2005.
Au surplus, il n’est pas discuté que M. X avait atteint l’âge requis le 17 juin 2005 et il est établi
qu’il a transmis la photocopie de son passeport en cours de validité à la SACEM le 25 janvier 2007,
ce qui conforte les diligences de l’intéressé à cette date pour l’ouverture de ses droits d’allocation
Y, sachant qu’une lettre de transmission à cette fin est produite par l’intimée en pièce 3.3.
À l’inverse, M. X ne produit pas la preuve d’échange avec la SACEM de nature à démontrer
l’existence de démarches ultérieures en vue de voir liquider ses droits d’allocation Y.
Enfin, la pièce 31 de l’intimée est un relevé de compte adressé à M. X sur la période comprise
entre le 1er janvier 2007 et le 18 mars 2008, sur lequel figure notamment un versement BNP Paribas
de 4 780,66 euros au titre des 18 mois écoulés, ce règlement ayant été depuis lors suivi de virements
trimestriels portant à chaque fois sur une somme de 698,69 euros.
La date de la liquidation de ses droits en 2007, avec effet rétroactif en 2005, est donc établie à cette
date avec une évidence suffisante.
En application de l’article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent
par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l’exercer'.
Ce premier texte n’est pas contredit par l’article L. 324-16 du code de la propriété intellectuelle selon
lequel : 'Les actions en paiement des droits perçus par les organismes de gestion collective se
prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu pendant les
délais de versement prévus à l’article L. 324-12 au plus ou, si elle intervient avant, jusqu’à la date de
leur mise en paiement. La date de répartition ou de mise en paiement est portée à la connaissance de
tout titulaire de droit dans un document de référence aisément accessible.'
Il ne l’est pas davantage par l’article 81 du Règlement général qui prévoit que « Toute somme
reconnue comme devant revenir à un Membre de la société pourra, après réclamation faire l’objet
d’un rappel. Les rappels ne s’appliqueront que sur une période de cinq ans à compter de la date de
perception, ce délai étant suspendu jusqu’à la date de mise en répartition. »
Le délai de 5 ans est donc constant.
Il n’est pas discuté qu’en matière d’obligations de paiement successives, la prescription se divise
comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions, à compter de son échéance.
La date de l’assignation est le 2 mars 2020 et il s’agit du premier acte interruptif de prescription.
C’est à M. X de démontrer qu’il n’avait pas la connaissance requise par l’article 2224 sur une
période non prescrite, soit dans les 5 ans précédant la délivrance de cet acte.
Il n’est pas discuté que le 6 novembre 2015, M. X a reçu de la SACEM une attestation indiquant
notamment pour l’année 2014, une régularisation exceptionnelle des droits d’auteur bruts de 61
468,81 euros.
La SACEM ne contredit pas l’affirmation de M. X selon laquelle le Y n’est pas un régime
de retraite et ne bénéfice donc pas de l’immutabilité du calcul de ses droits lorsqu’ils sont liquidés.
Elle se contente d’affirmer que les points Y accumulés par M. X jusqu’en 2005 ont été
définitivement arrêtés en 2007 lors de la liquidation de ses allocations. Elle a cependant accepté en
2014 la régularisation de l’inscription de 30 oeuvres au répertoire de l’artiste.
Dans ces conditions, c’est sans l’évidence requise en référé que la SACEM prétend (en page 23 de ses
conclusions) que le calcul effectué en 2007 n’est pas susceptible d’être remis en cause alors qu’à
compter du 6 novembre 2015 l’intéressé prétend à une nouvelle base de calcul de ses droits dont, de
fait, il n’a eu connaissance qu’à cette date, peu importe qu’il en soit lui-même à l’origine par la
déclaration de 30 nouvelles oeuvres, cette question ne pouvant avoir d’incidence que sur son
indemnisation future et pas sur la prescription de son action.
Aussi, dès lors qu’en 2014, la SACEM a admis la déclaration de 30 oeuvres nouvelles à inscrire à son
répertoire, la prescription doit être écartée puisque la créance litigieuse qui est périodique, peut
dépendre d’éléments qui n’étaient connus ni de la SACEM ni de M. X, l’ajout de ces oeuvres
ayant éventuellement modifié le montant de la rente qui devait lui être servie trimestriellement qui
est calculée comme il est dit au règlement de la Y, en s’exprimant 'en nombres de points pris en
compte pour déterminer le montant des allocations versées en fonction des ressources disponibles
(article 1)', ce calcul étant fait par la SACEM.
