Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2395 et 2440 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales.
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.
Dans ces deux hypothèses strictement encadrées par l'article 217 du Code civil, l'époux peut être autorisé par justice à passer seul la vente. La procédure est, quant à elle, définie aux articles 1286 et suivants du Code civil. […] - Lorsque le refus du conjoint n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'article 1286 du Code de procédure civile apporte une précision importante sur la compétence juridictionnelle. […]
Lire la suite…Dans ces deux hypothèses strictement encadrées par l'article 217 du Code civil, l'époux peut être autorisé par justice à passer seul la vente. La procédure est, quant à elle, définie aux articles 1286 et suivants du Code civil. Les conditions de l'autorisation relatives à l'acte : Les dispositions de l'article 217 du Code civil se situent dans le prolongement de l'article 1426 du même code qui prévoit qu'un époux peut demander en justice à se substituer à l'autre dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion de la communauté. […] L'article 1286 du Code de procédure civile apporte une précision importante sur la compétence juridictionnelle. […]
Lire la suite…[…] Qu'en application des articles 1286 et 1287 du Code de Procédure Civile dans leur rédaction issue du décret no2009-1591 du 17 décembre 2009, les demandes d'autorisation sur le fondement de l'article 217 du Code Civil relèvent désormais de la compétence du Juge aux Affaires Familiales mais obéissent aux règles prévues par les articles 788 à 792 du Code de Procédure Civile relatifs à la procédure à jour fixe ;
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, M. [H] [A] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 217 du code civil, 840 et suivants, 1286 et 1287 du code de procédure civile, de :
[…] l'article 217 du code civil suppose une saisine par requête du juge aux affaires Polar familiales (article 1286 du code de procédure civile) et non du juge de la mise état. ib asb obos ab & sloine'l ob sebaby en carico En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de Madame A Y.
Prévu à l'article 433 du Code de procédure civile (CPC) et aux articles 306 (crimes) et 400 (délits et, sur renvoi, contraventions) du Code de procédure pénale (CPP), le caractère public de l'audience nous arrêtera peu car ce n'est pas lui qui permet d'accéder au texte de la décision. […]
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