Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 janv. 2021, n° 18/06309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06309 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 10 juillet 2018, N° 2014j00539 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SARL BK COIFFURE c/ SAS AXECIBLES, SAS LOCAM |
Texte intégral
N° RG 18/06309 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L5BT
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 10 juillet 2018
RG : 2014j00539
SARL SARL A B
C/
SAS X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 14 Janvier 2021
APPELANTE :
SARL SARL A B Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SAS X
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2021
Audience tenue par Hélène HOMS, président, et Y Z, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier placé
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Y Z, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2011, pour les besoins de son activité de coiffeur exercée à Cabourg, l’EURL Ze Salon (Ze Salon) a souscrit auprès de la SAS X (X), un contrat d’abonnement et de location de solution internet pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois’renouvelable par tacite reconduction pour une période de 2 ans ; ce contrat prévoyait, moyennant le versement d’une mensualité de 357,60 euros TTC, la mise en place d’une solution internet globale pour la présentation des produits et services de l’abonné et comprenait, notamment, la création et la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement.
Afin de financer la fourniture de ce site internet, Ze Salon a signé le même jour avec la SA Locam-Location automobiles matériels (Locam) un contrat de location longue durée n°867111 prévoyant le versement de 48 loyers mensuels de 357,60 euros TTC.
Le 18 avril 2011, Ze Salon a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du site web www.ze-salon-B.com réalisé par X sur la base du cahier des charges établi entre ces deux sociétés.
'
Après son immatriculation au RCS de Caen le 11 juillet 2013, la SARL A B (A B) a repris l’exploitation du fonds de commerce de B de Ze Salon'; le 27 juillet 2013, A B a signé deux documents':
— un contrat de location de site web n°114410 avec Locam, la partie «désignation du fournisseur» n’étant pas renseignée, la rubrique «désignation des objets de financement'» portant la mention «site internet»'; il était prévu le versement de 21 loyers mensuels de 357,60 euros TTC pour la période courant du 10 août 2013 au 10 avril 2015,
— un procès-verbal de transfert-contrat Locam n°867111 à l’entête «bailleur Locam» comportant la mention «désignation matériel': site internet» par lequel elle déclarait expressément connaître le bien pour l’avoir examiné et testé, attestait que ce bien était en parfait état et déclarait renoncer à rechercher la responsabilité du bailleur pour quelque cause que ce soit, conformément aux clauses et conditions générales du contrat de location.
'
Plusieurs loyers étant demeurés impayés malgré une mise en demeure par courrier recommandé avec AR du 31 mars 2014 visant la clause résolutoire (AR signé le 2 avril 2014), Locam a fait assigner A B en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 20 juin 2014'; cette dernière a assigné X en intervention forcée le 21 novembre 2014.
'
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2018, le tribunal de commerce précité a':
— déclaré irrecevables l’action et les demandes de A B à l’encontre de X,
— rejeté l’exception de nullité du contrat conclu le 27 juillet 2013 entre Locam et A B,
— rejeté la demande en résolution du contrat de location conclu le 27 juillet 2013 entre la A B et Locam,
— rejeté la demande de A B en remboursement par Locam de la somme de 1 794 euros,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de 9 000 euros de A B à l’encontre de Locam,
— déclaré l’action de Locam à l’encontre de A B recevable et bien fondée,
— condamné A B à verser à Locam la somme de 6 314,88 euros correspondant aux loyers échus et à échoir et à la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2014,
— débouté A B de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Locam,
— condamné A B à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile':
la somme de 800 euros à Locam, la somme de 1 000 euros à X
— dit que les dépens sont à la charge de A B.
'
A B a interjeté appel par acte du 7 septembre 2018.
'
Par conclusions déposées le 11 juin 2019 au visa des articles 1101 et suivants du code civil, A B entendant être jugée recevable et bien fondée en son appel, demande à la cour de’réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— débouter Locam de ses entières demandes,
— condamner Locam à lui payer la somme de 1 794 euros,
— déclarer nul le contrat de location pour défaut de cause, défaut d’objet, pour dol,
subsidiairement,
— débouter Locam de ses entières demandes,
— prononcer la résolution du contrat de location,
— déclarer caduc le contrat de location,
— condamner Locam à lui payer la somme de 1 794 euros,
— juger que Locam a commis une faute,
— condamner Locam à lui payer’la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la même à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter X de ses entières demandes,
subsidiairement,
— prononcer la résolution du contrat pour défaut d’exécution par X,
— condamner X à lui payer la somme de 6 314,88 euros réclamée par Locam ainsi que 1 794 euros au titre des loyers qu’elle a réglés,
— condamner’ tous succombants au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner’ tous succombants aux dépens comprenant ceux de première instance, ceux d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Houda Abada, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
'
Par conclusions déposées le 12 mars 2019, au visa des articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, Locam demande à la cour de :
— dire l’appel de A B non fondé,
— débouter A B de toutes ses demandes au moins en tant qu’elles sont dirigées contre elle,
— condamner A B à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du’code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 20 février 2019 fondées sur les articles 1134 et 1315 du code civil et sur l’article 9 du code de procédure civile, X demande à la cour de’la juger recevable et bien fondée en ses écritures,
en conséquence':
— confirmer le jugement déféré,
— déclarer A B irrecevable en son action et ses demandes formées à son encontre,
en tout état de cause':
— débouter A B de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner A B à lui verser la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
MOTIFS
'
Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que les contrats ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, l’action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel.