À l’inverse, M. X ne peut se prévaloir d’un calcul erroné de l’assiette que dans les 5 ans qui
précèdent la délivrance de l’assignation, de sorte que pour les années qui précèdent au cours
desquelles une rente calculée sur une base de calcul éventuellement erronée lui aurait été servie, son
action apparaît manifestement vouée à l’échec.
Au regard de la prescription acquise avec suffisamment d’évidence pour la période antérieure, il sera
donc considéré que l’expertise ne peut porter que sur la période de 5 ans avant la délivrance de
l’assignation, seule susceptible d’être affectée par une modification de l’assiette de calcul.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée en ce sens, en ce qu’elle a jugé sur la prescription.
. Sur les griefs allégués,
Pour l’appelant, le motif légitime existe en raison de revenus incohérents eu égard aux propres
chiffres de la SACEM, à sa carrière et à sa notoriété. Il demande que l’expert reconstitue les droits
perçus ou qu’il aurait dû percevoir ou qui auraient dû être intégrés à son assiette pour l’ensemble de
sa carrière jusqu’en 2015 (page 27 de ses conclusions) pour déterminer l’assiette de calcul du Y
pour la période comprise entre 1976 et 2015.
Il observe que les relevés communiqués ne remontent qu’à 2014 alors même que la limitation
quinquennale de l’article L.324-16 du code de la propriété intellectuelle ne s’applique pas en l’espèce
et qu’aucun document comptable justifiant des montants indiqués sur ces relevés n’est produit,
s’agissant de simples tableaux Excel, par rien recoupés, ni même attestés par une autorité comptable
certifiante, laissant subsister un doute sur les chiffres ayant servi notamment à calculer son Y
qu’il suppose être bien en deçà de la réalité artistique de son activité. Il prétend avoir déclaré à la
SACEM l’ensemble de ses 'uvres au cours de sa carrière.
Il relève une anomalie en ce que, selon le document communiqué par la SACEM, de 1982 à 1991, en
1996 et de 1999 à 2005, malgré sa forte notoriété d’humoriste (Grand Prix d’Humour de la SACEM
en 2000), il n’aurait perçu à titre de droits d’auteur que des montants ridicules, inférieurs mêmes aux
seuils planchers d’attribution des points Y. Il observe que ces chiffres paraissent d’autant plus
étonnants qu’ils sont largement inférieurs à ceux de la SACD (société des auteurs et compositeurs
dramatiques), alors qu’il y a pourtant déposé trois fois moins d''uvres.
L’appelant prétend aussi que ses points Y ne correspondent pas aux seuils requis pour être
sociétaire professionnel et définitif.
Il conteste l’absence d’impact des régularisations intervenues en 2014 quant au calcul de ses droits et
droits Y, en précisant que c’est d’ailleurs là précisément l’objet de l’expertise sollicitée.
La SACEM entend au contraire d’abord préciser que les allocations qu’elle sert au titre du Y ne
viennent jamais qu’en complément de pensions de retraite que ses membres perçoivent par ailleurs ;
il ne s’agit donc pas d’un revenu à part entière.
Sur la régularisation intervenue en 2014 de 61 468,81 euros, la SACEM prétend avoir pris le temps
de vérifier l’éventuel impact de ce rattrapage sur le calcul du Y arrêté en 2007 (page 16 de ses
conclusions) et qu’elle n’a eu aucune incidence sur la liquidation des droits Y de M. X
survenue en 2007 avec effet rétroactif au 1er juillet 2005. Elle précise que par la tardiveté de ces
déclarations, M. X s’est lui-même privé du bénéfice de redevances au titre des années
antérieures.
Elle indique à nouveau en page 22 de ses conclusions que 'c’est en 2007 que le nombre de points
DEP et DRM accumulés par M. X au titre de chaque année validée jusqu’en 2005, a été
définitivement arrêté, avec cette précision que lors du rattrapage de droits de 2014, la SACEM a
bien pris le temps de vérifier que ledit rattrapage n’avait pas d’incidence sur le calcul du Y
arrêté en 2007.'
