Entrée en vigueur le 1 septembre 2002
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 9 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002
La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.
C'est ainsi que, au visa des articles 1189 aliéna 1er et 1193 alinéa 1er du Code de procédure civile, la Cour de cassation a jugé que : « Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l'enfant placé et un tiers, parent ou non, la cour d'appel ne peut se dispenser d'entendre le mineur, dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, que si celui-ci a été précédemment entendu, relativement à cette demande, par le juge des enfants ».
Lire la suite…Article juridique - Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine Arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembre 2020 n° 19-20.184 arrêt publié au Bulletin Un arrêt de la Cour de Cassation vient d'apporter des précisions importantes concernant l'audition des enfants mineurs par le juge des enfants. […] La Cour de Cassation fonde sa décision sur les dispositions des articles 1189, alinéa 1 , et 1193, alinéa 1 , du code de procédure civile « Il résulte de ces textes qu'en matière d'assistance éducative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l'enfant placé et un tiers, parent ou non, […]
Lire la suite…Viole les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile une cour d'appel qui maintient le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que les parties aient été avisées de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elles aient été mises en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement
[…] « 1°/ qu'en matière d'assistance éducative, l'affaire est instruite et jugée après avis du ministère public ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que le ministère public, qui n'était pas à l'audience, avait été informé de la procédure, sans toutefois recueillir son avis, la cour d'appel a violé les articles 1187, 1189 et 1193 du code de procédure civile ;
[…] — la condamnation de la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. […] * la défenderesse a donc manqué à ses obligations, ce qui justifie la résiliation du contrat et de ses avenants, et ce, conformément aux articles 1101 et suivants ainsi qu'aux articles 1193, 1217, 1231, 1231-1 et suivants du même code ;