Sur le fond
A B soutient à titre principal la nullité du contrat de location signé avec Locam à double titre, en exposant que':
— le contrat de location est privé d’objet et de cause, l’absence de régularisation d’un contrat de création de site internet entre elle et X conduisant à l’absence de prestation en contrepartie de la location, Axecible étant restée liée contractuellement à l’égard de Ze Salon'; Locam ne pouvait pas établir le contrat de location du 27 juillet 2013 hors la présence du fournisseur X qui devait réaliser au profit de A B les prestations destinées à être financées,
— Locam a commis des man’uvres dolosives destinées à l’amener à signer le contrat de location en s’étant abstenue de l’informer que le contrat principal de prestation de site internet n’était pas transféré.
Le contrat de location financière signé entre Ze Salon et Locam qui identifiait clairement X comme fournisseur du site internet et le contrat signé entre Ze Salon et X sont interdépendants, le premier n’ayant, à lui seul, pas de sens sans la prestation prévue par le deuxième.
Les conditions générales de vente du contrat signé le 6 avril 2011 entre Ze Salon et X précisent en leur article 31 intitulé «intuitu personae» que «le présent contrat est conclu en considération de l’Abonné, qui ne sera donc pas autorisé à céder le présent contrat sans accord express d’X».
Locam a signé avec A B, le 27 juillet 2013, un contrat de location de site web portant sur
«un site internet» sans aucune indication du nom du fournisseur de ce site (case non remplie) ; A B a signé le même jour un document intitulé «procès-verbal de transfert» à l’entête «bailleur Locam» portant sur un «site internet».
Il ressort des dispositions de l’article 3-3 des conditions générales de ce contrat que le loueur (Locam) fournit au locataire (A B) un site web sur lequel il lui concède une licence d’utilisation sur les éléments constitutifs dont notamment l’architecture technique et visuelle de ce site.
Le «procès-verbal de transfert», non prévu aux conditions générales du contrat de location, ne peut être assimilé au procès-verbal de réception et de conformité tel que prévu à l’article 2-2 de celles-ci qui doit être signé lors de la livraison du site web réalisé conformément au cahier des charges passé entre le fournisseur et le locataire, et dont l’effet principal est de déclencher l’exigibilité des loyers'; en effet, aucune précision n’est donnée sur le contenu de ce site internet dont le nom du fournisseur n’est même pas identifié.
Il ne peut donc être valablement opposé à A B, pour soutenir qu’elle aurait ainsi attesté de la mise à disposition de ce site internet, l’engagement pré-imprimé figurant sur ce document (je soussigné ' déclare expressément connaître le bien pour l’avoir examiné et testé, atteste que ce bien était en parfait état et déclare renoncer à rechercher la responsabilité du bailleur pour quelque cause que ce soit, conformément aux clauses et conditions générales du contrat de location), celui-ci étant privé de toute valeur eu égard à l’imprécision de la désignation du matériel concerné.
Locam, pour avoir participé à l’élaboration du montage financier de l’opération complexe de création du site web fourni par X connaissait la spécificité du contrat principal, à savoir que le site internet élaboré pour Ze Salon selon un cahier des charges, adapté à ses besoins, ne pouvait pas être «transféré» sans modifications substantielles à A B.
Il en résulte que le contrat de financement est nul pour absence de cause, en raison de l’inexistence d’une contrepartie réelle au paiement des loyers prévus, A B n’ayant pas reçu délivrance par X d’un site web dédié et ne pouvant pas utiliser le site internet fourni et élaboré initialement par X pour les besoins personnels de Ze Salon dans le cadre du contrat intuitu personae signé entre elles le 6 avril 2011, ce contrat de fourniture n’ayant pas été transféré à son nom, et plus précisément, aucun contrat de ce type ne lui ayant été proposé à la signature préalablement à la régularisation du contrat de location du 27 juillet 2013 par lequel Locam lui concédait une licence d’utilisation du site web.
En définitive, le jugement déféré est infirmé, le contrat de location devant être dit nul sur le fondement de l’absence de cause'; il en résulte que Locam doit rembourser à A B les loyers d’ores et déjà prélevés, soit la somme de 1 794 euros dont, au demeurant, elle ne discute pas le montant.
A B étant accueillie dans sa demande principale en nullité, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur ses demandes subsidiaires en résolution/caducité du contrat de location et paiement de dommages et intérêts (cette dernière réclamation figurant au dispositif de ses conclusions seulement à titre subsidiaire) et en résolution pour défaut d’exécution du contrat par X.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
'
A B, qui gagne son procès, est fondée à se voir allouer par Locam une indemnité de procédure pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés dans l’instance. L’équité commande d’allouer à X une indemnité complémentaire de 1500 euros à la charge de A B pour l’instance
d’appel, celle allouée en première instance étant confirmée.
Locam, partie perdante, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés selon l’article 699 du code de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au rejet de l’exécution provisoire et à l’article 700 du code de procédure civile appliquées à la SAS X,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit nul le contrat de location n°114410 signé le 27 juillet 2013 entre la SA Locam-Location automobiles matériels et la SARL A B,
Condamne la SA Locam-Location automobiles matériels à rembourser à la SARL A B la somme de 1 794 euros au titre des loyers encaissés,
Condamne la SA Locam-Location automobiles matériels à verser à la SARL A B une indemnité de procédure de 3 000 euros,
Condamne la SARL A B à verser à la SAS X une indemnité de procédure de 1 500 euros pour l’instance d’appel,
Déboute la SA Locam-Location automobiles matériels de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,
Condamne la SA Locam-Location automobiles matériels aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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