En réponse aux arguments développés par la partie adverse tenant à l’incompatibilité entre la
notoriété de l’artiste, son statut au sein de la SACEM et le montant très faible de la rente, la
SACHEM expose que pour accéder au grade de Sociétaire Définitif, M. X a bénéficié de la
possibilité -prévue à l’article 25 du Règlement général- que le Conseil d’administration dispense des
conditions « financières » « les auteurs et compositeurs dont la notoriété et la qualité professionnelle
lui paraissent justifier cette dispense ». Son raisonnement est le même pour le titre de Sociétaire
Professionnel.
Elle rappelle que M. X est également membre de la SACD, autre organisme de gestion
collective, tout en précisant que cette dernière couvre également les activités de réalisateur,
scénariste, metteur en scène (qui sont en général beaucoup plus fortement rémunératrices) et qu’il y a
déposé comme « 'uvres » des spectacles entiers réunissant donc plusieurs sketches, de sorte
qu’aucune comparaison n’est déterminante pour apprécier le montant de la rente versée par la
SACEM.
La SACEM conteste aussi l’utilité de la mesure, indiquant que les informations encore accessibles
sont de surcroît déjà en possession de l’appelant.
Sur ce,
Seule importe la preuve de faits qui rendraient plausibles les griefs allégués sur le calcul des droits de
M. X.
La cour n’a pas à tenir compte pour déterminer si la mesure s’impose, à qui incombe la responsabilité
éventuelle de l’absence de certaines oeuvres, provisoire ou définitive, au répertoire de la SACEM.
Les arguments de M. X tenant au déséquilibre avec la rente qui lui est servie par ailleurs par la
SACD reposent sur des bases subjectives, chacune des sociétés de gestion ayant son propre domaine
de compétence, celui de la première étant plutôt 'les sketchs individuels', celui de la seconde 'le
spectacle vivant'. Peu importe donc que l’artiste ait au 17 février 2020, déclaré 335 'uvres à la
SACEM et seulement 117 à la SACD et que les montants perçus soient différents, étant précisé que
ceux versés par la SACD ne sont pas justifiés.
Le faible montant de la rente versée ne peut davantage caractériser un grief plausible s’agissant d’un
complément de retraite qui est fonction des droits perçus qui, s’ils ont fait l’objet de réclamations,
n’ont abouti, sur la période litigieuse et à la connaissance de la cour qui ne peut se satisfaire ni d’une
critique globale ni d’un raisonnement par analogie, qu’à la seule régularisation opérée en 2014.
Peu importe enfin, que cette rente versée par la SACEM soit sans rapport avec la notoriété de l’artiste
ou sa qualité de sociétaire professionnel ou définitif, les explications données par l’intimée à cet
égard étant estimées satisfaisantes par la cour puisqu’une dérogation aux seuils requis est prévue en
raison de la renommée de l’artiste. Aucun motif légitime ne peut donc en résulter.
Cependant, la SACEM indique dès le début de ses conclusions en page 5 que c’est en 2007, avec
effet rétroactif au 1er juillet 2005, que la liquidation des droits Y de M. X est intervenue et
que l’assiette de calcul de la rente a été fixée à cette date de la liquidation des droits en fonction du
nombre d’oeuvres déclarées.
Dès lors, la cour observe qu’une incertitude existe sur le droit de M. X de revendiquer au moins
pour les rentes servies sur les 5 ans ayant précédé la date de l’assignation, une assiette de calcul plus
avantageuse en raison de la déclaration qu’il a faite ultérieurement, de 30 oeuvres supplémentaires à
inscrire à son répertoire.
À cet égard le raisonnement de la SACEM manque en effet de logique puisque partant du constat
que 'par la tardiveté de ces déclarations, M. X s’est lui-même privé du bénéfice de redevances au
titre des années antérieures’ (page 19 de ses conclusions), elle dit aussi qu’elle a elle-même vérifié
'l’éventuel impact de ce rattrapage sur le calcul du Y arrêté en 2007 (page 16 de ses
conclusions)', tout en affirmant tout au long de ses conclusions que 'les points accumulés par M.
X jusqu’en 2005 ont été définitivement arrêtés en 2007".
