Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, n° 13/14437
TCOM Paris 4 juillet 2013
>
CA Paris
Confirmation 29 avril 2014

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation de l'accord de confidentialité

    La cour a estimé que l'interprétation des clauses de l'accord de confidentialité ne relevait pas de la compétence du juge des référés et que la seule évocation de l'existence de l'accord ne caractérisait pas une violation manifeste.

  • Rejeté
    Dénigrement

    La cour a jugé que les propos incriminés relevaient du régime de la diffamation et non du dénigrement, ce qui rendait l'action irrecevable devant le juge des référés.

  • Rejeté
    Publication de la décision

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la société X.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour atteinte à la réputation

    La cour a considéré que le préjudice allégué n'était pas caractérisé et que la demande de dommages et intérêts était donc infondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris qui avait décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé dans l'affaire opposant la société X (anciennement France Telecom) à la société Z Inc. La société X avait accusé Z de violer un accord de confidentialité et de se livrer à des déclarations dénigrantes, suite à la publication d'un article sur le site 'techcrunch.com' révélant des discussions entre les deux sociétés et l'existence d'un accord de confidentialité. La Cour a jugé que l'évocation de l'existence de l'accord de confidentialité dans l'article ne constituait pas une violation manifeste de cet accord, nécessitant une interprétation des clauses qui relève du juge du fond. De plus, la Cour a estimé que les propos incriminés relevaient de la diffamation et non du dénigrement, rendant l'action irrecevable devant le juge des référés et prescrite selon la loi sur la liberté de la presse. La Cour a également jugé que le dommage allégué par X n'était plus imminent puisque l'article était en ligne depuis décembre 2012. En conséquence, la Cour a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, débouté la société X de toutes ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée à payer à la société Z la somme de 5 000 € au titre de cet article, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Des propos critiques visant une société relèvent de la diffamation et non du dénigrement
Yver Katia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

2Diffamation ou dénigrement : quelle qualification retenir ?
alain-bensoussan.com · 13 mars 2017
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 avr. 2014, n° 13/14437
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/14437
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2013, N° 2013012675

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, n° 13/14437