Confirmation 9 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 déc. 2021, n° 19/07509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07509 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 422
N° RG 19/07509
N°Portalis DBVL-V-B7D-QIIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2021
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SAS MIROITERIES DE L’OUEST PAYS DE LOIRE (MOPL)
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure-Anne FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
SARL D Z
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SARL Y
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Compagnie d’assurances SMABTP
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Les Coquillages, dont M. et Mme X sont les associés, est propriétaire d’une villa située […].
En 2003, des travaux de rénovation ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société Y, architecte, assurée auprès de la société SMABTP. Le lot menuiseries extérieures, comportant la réalisation d’une véranda, a été confié à la société D Z pour un montant de 25849,46 euros HT. La réception des travaux a été prononcée le 23 juin 2003.
En 2013, les époux X, constatant un phénomène de condensation dans les doubles vitrages de la véranda, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. Une expertise a été ordonnée le 16 juillet 2013. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Miroiteries de l’Ouest Pays de Loire, fournisseur des vitrages. L’expert a déposé son rapport le 29 mai 2015.
Par actes d’huissier en date des 18 août et 13 octobre 2015, M. et Mme X ont fait assigner les
sociétés Z, Y, Miroiteries de l’Ouest Pays de Loire et SMABTP devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1147 et 1641 du code civil.
Par une ordonnance du 6 mars 2017, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société Z et la SMABTP à payer à la SCI Les Coquillages une provision de 5 841 euros à valoir sur les travaux de reprise ainsi qu’une provision ad litem de 5 320 euros pour les frais d’expertise.
Par un jugement en date du 31 mai 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à expertise supplémentaire ;
— rejeté les demandes formées contre la société Y ;
— déclaré la société Z et la société Miroiteries de l’Ouest Pays de Loire responsables des désordres affectant la véranda de la SCI Les Coquillages ;
— condamné in solidum la société Z, la SMABTP et la société Miroiteries de l’Ouest Pays de Loire à payer à M. et Mme X les sommes de :
— 5 310 euros HT au titre des dommages matériels, avec indexation sur l’indice BT01 de mars 2013 à la date du paiement, outre TVA au taux de 10 % ;
— 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge solidaire des sociétés Z, SMABTP et Miroiteries de l’Ouest Pays de Loire ;
— dit que les provisions de 5 841 euros et 5 320 euros s’imputeront sur les condamnations prononcées au profit des époux X ;
— dit que la société Miroiteries de l’Ouest Pays de Loire supportera la charge finale des condamnations et en garantira intégralement les sociétés Z et SMABTP ;
— rejeté les demandes contraires ou supplémentaires.
La société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest venant aux droits de la société Miroiteries de l’Ouest Pays de Loire a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 novembre 2019.
Par ordonnance du 20 février 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance entre l’appelante et M. et Mme X.
Par une seconde ordonnance du 12 janvier 2021, ce magistrat a débouté la société Z, la société Y et la SMABTP de leur demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable, déclaré irrecevable la demande de radiation présentée en application de l’article 524 du code de procédure civile et condamné in solidum les sociétés Z, Y et SMABTP à payer à la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest la somme de 1 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 5 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions au fond en date du 18 février 2020, la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré exclusivement en ce qui concerne le partage des responsabilités et la charge finale des condamnations prononcées au bénéfice des époux X ;
— sur le rapport d’expertise, dire et juger que les constatations de M. A ont mis en lumière deux défauts de pose des vitrages isolants de la toiture de la véranda (constituant des manquements aux règles de l’art) : l’insuffisance de la pente et l’insuffisance de drainage des profilés horizontaux ; dire et juger que ses conclusions doivent être écartées ;
— sur le partage des responsabilités et la charge finale des condamnations prononcées au bénéfice des époux X, dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Y est engagée pour défaut de surveillance de l’exécution des travaux de la véranda par l’entreprise D Z et la responsabilité contractuelle de cette dernière pour défauts d’exécution des travaux de la véranda (manquements aux règles de l’art); dire et juger que la responsabilité extracontractuelle des sociétés Y et D Z est engagée à son égard ;
— à titre principal, sur les manquements aux règles de l’art affectant la pose des vitrages, cause exclusive des désordres, dire et juger que les défauts de pose et manquements aux règles de l’art affectant la mise en 'uvre des vitrages de la toiture de la véranda constituent la cause exclusive des désordres dénoncés par les époux X ; condamner solidairement les sociétés Y, D Z et SMABTP à la garantir intégralement des condamnations prononcées au bénéfice des époux X ;
— à titre subsidiaire, sur les manquements aux règles de l’art affectant la pose des vitrages, cause concurrente des désordres, dire et juger que les défauts de pose et manquements aux règles de l’art affectant la mise en oeuvre des vitrages de la toiture de la véranda ont nécessairement contribué à la survenance des désordres ; dire et juger que sa part de responsabilité dans la survenance des désordres ne saurait excéder 20 % ; condamner solidairement les sociétés Y, D Z et SMABTP à la garantir à hauteur de 80 % des condamnations ;
— à titre infiniment subsidiaire, limiter sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à de justes proportions ; condamner solidairement les sociétés Y, D Z et SMABTP à la garantir des condamnations prononcées au bénéfice des époux X ;