Seule l’interprétation des statuts de la SACEM et du règlement du régime d’allocations d’entraide
peut résoudre cette question de l’incidence sur le nombre de points, du rattrapage opéré en 2014. À
ce stade de la procédure cette question ne peut cependant être éludée, il n’appartient pas à la cour en
appel du juge des référés de la trancher et elle caractérise donc un motif légitime.
Pour ce motif, il sera fait droit à la demande d’expertise qui sera limitée cependant aux seules
investigations utiles, à savoir celles portant sur l’intégration possible des droits résultant de la
régularisation intervenue en 2014 dans l’assiette de calcul pour le Y de M. X, par rapport
aux échéances échues dans les 5 ans ayant précédé la délivrance de l’assignation, comme il sera dit
dans le dispositif.
Requérant à la mesure, M. X supportera la charge de la consignation à valoir sur la
rémunération de l’expert.
2 – Sur la provision
M. X demande le versement d’une provision de 50 000 euros fondée sur une reconstitution de
carrière qui aboutirait au versement d’une rente mensuelle qu’il doit percevoir de la SACEM de 5
152,30 euros ou par comparaison avec la rente qu’il touche de la SACD, au moins de 1 800 euros,
reconnaissant que ce montant devra nécessairement 'être affiné par l’expert'.
Il sollicite également une provision ad litem de 20 000 euros.
La SACEM observe que M. X ne produit aucune pièce probante des revenus qu’il perçoit de la
SACD et reste trop vague sur les oeuvres qu’il y aurait déposées. Elle conteste les provisions
demandées qui ne reposeraient sur aucune base sérieuse.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut
dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision
au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation est ainsi la seule condition requise pour
l’octroi d’une provision, qu’il s’agisse d’une provision demandée à titre principal ou pour des frais
d’instance.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux
prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens
de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient
saisir les juges du fond.
Le fait d’ordonner une expertise, surtout avec un périmètre beaucoup plus restreint que la demande
initiale, fait obstacle à l’octroi de telles provisions, n’étant acquis ni le montant de la créance à
hauteur de la somme réclamée, ni même un principe de créance, seul ayant été dégagé le caractère
plausible de certains des griefs allégués, plutôt mineurs par rapport à ce à quoi il était prétendu par
M. X, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé au titre des provisions demandées.
3 – Sur les mesures accessoires
M. X étant accueilli au moins pour partie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses
dispositions relatives aux frais irrépétibles. Requérant à la mesure d’expertise, il conservera à sa
charge les dépens de première instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser chacune des parties assumer la charge de ses frais irrépétibles que
ce soit en première instance ou en appel. Au regard de la solution adoptée, chacune des parties
conservera en outre la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 14 octobre 2020 sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE M. B C (qui n’est plus inscrit depuis cette année sur la liste des experts et qui
devra prêter serment),
domicilié : […]
courriel : yvesliverset@yahoo.com
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une
spécialité distincte de la sienne, avec la mission suivante :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance des relevés SACEM et tout autre document permettant de calculer le total des
points Y de M. X depuis le 2 mars 2015 ;
— se faire communiquer toute autre pièce qu’il estimera utile au déroulement de sa mission ;
— donner son avis sur l’étendue et le montant des droits de M. X au titre du régime d’allocations
d’entraide de la SACEM (Y) depuis cette date ;
— donner son avis sur l’intégration des droits résultant de la régularisation intervenue en 2014 dans
l’assiette de calcul pour le Y de M. X, pour les échéances échues depuis cette date ;
— faire toutes analyses utiles à l’accomplissement de sa mission, et toute extension à ce titre ;
— fournir une estimation chiffrée sur le montant éventuel des rappels de droits éludés à revenir à M.
Z X au titre du Y ;
— fournir d’une façon générale tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction du fond
qui sera saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa
rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un
délai de deux mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission,
présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, lors de
l’établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l’exercice de
sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
DIT que l’expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties
pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ;
DIT qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour
formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de
procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou
réclamations tardives,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et
suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport définitif en un exemplaire original
au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de
consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du
contrôle des expertises,
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Nanterre suivra la
mesure d’instruction et statuera sur les incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des
diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la
communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions
des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être
consignée par M. Z X entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal
judiciaire de Nanterre, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par M. Z X,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle aura engagés en appel qui
pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Monsieur
Alexandre GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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