Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 10 sept. 2020, n° 19/03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 avril 2019, N° 19/00150 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03409 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFAR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 19/00150
APPELANTS :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
Madame A Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame C D épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25/06/20
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d'appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
E F a fait un rapport de l'affaire devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur E F, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme G H
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme G H, Greffier.
Monsieur B X et Madame C D son épouse sont propriétaires des parcelles cadastrées […] et […] et […].
Ils y ont entrepris l'édification d'une maison d'habitation et ont obtenu, à cette fin, un permis de construire le 19 septembre 2013.
Ce permis de construire a été contesté devant le Tribunal administratif de Montpellier par leurs voisins directs, les époux Y, propriétaires de la parcelle n°214 sur laquelle ils ont leur maison d'habitation.
Par arrêt du 20 avril 2018 la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier (qui rejetait la contestation) ainsi que l'arrêté du maire de la commune de SERIGNAN du 19 septembre 2013 qui accordait le permis de construire.
Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt par les époux X.
Ces derniers ont obtenu un nouveau permis de construire par arrêté du 12 mars 2019, lequel aurait de nouveau fait l'objet d'une contestation de la part des époux Y.
Par acte du 4 février 2019 les époux X ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de BEZIERS afin de voir ordonner, au contradictoire des époux Y, une mesure d'expertise destinée notamment à déterminer l'emplacement d'un mur séparatif, la nécessité d'un tour d'échelle, l'existence de vues directes.
Devant cette juridiction, les époux Y concluaient au rejet de la demande et, reconventionnellement, sollicitaient, sur le fondement du trouble manifestement illicite, que soit ordonnée la démolition des constructions édifiées par leurs adversaires.
Par ordonnance du 16 avril 2019 le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur I J (remplacé par Monsieur K L par ordonnance du 3 juin 2019), a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des époux Y, a dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 16 mai 2019 les époux Y ont relevé appel de cette décision qui leur avait été signifiée le 2 mai.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétention, ils demandent à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et de débouter les époux X de l'ensemble de leurs demandes.
Reconventionnellement ils entendent voir :
- condamner les époux X à démolir les constructions édifiées en vertu de l'arrêté de permis de construire du 19 septembre 2013, annulé par la Cour
administrative d'appel par arrêt du 20 avril 2018, confirmé par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2018,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner les époux X à leur payer une somme de 4500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 12 juillet 2019, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, les époux X concluent à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel, et sollicitent la condamnation des appelants à leur payer les sommes de 5000,00 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour appel abusif et de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la demande d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l'instar du premier juge il convient d'observer que les demandeurs étayent de façon circonstanciée, par la production de constats d'huissier, l'existence d'un motif légitime, seul exigé par l'article susvisé, à voir déterminer par un expert des points de fait susceptibles de faire l'objet d'un litige, notamment relativement à l'empiétement invoqué du mur de séparation et à la nécessité d'un tour d'échelle.
Sur les demandes reconventionnelles :
Outre le fait que les époux X se prévalent de l'existence d'un nouveau permis de construire qui leur a été accordé par arrêté du 12 mars 2019, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande reconventionnelle formée par les époux Y, tendant à voir condamner sous peine d'une astreinte les époux X à démolir les constructions édifiées en vertu d'un permis de construire annulé, ne se rattache pas, par un lien suffisant, à la demande initiale consistant en un référé purement probatoire ayant pour objet la détermination de l'emplacement d'un mur séparatif, la nécessité d'un tour d'échelle, ou l'existence de vues directes.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise.
N'étant pas démontré que les appelants ont agi dans la présente procédure de façon particulièrement infondée, malveillante et téméraire, et qu'ils ont causé un préjudice aux époux X, ces derniers seront déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité provisionnelle pour appel abusif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les époux Y qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur et Madame Y ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Déboute les époux X de leur demande reconventionnelle pour appel abusif ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux Y aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
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