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 septembre 2021, les sociétés Z, Y et SMABTP demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que les désordres affectant les vitrages de la véranda étaient imputables à la seule société Les Miroiteries de l’Ouest Pays de Loire, en ce qu’il l’a condamnée à supporter la charge finale des condamnations prononcées en faveur des époux X et de la SCI Les Coquillages et à les garantir intégralement et en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées contre la société Y en l’absence de toute faute démontrée dans la survenance des désordres ;
— condamner en conséquence la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest à les garantir intégralement des condamnations prononcées par le jugement comprenant le règlement de 8 339 euros effectué par la SMABTP selon commandement d’huissier en date du 14 août 2020 ;
— condamner la Société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest à leur payer la somme de 5000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
L’appelante estime que les conclusions de M. A sont contestables en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et a manqué d’objectivité. L’expert a, en effet, constaté deux défauts de pose imputables à la société Z, l’insuffisance de pente de la toiture et l’absence de drainage à l’intérieur des profilés, mais exclu tout lien avec la présence de la condensation à l’intérieur de la lame d’air des vitrages isolants. Il a affirmé que le mastic utilisé pour les joints et constituant la barrière de scellement était affecté d’un vice préexistant au lieu de retenir que c’était la pose qui était la source des désordres. Elle indique que le mastic doit être protégé de l’humidité continue, or, celle-ci a été favorisée par les défauts de pose, comme en témoigne la formation de lichens et mousses. Elle ajoute que la société Z a ajouté du silicone blanc, ce qui est prohibé car le mastic doit pouvoir respirer. Elle reproche à l’expert de ne pas avoir fait analyser le mastic en laboratoire. Selon elle, c’est l’absence de drainage des profilés qui est à l’origine des désordres, aggravée par l’insuffisance de pente. Elle qualifie d’aberrante la position consistant à retenir que le non respect des règles de l’art par le poseur a été sans conséquence préjudiciable.
Il apparaît que sous couvert de manque d’objectivité, l’appelante en réalité fait reproche à l’expert judiciaire de ne pas suivre son argumentation et d’incriminer le produit qu’elle fabrique.
Contrairement à ce qu’elle soutient, le non respect des DTU ou plus largement des règles de l’art peut ne causer aucun dommage à un ouvrage.
M. A a constaté le phénomène de condensation qui entraîne une perte de clarté du toit de la véranda et une altération de la fonction d’isolation thermique et qui affecte huit des dix panneaux, les deux autres étant partiellement atteints. Il a relevé que le mastic d’assemblage des vitrages était sec et présentait de nombreuses fissures planes. Selon lui, l’imperméabilité du mastic à l’air humide extérieur est à l’origine de la condensation sur les faces internes des doubles vitrages et son altération, le résultat d’une rupture du matériau dans son épaisseur structurelle qui n’a pas pu résister aux efforts de traction sous l’effet des amplitudes thermiques extérieures et intérieures.
Tant les maîtres de l’ouvrage que l’appelante entendaient mettre en cause la responsabilité de la société Z, ce qui a donné lieu à plusieurs dires de leur part auxquels l’expert a répondu, de même qu’à la note établie par un technicien de Saint Gobain.
Il a réfuté les manquements imputés à cette dernière tenant à l’absence de drainage et au fait d’avoir mis du silicone sur le mastic. Il indique que ni le DTU 29, ni les règles professionnelles ni les préconisations du fabricant ne requièrent de drainage du profil de protection contre le rayonnement solaire des vitrages et que le silicone est une garniture élastomère compatible avec le mastic.
S’agissant de l’insuffisance de pente du toit de la véranda et de la mise en oeuvre d’un profil en U alors que le DTU prescrit un profil en L, il indique qu’elles n’ont aucun lien de causalité avec les désordres.
Il a répondu que le mastic d’assemblage pouvait être exposé à une ambiance très humide.
Force est de constater que l’appelante affirme que la société Z est responsable des dommages sans le démontrer et qu’elle ne produit devant la cour aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise. Elle ne fournit aucune explication à l’état du mastic tel qu’il a été constaté contradictoirement.
Elle est donc déboutée de son appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée à garantir intégralement les intimées.
Succombant en ses prétentions, elle est condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 2 500 € aux intimées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest à payer à la société Y, à la société D Z et à la SMABTP la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laiterie ·
- International ·
- Règlement intérieur ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Coopérative laitière ·
- Adhésion ·
- Mer ·
- Procédure civile ·
- Conseil d'administration
- Assureur ·
- Acceptation ·
- Sinistre ·
- Mobilier ·
- Valeur ·
- Lettre ·
- Expert ·
- Titre ·
- Renonciation ·
- Assurances
- Crédit agricole ·
- Martinique ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Dire ·
- Banque ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Presse ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Activité ·
- Dépositaire ·
- Logistique ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Origine ·
- Maladie
- Volaille ·
- Tradition ·
- Sociétés ·
- Slogan ·
- Parasitisme ·
- Débauchage ·
- Image ·
- Identité ·
- Recette ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Interprète
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mandat ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Certificat ·
- Détention ·
- Appel
- Amiante ·
- Mobilité ·
- Retraite ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Préjudice ·
- Obligations de sécurité ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Risque ·
- Cotisations ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Imposition ·
- Délégation de signature ·
- Réalisation ·
- Prévention
- Véhicule ·
- Charge utile ·
- Surcharge ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Vente
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Renouvellement du bail ·
- Congé ·
- Signature ·
- Immeuble ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d'éviction ·
- Demande ·
- Faux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.