Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 4 mars 2021, n° 18/02322
TCOM Marseille 14 décembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 4 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave justifiant la révocation

    La cour a confirmé que la révocation n'était pas fondée sur une faute grave, justifiant ainsi le versement de l'indemnité contractuelle de rupture.

  • Accepté
    Révocation vexatoire

    La cour a jugé que la révocation était vexatoire et a alloué des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

  • Rejeté
    Non versement de la rémunération durant la suspension

    La cour a constaté que les sommes dues avaient été réglées, déboutant Monsieur Y de sa demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que Monsieur Y avait droit à une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 14 décembre 2017 dans l'affaire opposant la SAS Aerofarm et la SA Fareva à Monsieur X-D Y. La question juridique posée était celle de la révocation de Monsieur X-D Y de son poste de directeur général opérationnel de la SAS Aerofarm. Le tribunal de commerce avait débouté Monsieur X-D Y de sa demande de nullité de la révocation et avait condamné les sociétés Aerofarm et Fareva à lui verser une indemnité de rupture. La cour d'appel a confirmé cette décision en rejetant l'appel des sociétés et en accordant à Monsieur X-D Y des dommages et intérêts pour révocation vexatoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 4 mars 2021, n° 18/02322
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/02322
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 14 décembre 2017, N° 2017F00763
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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